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Sur la décision
| Référence : | TAS, 20 oct. 2021, n° 7224 |
|---|---|
| Numéro : | 7224 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7224 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 20 octobre 2021
Formation: Prof. Gérald Simon (France), Président; Me Alexis Schoeb (Suisse); Me Wouter Lambrecht (Belgique)
Football Résiliation du contrat de travail avec juste cause par le joueur Compétence de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA Juste cause de rupture du contrat de travail Calcul de l’indemnité de rupture Indemnité supplémentaire
1. L’article 22 b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA permet aux parties à un contrat de travail de dimension internationale de déroger à la compétence des instances juridictionnelles de la FIFA si elles ont entendu par écrit que leur litige soit réglé par un tribunal national, à condition qu’il s’agisse d’un tribunal arbitral indépendant obéissant aux principes du procès équitable et de parité de la représentation. À défaut, la compétence de principe de la FIFA est maintenue.
2. Selon l’article 14bis RSTJ, lorsque les salaires d’un joueur ne sont pas versés pendant au moins deux mois, le joueur dispose d’une juste cause de rupture du contrat à condition d’adresser par écrit au club défaillant une mise en demeure de payer sous quinze jours minimum. L’article 14bis RSTJ n’impose pas de formes particulières à cette mise en demeure. De même, l’article 14bis RSTJ n’impose pas que le paiement soit subordonné à la communication des coordonnées bancaires du joueur.
3. Selon l’article 17 RSTJ, en cas de rupture aux torts du club, le calcul de l’indemnité doit comprendre la totalité des salaires qui auraient normalement dû être réglés si le contrat était venu à son terme. Au nom du “principe d’atténuation” qui oblige tout joueur à limiter son préjudice et qui correspond au principe général selon lequel l’indemnité doit couvrir l’intégralité du préjudice mais sans qu’il en résulte un profit pour la partie lésée, les rémunérations perçues en vertu d’un contrat conclu postérieurement au contrat résilié, doivent être déduites de la valeur résiduelle du contrat de travail pour la période considérée.
4. Selon l’article 17 ii RSTJ, sous réserve d’une résiliation anticipée du contrat de travail en raison d’arriérés de paiement, le joueur a droit à une somme supplémentaire équivalant à trois salaires mensuels. L’indemnité totale ne pourra jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié.
TAS 2020/A/7224 2 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
I. PARTIES
1. Nasr Athletique de Hussein Dey (“l’Appelant” ou “le Club” ou “le NAHD”) est un club de football dont le siège est à Alger, Algérie, qui est affilié à la Fédération Algérienne de Football (“la FAF”). Il dispute le championnat de première division algérienne de football.
2. M. Yaly Mohamed Dellah (“Premier Intimé” ou “le Joueur”), né le 1er novembre 1997, est un footballeur professionnel de nationalité mauritanienne.
3. La Fédération Internationale de Football Association (“la FIFA” ou “Seconde Intimée”) est l’instance dirigeante du football au niveau mondial constituée sous la forme d’association dont le siège est à Zurich, Suisse.
II. FAITS
4. Le 30 juillet 2019 a été conclu entre le NAHD et le Joueur un contrat de travail de deux saisons sportives, valable du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2021 (le “Contrat”). Aux termes du Contrat, la rémunération mensuelle du Joueur était fixée à 1'669'480.22 dinars algériens (“DZD”). L’article 8 du Contrat précisait en outre “Les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties. A défaut, le différend est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre de résolution des litiges de la FAF” (“la CNRL”).
5. Le 9 décembre 2019, constatant le non-paiement des salaires d’octobre et novembre 2019, le Joueur a adressé au Club une mise en demeure de les régler dans un délai de 15 jours.
6. Le 24 décembre 2019, le Club accusait réception de la mise en demeure et déclarait être disposé à régler les salaires dus “dans les meilleurs délais”, précisant que le Joueur percevrait le salaire d’octobre “au courant de la semaine” et celui de décembre “dans les dix jours qui suivent”.
7. Le 25 décembre 2019, le Joueur notifiait au NAHD la résiliation du Contrat pour juste cause du fait du non règlement des salaires impayés dans le délai imparti.
8. Le 7 janvier 2020, le Joueur a déposé une plainte contre le Club auprès de la FIFA réclamant des arriérés de salaires et une compensation pour rupture de contrat pour un montant total initialement évalué à DZD 41'737'005.40, ensuite ramené à DZD 36'728'564.84, plus intérêts.
9. En réponse, le NAHD contestait la compétence de la FIFA en se fondant sur l’article 8 du Contrat, lequel prévoyait la compétence de la CNRL pour juger du litige et, dans un second temps et à titre subsidiaire, déposait auprès de la FIFA une requête reconventionnelle, réclamant au Joueur la somme de DZD 28'800'000 pour rupture sans juste cause du contrat.
10. Le 23 avril 2020, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (“CRL”) rendit une décision, laquelle fut notifiée avec les motifs le 11 juin 2020. La CRL concluait ainsi
“1. La demande du demandeur/défendeur-reconventionnel, Yaly Mohamed Dellah, est admissible.
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2. La demande du demandeur/défendeur-reconventionnel est partiellement acceptée.
3. La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur-reconventionnel, Nasr Athlétique de Hussein Dey est rejetée.
4. Le défendeur/demandeur-reconventionnel doit payer au demandeur la somme de DZD 3,338,960.44 à titre d’arriérés de rémunération, plus 5% d’intérêt p.a. comme suit
a) 5% d’intérêt p.a. sur le montant de DZD 1,669,480.22 à partir du 1er novembre 2019 jusqu’à la date de paiement effectif; b) 5% d’intérêt p.a. sur le montant de DZD 1,669,480.22 à partir du 1er décembre 2019 jusqu’à la date de paiement effectif.
5. Le défendeur/demandeur-reconventionnel doit payer au demandeur/défendeur reconventionnel la somme de DZD 33,389,604.40 à titre de compensation pour rupture de contrat, plus 5% d’intérêt p.a. à partir du 7 janvier 2020.
6. Toute autre demande formulée par le demandeur/défendeur-reconventionnel est rejetée.
7. Le demandeur/défendeur-reconventionnel s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur/demandeur-reconventionnel, de préférence à l’adresse email indiquée dans la lettre de couverture de la présente décision, les informations bancaires pour permettre au défendeur de procéder aux paiements mentionnés aux points 4 et 5 ci-dessus.
8. Le défendeur/demandeur-reconventionnel s’engage à fournir à la FIFA, la preuve de paiement des montants en accord avec les points 4 et 5 ci-dessus, à l’adresse e-mail psdfifa@fifa.org, dument traduit, le cas échéant, dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, francais et allemand).
9. Si les montants dus ainsi que les intérêts en accord avec les points 4 & 5 ci-dessus ne sont pas payés par le défendeur/demandeur-reconventionnel dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur/défendeur reconventionnel des informations bancaires permettant au défendeur/demandeur reconventionnel de procéder au paiement, le défendeur/demandeur-reconventionnel se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs). Joueur Yaly Mohammed Dellah, Mauritanie / Club Nasr Athlétique de Hussein Dey, Algérie
10. L’interdiction mentionnée au point 9 ci-dessus sera levée dès que les sommes totales dues auront été payées.
11. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts ne sont toujours pas payés d’ici la fin de l’interdiction d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision”.
11. Le 1er juillet 2020, le Club faisait appel de cette décision devant le TAS.
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III. PROCEDURE DEVANT LE TAS
12. Le 1er juillet 2020 l’Appelant déposait auprès du Greffe du TAS par e-mail une déclaration d’appel contre M. Yaly Mohamed Dellah et la FIFA à l’encontre de la décision de la CRL du 23 avril 2020, déclaration d’appel à nouveau déposée le 3 juillet 2020 via la plate-forme de dépôt en ligne du TAS.
13. Invité par courrier du Greffe du TAS du 3 juillet 2021 à compléter sa déclaration d’appel dans un délai de trois jours, le 6 juillet 2020, l’Appelant faisait part au Greffe du TAS du paiement du droit de greffe, de la désignation comme arbitre de Me Wouter Lambrecht, avocat à Barcelone, Espagne et du souhait que la langue de procédure soit le français.
14. Le 7 juillet 2020, le Greffe du TAS initiait la présente procédure arbitrale et notifiait la déclaration d’appel aux Intimés.
15. Le 12 juillet 2020, l’Appelant déposait son mémoire d’appel.
16. Le 14 juillet 2020, la FIFA adressait un courrier au TAS dans lequel elle indiquait son accord pour que la procédure se déroule en français “à condition que les documents en anglais puissent être fournis sans traduction” et que les deux intimés désignaient conjointement Me Alexis Schoeb, avocat à Genève, Suisse, pour siéger comme arbitre.
17. Le 14 juillet 2020, le Greffe du TAS accusait réception du mémoire d’appel et invitait les intimés à déposer leur réponse dans les 20 jours suivant la réception du courrier du TAS.
18. Le 14 juillet 2020, le Joueur adressait un courrier au Greffe du TAS dans lequel il demandait que le délai pour répondre commence à compter de la réception du paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais prévue à l’article R64.2 du Code d’arbitrage en matière de sport (“le Code”).
19. Le 15 juillet 2020, la FIFA saisissait le Greffe du TAS d’une demande identique.
20. Le 15 juillet 2020, le Greffe du TAS accusait réception des courriels des intimés et les avisait que, conformément à l’article R55 al. 3 du Code, un nouveau délai de 20 jours leur serait imparti pour déposer leurs réponses après le paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais.
21. Le 24 juillet 2020, le Greffe du TAS adressait aux Parties les déclarations d’indépendance des co-arbitres et précisait qu’en cas d’objection à leur nomination, elles disposaient de 7 jours pour demander leur récusation, conformément à l’article R34 du Code, leur silence valant confirmation de la nomination des arbitres ainsi désignés.
22. Le 11 août 2020, le Premier Intimé écrivait au TAS qu’il refusait de payer sa part d’avance de frais en raison de sa “situation financière difficile”.
23. Le 14 septembre 2020, le Greffe du TAS accusait réception du paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais et invitait les intimés à déposer leurs réponses d’ici au 5 octobre 2020.
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24. Le 18 septembre 2020, le Greffe du TAS avisait les Parties que la Formation arbitrale était composée du Prof. Gérald Simon, professeur à Dijon, France, président, et de Me Alexis Schoeb, avocat à Genève, Suisse, ainsi que Me Wouter Lambrecht, avocat à Barcelone, arbitres.
25. Le 28 septembre 2020, la FIFA saisissait le TAS d’une demande de prolongation de 10 jours pour déposer sa réponse, conformément à l’article R32 du Code, “en raison de la charge de travail actuelle”.
26. Le 29 septembre 2020, le Greffe du TAS informait les Parties que la demande de la FIFA de prolongation du dépôt de sa réponse était accordée en application de l’article R32 du Code.
27. Le 4, respectivement le 15, octobre 2020, le Premier Intimé puis la Seconde Intimée déposaient leur mémoire de réponse.
28. Le 15 octobre 2020, le Greffe du TAS adressait aux Parties un courrier leur communiquant les mémoires de réponse et leur demandant si elles souhaitaient la tenue d’une audience.
29. Le 22 octobre 2020, le Joueur a répondu qu’il ne s’y opposait pas tandis que la FIFA disait ne pas la considérer comme nécessaire mais précisait néanmoins qu’elle serait disponible pour y assister si la Formation décidait de tenir audience.
30. Le 25 octobre 2020, l’Appelant confirmait son souhait pour une audience.
31. Le 5 novembre 2020, le Greffe du TAS informait les Parties de la décision de la Formation de tenir une audience et les consultait quant à sa date.
32. La Formation ayant relevé que dans leurs mémoires l’Appelant et le Premier Intimé avaient fait référence à une sentence du TAS confidentielle, le TAS, par un courrier du 13 novembre 2020, invitait ces parties soit à déposer la sentence après s’être assurés que la confidentialité était levée, soit à accepter de considérer les extraits s’y référant comme retirés.
33. Le 23 novembre 2020, le Premier Intimé déposait la sentence confidentielle en annexe à son courrier.
34. Le 2 décembre 2020, le Greffe du TAS convoquait les Parties pour une audience en visio- conférence le 12 janvier 2021. Il précisait en outre que, le Premier Intimé ayant produit la sentence confidentielle, la Formation et le TAS partaient du principe que celui-ci avait obtenu de la diffuser auprès des parties concernées.
35. Le 7 janvier 2021, le Greffe du TAS adressait aux Parties une copie de l’ordonnance de procédure qu’elles étaient invitées à signer d’ici le 11 janvier 2021.
36. Le 11 janvier 2021, le Greffe du TAS accusait réception des courriels de l’Appelant et du Premier Intimé lui adressant l’ordonnance de procédure signés par eux.
37. Le 12 janvier 2021, le Greffe du TAS accusait réception du courriel de la Seconde Intimée du 11 janvier 2021 lui adressant l’ordonnance de procédure revêtue de sa signature.
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38. Le 12 janvier 2021, une audience s’est déroulée par vidéo-conférence. Y participaient, les membres désignés de la Formation arbitrale présidée par le Professeur Simon, assistés par Me Pauline Pellaux, conseillère auprès du TAS, ainsi que, pour l’Appelant son représentant Me Ludovic Deléchat et Me Youcef Hamouda, Président de la CNRL en qualité de témoin cité par l’Appelant et, pour les intimés, d’une part, M. Yaly Mohamed Dellah, Premier Intimé et son représentant Me Anthony Mottais et, d’autre part, représentant la Seconde Intimée, Me Miguel Liétard Fernández-Palacios, directeur du département des litiges de la FIFA, assisté de Me Alexander Jacobs, avocat au département des litiges de la FIFA.
39. Au cours de l’audience, le Joueur, à la suite d’une observation de l’Appelant, avait confirmé l’existence d’un nouveau contrat de travail qu’il a conclu avec le club libyen Al Naser Sport Club (“le Second Contrat”) du 5 novembre 2020 au 5 octobre 2021, ledit Second Contrat a été produit par le Premier Intimé à la demande de la Formation.
40. En outre, durant l’audience, l’audition du témoin, Me Youcef Hamouda, s’est révélée inaudible du fait d’une liaison défectueuse. La Formation a donc décidé, avec l’accord des Parties, de suspendre l’audition et que celle-ci soit organisée sous la forme de questions/ réponses déposées par écrit au Greffe du TAS. En attendant, l’audience s’est poursuivie par les plaidoiries des Parties et les questions que leur ont posé les membres de la Formation arbitrale.
41. A l’issue de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendu avait été respecté par le TAS.
42. Le 12 janvier 2021, le Greffe du TAS adressait un courriel aux Parties les invitant à déposer leurs éventuelles questions au témoin, précisant que celui-ci serait invité à déposer ses réponses dans un délai de 5 jours.
43. Le 22 janvier 2021, le Greffe du TAS accusait réception du courrier de l’Appelant du 14 janvier 2021 et de celui du Premier Intimé en date du 15 janvier 2021, contenant les questions à l’attention du témoin, étant relevé que la Seconde Intimée n’avait pas déposé de questions. Le Greffe du TAS invitait également l’Appelant à déposer ses conclusions chiffrées et ses éventuelles observations au vu du Second Contrat d’ici au 27 janvier 2021.
44. Le 22 janvier 2021, le Greffe du TAS adressait un e-mail à Me Youcef Hamouda lui faisant part des questions déposées dans les délais prescrits par l’Appelant et le Premier Intimé ainsi que des questions additionnelles de la Formation arbitrale et l’invitant à déposer ses réponses d’ici au 29 janvier 2021.
45. Le 3 février 2021, le Greffe du TAS accusait réception, d’une part d’un e-mail de l’Appelant en date du 27 janvier 2021 faisant part de ses conclusions chiffrées à la suite du dépôt par le Joueur du Second Contrat de travail et, d’autre part, de l’e-mail daté du 29 janvier 2021 de Me Youcef Hamouda, Président de la CNRL, dans lequel figuraient ses réponses aux questions, assorties de 4 annexes. Le Greffe du TAS invitait les Parties à faire part de leurs éventuelles observations sur les réponses données par le témoin d’ici au 10 février 2021 et invitait les Intimés à faire part, dans le même délai, de leurs éventuelles observations sur les conclusions chiffrées de l’Appelant.
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46. Le 8 février 2021, le Premier Intimé déposait ses observations relativement aux conclusions chiffrées de l’Appelant et aux réponses du témoin.
47. Le 10 février 2021, la Seconde Intimée demandait une prolongation du délai jusqu’au 17 février 2021 pour déposer ses observations.
48. Le 12 février 2021, le Greffe du TAS signifiait que la requête de prolongation jusqu’au 17 février 2021 demandée par la Seconde Intimée était accordée.
49. Le 19 février 2021, le Greffe du TAS accusait réception du dépôt des observations du Premier Intimé en date du 8 février 2021 et de celles de la Seconde Intimée déposées le 16 février 2021.
IV. POSITION DES PARTIES
50. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 12 janvier 2021 ainsi que dans leurs observations postérieures, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont été prises en compte par la Formation, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
A. Arguments de l’Appelant
51. L’Appelant fonde sa demande d’annulation de la décision attaquée, à titre principal, sur ce que la CRL de la FIFA aurait été incompétente pour statuer sur le litige. Il soutient, subsidiairement, que sur le fond, la décision du Joueur de résilier unilatéralement le Contrat n’a pas respecté les conditions exigées par les textes. L’Appelant considère qu’en tout état de cause, si la Formation arbitrale confirmait que la résiliation était imputable au Club, le montant des indemnités dues devrait être réduit si le Joueur avait signé un nouveau contrat avec un autre club.
52. Sur la question, en premier lieu, de la compétence de la CRL de la FIFA pour juger du présent litige, l’Appelant rappelle que les statuts et la réglementation de la FIFA, en particulier le Règlement relatif au Statut et au Transfert des Joueurs (“RSTJ”), permettent de déroger à la compétence de la CRL “si les Parties ont explicitement opté par écrit pour que les litiges soient tranchés par un tribunal arbitral indépendant au niveau national” (art. 22 b) RSTJ).
53. Or pour l’Appelant, il résulte de l’article 8 du Contrat que les Parties avaient, sans équivoque, entendu soumettre leurs litiges éventuels “à la chambre de résolution des litiges auprès de la FAF” qui, contrairement à ce qu’a jugé la décision querellée, répond aux conditions d’un “tribunal arbitral indépendant” et notamment remplit les garanties de parité et d’équité de la procédure correspondant aux critères fixés par les circulaires 1010 et 1029 de la FIFA.
54. S’agissant du respect de la parité, l’Appelant relève ainsi que, selon les statuts de la FAF, la CNRL est composée paritairement des représentants de clubs et des représentants des joueurs. L’Appelant soutient en outre que si le Président et le Vice-Président de la CNRL sont nommés par les membres du Bureau Fédéral de la FAF, cela n’est pas un motif pour exclure la compétence de la CNRL, car l’assemblée générale qui élit le Bureau Fédéral est représentée
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paritairement par les représentants de clubs et les représentants des joueurs. Les parties à une procédure devant la CNRL bénéficient en outre d’un droit de récusation garantissant l’indépendance et l’impartialité de cette dernière pour trancher de leur litige.
55. Quant au respect du procès équitable, l’Appelant souligne que le règlement de la CNRL confère à chaque partie le droit de s’exprimer sur tous les faits essentiels de la décision.
56. L’Appelant soutient que, respectant les principes de parité et d’équité procédurale, la CNRL aurait dû être la juridiction saisie et non la CRL.
57. En second lieu, l’Appelant soutient subsidiairement que la décision contestée est erronée au fond. Il allègue en effet que les conditions énoncées à l’article 14 bis RSTJ n’ont pas été respectées, ce qui, selon l’Appelant, entache la régularité de la résiliation unilatérale du Joueur. Aux termes de cette disposition, le Joueur qui se plaint d’impayés doit adresser au Club une mise en demeure écrite laissant au club un délai minimal de 15 jours pour s’acquitter de sa dette. Selon l’Appelant, le Joueur doit agir de bonne foi et adresser au Club un préavis clair et complet.
58. L’Appelant soutient qu’en l’espèce le Joueur a fait preuve de mauvaise foi en adressant un préavis non revêtu de sa signature et sans indication de compte bancaire. L’Appelant relève en outre ici avoir en vain contacté le Joueur, que tous les salaires avaient précédemment été payés en espèce et que la période de décembre 2019 était une période de vacances. La mise en demeure serait donc injustifiée. La rupture unilatérale du Joueur serait ainsi sans juste cause entraînant l’obligation pour ce dernier d’indemniser le Club pour le préjudice subi, conformément à l’article 17 RSTJ, calculé sur la base de la valeur résiduelle du Contrat jusqu’à son terme, déduction faite du montant des salaires d’octobre et novembre 2019; soit un montant total chiffré par l’Appelant à DZD 30'050'644.
59. En dernier lieu et à titre d’alternative, l’Appelant demande, si la Formation arbitrale confirmait la décision attaquée et imputait la résiliation au Club, dans la mesure où le Joueur aurait retrouvé un autre club, que soit déduite de la compensation la valeur du nouveau contrat.
60. Au vu de ce qui précède, l’Appelant a pris les conclusions suivantes
“Au fond
I. L’appel est admis.
II. La décision du 23 avril 2020 de la CRL de la FIFA est déclarée nulle, respectivement annulée.
Subsidiairement
III. Déclarer que l’Intimé 1 a résilié le contrat de travail unilatéralement et sans juste cause et se doit de réparer le préjudice subi par l’Appelant qui se monte à DZD 30,050,644.
IV. L’Intimé 1 supportera les frais de la présente procédure d’arbitrage et remboursera à l’Appelant le droit de greffe de CHF 1'000 ainsi que toute autre avance de frais payée par ce dernier.
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V. L’Intimé 1 versera à l’Appelant une participation à ses frais d’avocat et autres frais encourus dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage, pour un montant qui sera précisé par l’Appelant à l’issue de la procédure d’arbitrage.
Alternativement
VI. Déclarer que l’Intimé 1 est en droit de recevoir un montant total de compensation réduit conformément à la jurisprudence du TAS et de la FIFA”.
B. Arguments du Premier Intimé
61. Le Premier Intimé soutient tout d’abord que la CRL de la FIFA était bien l’instance compétente pour juger du litige. Il prétend en effet que la CNRL ne répond pas aux critères permettant de garantir une procédure équitable et une représentation paritaire.
62. Selon le Premier Intimé, la composition de la CNRL méconnait le principe de représentation paritaire ainsi, les représentants des joueurs sont choisis par les anciens internationaux de l’équipe nationale algérienne, alors que le règlement standard établi par la FIFA énonce que les représentants des joueurs doivent être désignés sur proposition de la FIFPRO ou approuvés par la FIFA et la FIFPRO.
63. En outre, le Président et le Vice-Président de la CNRL qui, selon le règlement standard de la FIFA fixé par la circulaire 1129 devraient être choisis par consensus entre les représentants des clubs et des joueurs, sont désignés par le Bureau Fédéral de la FAF sur proposition du Président de la FAF. Le Premier Intimé estime que, le Bureau Fédéral de la FAF étant composé majoritairement de dirigeants de clubs, les représentants des joueurs n’ont aucun poids dans la désignation du Président et du Vice-Président de la CNRL.
64. Le Premier Intimé relève encore que le principe de gratuité posé par le règlement standard est méconnu puisque la saisine de la CNRL est subordonnée à l’acquittement d’un montant de DZD 30'000 et que son règlement ne prévoit ni procédure d’assistance judiciaire ni d’autre possibilité d’exonération de ce montant.
65. Le Premier Intimé souligne également l’imprécision des voies de recours, un article du règlement de procédure de la CNRL prévoyant un recours possible devant le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges (“TARL”) tandis que l’article suivant du même règlement prévoit un recours au TAS. Il en résulte, selon le Premier Intimé, une insécurité juridique qui remettrait en cause le principe du droit à un deuxième degré de juridiction.
66. Enfin et en tout hypothèse, le Premier Intimé soutient que le Club, en formulant devant la CRL une demande reconventionnelle, a implicitement reconnu la compétence de ladite CRL.
67. Le Premier Intimé soutient un deuxième argument selon lequel il n’est pas contesté que le Joueur n’a pas perçu les salaires d’octobre et novembre 2019 et est donc fondé à solliciter le montant de DZD 3,338,960,44 à titre de rappel de salaire plus 5% d’intérêts.
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68. Quant à la rupture du Contrat, le Premier Intimé affirme que les conditions fixées par l’article 14 bis RSTJ ont été respectées cette disposition impose, selon lui, une mise en demeure de paiement des arriérés par le club débiteur seulement par écrit mais n’exige nullement que la mise en demeure indique les coordonnées bancaires pas plus qu’elle soit revêtue de la signature du joueur. Au demeurant, le Premier Intimé souligne que, dans son courrier du 24 décembre 2019, le Club avait indiqué qu’il procéderait aux paiements dans les semaines à venir sans faire état de quelconques difficultés pratiques quant aux modalités de ces paiements et que celui-ci a signé la procuration autorisant son agent à adresser la mise en demeure pour son compte.
69. Le Premier Intimé indique qu’un contrat de travail avec le club Al Naser Sport Club a été conclu pour une valeur totale de USD 40'000.00, comprenant une prime de signature de USD 10'000 et de 12 mensualités de USD 2'500. Toutefois, selon lui, le montant à imputer à la compensation pour rupture de contrat devrait correspondre à 9 mois de salaire (USD 3'333.33 par mois) soit un total de USD 30'000.00. Par ailleurs, le Premier Intimé, se fondant sur l’article 17.1.ii RSTJ, soutient qu’une indemnité supplémentaire équivalant à 3 mois de salaire devrait également lui être allouée.
70. Enfin, à supposer que la Formation arbitrale juge la rupture sans juste cause, le Joueur, actuellement sans emploi et sans revenu, ne pourrait être condamné au versement que d’une indemnité symbolique de 1 €, le Club ne justifiant d’aucun préjudice.
71. Au vu de ce qui précède, le Joueur a pris les conclusions suivantes
“1. Confirmer la décision de la CRL du 23 avril 2020 en toute ses dispositions.
2. Condamner le Nasr Athlétique de Hussein Dey au paiement de l’intégralité des frais de la procédure d’arbitrage, ainsi qu’au remboursement de toutes les dépenses de l’appelant engagées dans le cadre de la présente procédure.
3. Condamner le Nasr Athlétique de Hussein Dey à payer à Monsieur Yaly Mohammed Dellah la somme de 5.000 euros afin de couvrir les frais et honoraires encourus dans le cadre de la présente procédure”.
C. Arguments de la Seconde Intimée
72. La Seconde Intimée considère justifiée la décision attaquée, reprenant à son tour l’essentiel des arguments du Premier Intimé.
73. Elle soutient ainsi que le Club a accepté la compétence de la CRL par sa demande reconventionnelle lors de la procédure devant la FIFA. Par ailleurs, elle soutient que la CNRL ne remplit pas les conditions d’indépendance exigées par la règlementation FIFA, notamment du fait de la nomination du Président et du Vice-Président de ladite chambre par le Bureau Fédéral de la FAF et du fait aussi que la présidence de chacune des formations de la CNRL est exercée par son Président ou un membre désigné par lui et ne résulte donc pas d’une nomination par les deux arbitres désignés par les parties comme le veut la circulaire FIFA 1010.
TAS 2020/A/7224 11 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
74. La Seconde Intimée souligne en outre que le règlement de procédure de la CNRL ne prévoit aucune mesure de remplacement d’un membre récusé, l’article 33 ne paraissant en outre pas même applicable à son Président ou à son Vice-Président.
75. L’ensemble démontre, selon la Seconde Intimée, que les conditions d’indépendance et de parité ne sont pas remplies par la CNRL qui n’était ainsi pas compétente pour juger de ce litige.
76. Quant au fond, la Seconde Intimée estime que la CRL a correctement appliqué l’article 14 bis RSTJ dont les conditions étaient remplies en l’espèce. En particulier, cet article n’exige pas que le joueur indique un numéro de compte bancaire.
77. La Seconde Intimée prend ainsi les conclusions suivantes
“(a) rejeter l’appel de l’Appelant;
(b) confirmer la Décision Attaquée; et
(c) condamner l’Appelant à supporter l’intégralité des frais de cette procédure d’arbitrage”.
V. COMPÉTENCE DU TAS
78. Conformément à l’article 186 de la la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), le TAS statue sur sa propre compétence.
79. L’article R47 du Code dispose “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts et règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts et règlements dudit organisme sportif”.
80. Par ailleurs, l’article 58 des Statuts de la FIFA énonce que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles (…) doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la réception de la décision”.
81. Au demeurant, la compétence du TAS à régler le litige n’a pas été contestée par les Parties et a été confirmée par la signature de l’ordonnance de procédure.
82. La Formation conclut que le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ
83. Aux termes de l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles (…) doit être déposé auprès du TAS dans un délai de 21 jours suivant la réception de la décision”.
TAS 2020/A/7224 12 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
84. En l’espèce, la décision de la CRL du 23 avril 2020 objet de l’appel a bien été prise en dernière ressort par une instance juridictionnelle de la FIFA et a été notifiée aux Parties le 11 juin 2020. La déclaration d’appel déposée au TAS le 1er juillet 2020 a respecté le délai de 21 jours prescrit tant par les Statuts de la FIFA que par l’article R49 du Code.
85. La Formation considère ainsi que l’appel est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
86. Aux termes de l’article R58 du Code, “la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
87. Par ailleurs, l’article 57 al. 2 des statuts de la FIFA énonce “la procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
88. Conformément à l’article R58 du Code, la Formation appliquera les diverses règles édictées par la FIFA, en particulier les dispositions du RSTJ relatives aux contrats de travail des joueurs professionnels, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
VIII. SUR LE FOND
89. L’Appelant fait grief à la CRL d’une part, de s’être déclarée compétente pour juger de ce litige aux lieu et place de la CNRL et, d’autre part, d’avoir conclu que la rupture unilatérale du Contrat était imputable au Club alors que les conditions d’une telle résiliation n’auraient pas été respectées par le Joueur. Il conteste enfin, à titre subsidiaire, le montant de la compensation allouée au Joueur par la FIFA.
90. Il convient donc pour la Formation de vérifier tout d’abord si la CRL était compétente pour statuer et, dans l’affirmative, d’examiner si les conditions dans lesquelles la résiliation du Contrat est intervenue étaient régulières et justifiaient une condamnation de l’Appelant comme l’a déterminé la CRL.
A. Sur la compétence de la CRL à statuer sur le litige
91. Les Intimés estiment qu’en déposant une demande reconventionnelle lors de la procédure devant la CRL de la FIFA, l’Appelant aurait ainsi accepté la compétence de ladite chambre. Selon les Intimés, l’Appelant ne pourrait remettre en cause devant le TAS la compétence de la CRL sans se contredire.
TAS 2020/A/7224 13 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
92. L’Appelant soutient au contraire que cette demande reconventionnelle n’a été formulée devant la CRL qu’à titre subsidiaire mais qu’il avait d’abord contesté la compétence de cette dernière.
93. À cet égard, la Formation relève que le terme de “demande reconventionnelle” a été utilisé expressément par le Club dans sa réplique devant la CRL.
94. Cependant, il ressort de sa réplique qu’il a entendu clairement n’user de ce moyen qu’à titre accessoire ou subsidiaire, son argument principal restant l’incompétence de la CRL en raison de celle de la CNRL de la FAF fondée sur l’article 8 du Contrat.
95. Dans sa réplique (point 24), le Club précise ainsi “Si la CRL de la FIFA se trouve compétente (…), le défendeur/demandeur reconventionnel présente sa réplique quant au fond et une demande reconventionnelle…”.
96. Le caractère subsidiaire de la demande reconventionnelle est d’ailleurs confirmé par la décision de la CRL qui énonce “Le Club a, dans un premier temps, contesté la compétence de la FIFA en se basant sur l’art. 8 du contrat…” et par les conclusions prises par le Club devant la CNRL, à savoir, à titre principal le rejet de la requête du Joueur pour exception d’incompétence, toutes ses autres conclusions étant expressément prises subsidiairement.
97. La Formation considère que la demande reconventionnelle formulée par l’Appelant devant la CRL ne l’a été qu’à titre subsidiaire et que l’Appelant n’avait ainsi pas accepté la compétence de la CRL.
98. Il convient donc d’examiner si, comme le prétend l’Appelant, la CRL s’est déclarée à tort compétente pour statuer sur ce litige.
99. L’article 22b) du RSTJ commence par énoncer que la compétence des instances juridictionnelles de la FIFA s’applique “aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail”.
100. Le présent litige présente ce caractère puisqu’il oppose deux parties de nationalité différente – l’une algérienne, l’autre mauritanienne – dans le cadre d’un conflit de travail.
101. Cependant, le même article 22 b) du RSTJ ajoute que “les parties susmentionnées peuvent cependant opter, de manière explicite et par écrit, pour que de tels litiges soit tranchés par un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le cadre de l’association et/ou d’une convention collective” et précise que “le tribunal arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et respecter le principe de représentation paritaire des joueurs et des clubs”.
102. Autrement dit, le RSTJ permet aux parties à un contrat de travail de dimension internationale de déroger à la compétence des instances juridictionnelles de la FIFA si elles ont entendu par écrit que leur litige soit réglé par un tribunal national, à condition qu’il s’agisse d’un tribunal arbitral indépendant obéissant aux principes du procès équitable et de parité de la représentation. À défaut, la compétence de principe de la FIFA est maintenue.
103. En l’espèce, l’article 8 du Contrat prévoyait qu’à défaut de résoudre un litige à l’amiable entre les parties, “le différend est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre de résolution des litiges auprès de la FAF”. Par cette clause, les Parties ont donc explicitement donné compétence à la CNRL de
TAS 2020/A/7224 14 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
la FAF pour trancher leurs litiges. Il faut encore que la CNRL réponde, dans son fonctionnement et son organisation, aux conditions de l’article 22 b) du RSTJ.
104. La question est donc de savoir si la CNRL de la FAF est organisée et fonctionne comme un
“tribunal arbitral national indépendant [garantissant] une procédure équitable et [respectant] le principe de représentation paritaire des joueurs et des clubs” au sens de la réglementation de la FIFA.
105. La FIFA a précisé dans deux circulaires les critères permettant de vérifier qu’un tribunal arbitral est véritablement constitué sur les principes d’indépendance et de parité.
106. Une circulaire de la FIFA n° 1010 du 20 décembre 2005 (“circulaire 1010”) énonce à cet effet les standards minimum de procédure garantissant en particulier le respect des principes de parité et le droit à un tribunal indépendant et impartial.
107. La circulaire 1010 précise ainsi, relativement au principe de parité lors de la constitution du tribunal arbitral (“Les parties doivent avoir une influence égale lors de la désignation des arbitres. Cela signifie par exemple que chaque partie doit avoir le droit de désigner un arbitre. Les deux arbitres nommés désignent à leur tour le président du tribunal arbitral”).
108. La même circulaire énonce également, s’agissant du droit à un tribunal indépendant et impartial:
“Dans le cas où un doute justifié existe au sujet de l’indépendance des arbitres, il est nécessaire de révoquer, dans le respect du droit susmentionné, les arbitres (ou le tribunal arbitral) . La possibilité de révoquer un arbitre présuppose également que la procédure de révocation et de remplacement doit être réglée par un accord, un compromis d’arbitrage ou un règlement de procédure de l’Etat”).
109. À cet effet, la FIFA a élaboré un “Règlement Standard de la Chambre Nationale de Règlement des Litiges” (“le Règlement Standard”), dont les principes ont été approuvés par le Congrès de la FIFA les 30 et 31 mai 2007. Ledit Règlement Standard a ensuite été adopté par le Comité Exécutif de la FIFA le 29 octobre 2007 et est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Ce Règlement Standard propose, pour l’ensemble des chambres nationales des fédérations membres de la FIFA, les règles uniformes d’organisation du tribunal et de la procédure arbitrale.
110. Une circulaire de la FIFA n° 1129 du 28 décembre 2007 (“circulaire 1129”) rappelle l’obligation pour les fédérations membres de la FIFA dotées d’une chambre nationale de résolution des litiges de respecter les standards minimum fixés par la circulaire 1010 et de se conformer au Règlement Standard. La circulaire 1129 énonce ainsi “La Chambre nationale de résolution des litiges qui devra être installée par les associations membres conformément au Règlement devra être paritairement composée de représentants de joueurs et de clubs(…). Elle devra également être garante de procédures équitables” (renvoi est fait à la circulaire 1010). Enfin, la circulaire 1129 précise que “les associations membres sont tenues d’élaborer un règlement de procédure sur la base du Règlement Standard adopté par la FIFA et d’installer l’organe juridictionnel correspondant”.
111. La question revient ainsi de savoir dans quelle mesure les prescriptions contenues dans lesdites circulaires et dans le Règlement Standard s’imposent aux autorités nationales lorsqu’elles constituent une chambre nationale de résolution des litiges.
TAS 2020/A/7224 15 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
112. Comme l’a précisé une Formation du TAS (CAS 2004/A/594): “Although these circular letters are not regulations in a strict legal sense, they reflect the understanding of FIFA and the general practice of the federations and associations belonging thereto. Thus, these circulars letters are relevant for the interpretation of FIFA regulations” (Traduction libre “Bien que ces circulaires ne soient des règlements au sens strictement juridique, elles reflètent l’interprétation de la FIFA et la pratique généralement suivie par les fédérations et les associations membres. Ainsi, ces circulaires s’imposent pour l’interprétation des règlements de la FIFA”). Cependant, les circulaires de la FIFA ne sauraient valablement amender, annuler, changer ou contredire les règlements de la FIFA (TAS 2015/A/4153, para. 154).
113. La force obligatoire de la circulaire 1010 ne fait aucun doute. En effet, il est manifeste qu’elle a pour objet de préciser les formalités qui doivent être remplies pour qu’une CNRL se conforme aux exigences de l’article 22 b) RSTJ et donc pour qu’elle soit considérée comme un tribunal indépendant qui garantit une procédure équitable et respecte le principe de représentation paritaire des joueurs et des clubs.
114. Le caractère contraignant de la circulaire 1129 et du Règlement Standard peut toutefois prêter à discussion dans la mesure où le préambule de la circulaire 1129 introduisant ce Règlement Standard laisse aux associations membres de la FIFA le soin de mettre en œuvre un règlement national “basé sur les principes” du Règlement Standard, alors que le Règlement Standard ne mentionne pas quels sont ces principes de base.
115. Cela étant la question de la force contraignante de la circulaire n° 1129 peut rester ouverte dans la mesure où il apparaît que le règlement de la CNRL de la FAF s’écarte sur différents points des exigences énoncées dans la circulaire n° 1010, en application de l’article 22 b) RSTJ, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du principe de représentation paritaire de la CNRL.
116. Ainsi, l’article 7 du règlement de la CNRL de la FAF énonce que “le Président et le Vice-Président (…) sont nommés par le Bureau Fédéral, sur proposition du Président de la FAF” alors que la circulaire 1010 précise par rapport au principe de parité que “Les parties doivent avoir une influence identique dans la désignation des arbitres. Cela signifie par exemple que chaque partie aura le droit de désigner un arbitre et les deux arbitres désignés désigneront le président du tribunal arbitral”).
117. A ce sujet, l’Appelant soutient que “le Bureau Fédéral représente paritairement les intérêts des joueurs et des clubs” dans la mesure où “l’assemblée générale qui élit le Bureau Fédéral de la FAF est représenté paritairement par des représentants des clubs et des joueurs”.
118. Or, il résulte des statuts de la FAF que la composition de l’assemblée générale n’est de loin pas établie. En effet, aux termes de l’article 21.1 des statuts de la FAF, l’assemblée générale ne compte que “deux représentants des athlètes de l’équipe nationale “A” élus par leurs pairs représentant également les joueurs”.
119. En outre, en absence d’autre information sur les personnes qui font partie du Bureau Fédéral de la FAF, et en absence d’informations sur le processus selon lequel le Président de la FAF sélectionne les noms des candidats à la présidence et à la vice-présidence de la CRLN qu’il soumet après pour nomination au Bureau Fédéral de la FAF, par exemple en consultant les
TAS 2020/A/7224 16 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
différents groupes d’intérêts concernés et en se mettant d’accord avec eux sur les candidates à proposer au Bureau Fédéral de la FAF, force est donc de constater que la représentation des joueurs dans cet organe de la FAF apparaît ainsi très limitée tandis que la nomination du Président et du Vice-Président de la CNRL de la FAF ne procède pas d’un consensus entre les représentants des joueurs et des clubs.
120. Comme le soulignait une Formation du TAS (CAS 2018/A/5659, § 53) à propos d’un mode similaire de désignation du Président et du Vice-Président d’une chambre nationale de règlement des litiges “The sole fact that they are selected by the Board of Directors of the [federation] raises some doubts about their neutrality, as the Player Group does not seem to be able to exercise equal influence over that selection process and over the composition of arbitrator’s list from which the president and the vice-president are selected” (Traduction libre “Le seul fait qu’ils le Président et le Vice-Président soient choisis par le Bureau Fédéral fait douter de leur neutralité, dans la mesure où le groupe des joueurs ne semble pas en mesure d’exercer une influence égale sur le processus de sélection et sur la composition de la liste des arbitres de laquelle le Président et le Vice-Président sont désignés”).
121. Dans ces conditions, les membres ainsi élus du Bureau Fédéral de la FAF ne sauraient être considérés comme représentant paritairement les intérêts des joueurs et des clubs.
122. La Formation relève en outre que si une procédure de récusation est bien prévue, le règlement de la CNRL de la FAF ne prévoit toutefois aucune procédure pour le remplacement d’un membre récusé.
123. Pour ces raisons, la Formation considère que le règlement de la CNRL de la FAF n’est pas conforme au principe de représentation paritaire, tel qu’énoncé par l’article 22 lit b) RSTJ et la circulaire n°1010.
124. C’est donc avec raison que la CRL de la FIFA a retenu sa compétence pour rendre la décision attaquée.
B. Sur le bien fondé d’une juste cause de rupture du contrat de travail du joueur
125. Sur le fond, l’Appelant soutient que la CRL a retenu à tort l’existence d’une juste cause de rupture du Contrat imputable au Club estimant que les conditions de forme fixées par le RSTJ pour qu’une telle rupture puisse régulièrement intervenir n’ont pas été respectées par le Joueur. Sa prétention est essentiellement fondée sur ce que le préavis de rupture adressé au Club n’était pas signé par le Joueur et, en outre, n’indiquait pas un compte bancaire qui aurait permis au Club de régler les sommes dues. Selon l’Appelant, du fait de l’irrégularité du préavis, la rupture unilatérale du Contrat par le Joueur serait ainsi sans juste cause.
126. Les Intimés soutiennent au contraire que les conditions posées par l’article 14 bis du RSTJ ont été respectées et que cette disposition n’exige nullement que le préavis soit signé par le Joueur et précise les coordonnées bancaires.
127. L’article 14 bis du RSTJ, dans l’édition applicable au cas, énonce ainsi les conditions d’une rupture d’un contrat pour juste cause en raison des salaires impayés “Si un club vient à se retrouver
TAS 2020/A/7224 17 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières (…)”.
128. Il ressort de cette disposition du RSTJ que lorsque les salaires d’un joueur ne sont pas versés pendant au moins deux mois, le joueur dispose d’une juste cause de rupture du contrat à condition d’adresser par écrit au club défaillant une mise en demeure de payer sous quinze jours minimum. En revanche l’article 14 bis RSTJ n’impose nullement de formes particulières à cette mise en demeure ni que le paiement soit subordonné à la communication des coordonnées bancaires du joueur.
129. Comme le souligne à juste titre la CRL dans sa décision, la mise en demeure répond à “la volonté de mettre en garde le club vis-à-vis de son manquement et de lui permettre de réparer celui-ci”. Dès lors qu’au moins deux salaires mensuels n’ont pas été payés, il suffit donc que le Club ait été mis en garde par écrit dans les délais prescrits.
130. En l’espèce, le Club, dont il n’est pas contesté qu’il n’avait pas payé au Joueur les salaires d’octobre et novembre 2019, a bien été mis en garde de ce non-paiement par le préavis du 9 décembre 2019 et dont, précisément, le Club a lui-même accusé réception le 24 décembre 2019, répondant qu’il était disposé à régler les salaires “dans les meilleurs délais”. Ceci apporte la preuve que le Club a bien été avisé du risque de rupture en cas de non paiement.
131. L’Appelant ne saurait donc de bonne foi se réfugier derrière un prétendu défaut de signature de la mise en demeure par le Joueur alors que le Club a accusé réception du préavis et reconnu l’existence des créances du Joueur auquel il déclarait vouloir s’en acquitter, et ceci sans soulever aucune des observations qui ont été formulées au cours de cette procédure. Au demeurant, la mise en demeure était envoyée par M. Slim Boulasnem, agent du Joueur qui joignait une procuration attestant qu’il agissait au nom et pour le compte du Joueur.
132. Quant à la non indication du compte bancaire du Joueur, ce prétendu manquement ne peut dans ce cas concret être constitutif d’une irrégularité outre que l’article 14 bis du RSTJ n’impose nullement une telle indication, il était loisible à l’Appelant, comme le souligne à juste titre la CRL dans sa décision, “d’informer le Joueur de l’absence des données bancaires et de demander sur quel compte bancaire ou par quel moyen devaient être payés les arriérés de rémunération”. L’Appelant ne saurait, de bonne foi, soutenir que c’est la non-indication par le Joueur de son compte bancaire qui aurait empêché le Club de s’acquitter de sa dette. Sous réserve de son courrier du 24 décembre 2019, qui ne faisait nullement état de telles difficultés pratiques, le Club n’a par ailleurs fourni aucun élément attestant de toute tentative de contact avec le Joueur afin de clarifier cette situation.
133. La Formation considère que la décision attaquée a conclu avec raison que le Joueur disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le Contrat, rupture dont le Club était entièrement responsable.
TAS 2020/A/7224 18 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
134. Pour calculer l’indemnité de rupture due par le Club, la CRL s’est fondée sur l’article 17 du RSTJ qui énonce “Une rupture de contrat donne droit à une indemnité dont le montant doit être calculé selon des critères objectifs. Le règlement prévoit un certain nombre de critères pouvant être pris en compte (…) b) la durée restante du contrat existant”.
135. Il en résulte qu’en cas de rupture aux torts du club, le calcul de l’indemnité doit comprendre la totalité des salaires qui auraient normalement dû être réglés si le contrat était venu à son terme. Ce mode de calcul correspond aussi à la jurisprudence constante du TAS qui considère que “la partie ayant subi le préjudice devrait être remise dans la même situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté” (TAS 2014/A/3505 par. 143; également CAS 2005/A/801 par. 66; CAS 2006/A/1061 par. 15; CAS 2006/A/1062 par. 22).
136. Mais il résulte également de la jurisprudence constante du TAS (voir, par exemple, CAS 2005/A/909-912; CAS 2005/A/801), comme d’ailleurs de celle de la CRL, que de la valeur résiduelle du contrat de travail doivent être déduites les rémunérations perçues durant la période considérée, ceci au nom du “principe d’atténuation” qui oblige tout joueur à limiter son préjudice et qui correspond au principe général selon lequel l’indemnité doit couvrir l’intégralité du préjudice mais sans qu’il en résulte un profit pour la partie lésée.
137. Dans la décision contestée du 23 avril 2020, la CRL a établi que la somme de DZD 33'389'604.4 constituait la base de calcul de la compensation due par le Club au Joueur, montant correspondant à la durée résiduelle du Contrat depuis la date de rupture anticipée, le 25 décembre 2019 jusqu’à la date d’expiration initialement fixée, le 29 juillet 2021.
138. Cependant, postérieurement à la décision de la CRL, et comme révélé au cours de l’audience devant le TAS, le Joueur a conclu le Second Contrat avec le club libyen Al Naser Sport Club pour la période du 5 novembre 2020 au 5 octobre 2021, de sorte que la CRL n’a pu prendre en compte les rémunérations perçues par le Joueur au titre du Second Contrat.
139. En application du principe d’atténuation exposé ci-dessus, les sommes perçues en vertu du Second Contrat doivent venir en déduction de montant dû à titre de compensation pour la période de rupture considérée, soit du 5 novembre 2020, date de la signature du Second Contrat, au 29 juillet 2021, date de l’expiration convenue du Contrat avec le NAHD.
140. Aux termes du Second Contrat, le montant total des rémunérations a été fixé à USD 40'000 payé de la manière suivante
- USD 10'000 à la signature du contrat;
- USD 2'500 à titre de salaire mensuel.
141. En conséquence, il convient de déduire du montant correspondant à la durée résiduelle du Contrat conclu avec le NAHD de DZD 33'389'604.4 les rémunérations effectivement perçues au titre du Second Contrat jusqu’au 29 juillet 2021, c’est-à-dire USD 10'000 (prime de signature)
+ USD 22'500 (9 mensualités de USD 2'500); ainsi le montant de DZD 4'444'450,
TAS 2020/A/7224 19 Nasr Athletique de Hussein Dey c. Yaly Mohamed Dellah & FIFA, sentence du 20 octobre 2021
correspondant à la somme de USD 32'500 au jour de la notification de la présente sentence, doit être déduit de l’indemnité à payer qui s’élève ainsi à DZD 28'945'154.40.
142. Par ailleurs, en application de l’article 17 ii RSTJ, il convient d’allouer au Premier Intimé une somme supplémentaire équivalant à trois salaires mensuels. A teneur de cet article, l’indemnité totale ne pourra jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié. Dans le cas d’espèce, la somme supplémentaire correspondrait, au maximum, à DZD 5'008'440.66 (soit trois salaires mensuels de DZD 1'669'480.22). La valeur résiduelle du contrat prématurément résilié s’élevant à DZD 33'389'604.4, il convient ainsi de réduire cette indemnité supplémentaire à DZD 4'444'450 (DZD 33'389'604.4 – DZD 28'945'154.40).
143. En définitive, l’indemnité à payer au Premier Intimé s’élève à DZD 33'389'604.4.
144. En conclusion, pour les motifs qui précèdent, l’Appel est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce
1. L’appel déposé le 1er juillet 2020 par le Club Nasr Athlétique de Hussein Dey contre la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 23 avril 2020 est rejeté.
2. La décision rendue le 23 avril 2020 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est confirmée.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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