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Sur la décision
| Référence : | TAS, 9 juin 2021, n° 7637, 7656 |
|---|---|
| Numéro : | 7637, 7656 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrages TAS 2021/A/7637 Erve Siaba et consorts c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & TAS 2021/A/7656 Africa Sports d’Abidjan et consorts c. FIFA, sentence du 9 juin 2021
Formation: Mr Patrick Grandjean (Suisse), Président; Mr Alexis Gramblat (France); Mr Andreu Camps i Povill (Espagne)
Football Gouvernance: instauration d’un comité de normalisation au sein d’une fédération nationale Qualité pour agir Détermination des “circonstances particulières” justifiant l’instauration d’un comité de normalisation Etendue du pouvoir d’examen du TAS Caractère arbitraire d’une décision
1. La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l’action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. La qualité pour agir est fondée sur l’article 75 du Code civil suisse (CC), lequel prévoit que “Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice (…) les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires”. L’action fondée sur l’article 75 CC ne vise pas uniquement les décisions de l’assemblée générale, organe suprême de l’association, mais également celles qu’un organe inférieur prend dans les limites de ses compétences. En principe, seuls les membres de l’association ont qualité pour agir en annulation d’une décision de l’association. Toutefois, en présence d’associations faîtières, les membres indirects peuvent également avoir la légitimation active. La qualité pour agir n’est pas seulement reconnue à celui qui n’a pas adhéré à la décision, encore faut-il que ce dernier ait un intérêt à l’action. Cet intérêt doit être compris de manière large. La qualité pour agir ne doit pas nécessairement être examinée en premier. En effet, il s’agit d’une question liée au fond et la Formation arbitrale est libre de déterminer l’ordre dans lequel elle souhaite aborder ce type de problématique.
2. L’Article 8 al. 2 des Statuts de la FIFA confère à la FIFA le pouvoir et l’autorité d’intervenir dans la gestion d’une association membre, en révoquant ses organes exécutifs et en les remplaçant par un Comité de Normalisation pour une période de temps spécifique, à condition que des “circonstances particulières” le justifient. Les Statuts de la FIFA ne clarifient pas la signification du concept de “circonstances particulières” ni ne définissent les conditions à remplir pour considérer que de telles circonstances se produisent effectivement. Par conséquent, il s’agit d’un concept juridique indéterminé qui doit être concrétisé pour évaluer si, dans chaque cas spécifique, des circonstances particulières existent ou non (tertium non datur).
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3. Conformément à l’Article 8 al. 2 des Statuts de la FIFA, une fois que la FIFA aura établi que ces circonstances particulières sont réunies dans le cas en question, la FIFA aura le pouvoir discrétionnaire de décider d’appliquer ou non son pouvoir d’intervention, le TAS ne pouvant examiner la décision de la FIFA que si elle est illégale parce que, par exemple, elle est arbitraire, qu’elle constitue un abus de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle entraîne une discrimination ou qu’elle viole tout principe juridique obligatoire pertinent, ou si la décision constitue une violation des Statuts et du Règlement de la FIFA. Lorsqu’il apprécie la validité d’une telle décision de la FIFA, le TAS doit mettre en balance le très large pouvoir discrétionnaire dont jouit la FIFA au titre de l’article 8 de ses Statuts et la volonté claire de l’association, acceptée par ses membres, de laisser à la FIFA le soin de décider si les circonstances en cause remplissent bien les exigences non définies visées sous le terme “circonstances exceptionnelles”, en tenant compte de l’autre côté du fait que la désignation d’un comité de normalisation pour remplacer les organes exécutifs d’un membre de la FIFA et les priver de leurs pouvoirs est une mesure très grave, assurément l’une des plus graves que peut prendre la FIFA. Dans le cadre de cette analyse, le TAS devra toujours déterminer et vérifier si la décision prise par la FIFA s’imposait en dernier ressort et si les frontières de la décision ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour aboutir au but légitime de l’intervention.
4. Une décision est arbitraire (et contraire à l’article 9 de la Constitution fédérale suisse), lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour être arbitraire, il faut que la solution retenue apparaisse insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d’ailleurs pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable.
I. LES PARTIES 1. M. Erve Siaba, né le 26 décembre 1972, Mme Ginette Rosse, née le 23 octobre 1951, M. Brou Paul Bekoin, né 1er janvier 1956, M. Amédée Adon Assi, né le 27 décembre 1960, M. Cyrille Serge Dah, né le 29 mars 1958, M. Olivier Anoh Koutoua, né le 22 mars 1962, M. Williams Sere, né le 12 novembre 1960, M. Athanase Kouassi Raux-Yao, né le 29 avril 1968 et M. Diemeleou Amon Bile, né le 25 janvier 1953, sont de nationalité ivoirienne et étaient membres du comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football (“FIF”) au moment des faits litigieux (les “Officiels” ou, ensemble avec les clubs énumérés sous chiffre 2 ci-dessous ainsi que les Groupements d’intérêts énumérés sous chiffres 3 ci-dessous, les “Appelants”). La FIF est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association.
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2. Africa Sports d’Abidjan, Association Sportive de l’Indénié, Association Sportive de TANDA, Issia Wazzy Football Club, Association Sportive de Divo, Union Sportive des Clubs de Bassam, Académie Diakité Football Club d’Adzopé, Club Omnisport Abidjan-Plateau, COSMOS
Football Club, Ecole de Football YEO MARTIAL, Entente Sportive de Bingerville, Renaissance Football Club d’Aboisso, Renaissance Football Club de Yamoussoukro, Siguilolo
Football Club de Séguéla, Songon Football Club, Alliance Football Club de l’Indénié, Association Sportive des Clubs de Bouaké, Académie Talentos Forcing Drissa Diabaté de Koro, Club Omnisport MONAJOCE, Espoir de la Boucle de Cacao, Etoile du Sanwi, Espoir de Koumassi, Football Club Olympique Sport Abobo, Football Club Solidarité, Gervinho 27
Football Club, GUERY Football Club de Gagnoa, Jeunesse Athlétique Club de Zuénoula, N’ZI
Football Club, Racing Club de Koumassi, Réveil Club de Daloa, Sabé Sport de Bouna, Sacraboutou Sport de Bondoukou, Sugar Football Club de Borotou-Koro, Union des Clubs de Niablé, Yopougon Football Club et l’Entente Sportive du Bafing, sont de clubs de football qui ont leur siège respectif en Côte d’Ivoire et qui sont membres de la FIF (les “Clubs” ou, ensemble avec les Officiels ainsi que les Groupements d’intérêts énumérés sous chiffres 3 ci-dessous, les
“Appelants”).
3. L’Amicale des Arbitres de Football de Côte d’Ivoire, l’Union des Anciens Footballeurs de Côte d’Ivoire et l’Association Ivoirienne de Médecine du Sport sont des groupements d’intérêts, dotés de la personnalité juridique et membres de la FIF (les “Groupements d’intérêts” ou, ensemble avec les Officiels ainsi que les Clubs, les “Appelants”).
4. La Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”) est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (“CC”), inscrite au Registre du commerce. Son siège est à Zurich et son but statutaire consiste notamment à assurer la promotion du football à travers le monde, à réglementer et contrôler le football dans le monde et à organiser la Coupe du Monde et autres compétitions internationales de football.
II. LES FAITS
A. Généralité
5. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties durant la procédure, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
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B. La suspension par la FIFA du processus électoral de la FIF
6. Le 20 février 2016, l’Assemblée Générale de la FIF a élu son comité exécutif, composé notamment des Officiels. Le comité exécutif est l’organe de gestion de la FIF et agit conformément aux pouvoirs qui lui sont propres et ceux qui lui sont délégués par l’Assemblée Générale. Il se compose, outre du Président de la FIF, de 17 membres proposés par lui à l’Assemblée Générale (Article 40 des Statuts de la FIF). “La durée du mandat du Président et des autres membres du Comité Exécutif est de quatre (4) ans renouvelables. Elle prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale” (Article 43 (1) des Statuts de la FIF).
7. Le 18 décembre 2019, une réunion a eu lieu entre des représentants de la FIFA et M. Augustin Sidy Diallo, Président de la FIF, ainsi que M. Athanase Raux-Yao, Président de la Commission des affaires juridiques de la FIF, afin de traiter de la fin du mandat du comité exécutif, qui devait intervenir en 2020. Cette réunion aurait été initiée ensuite d’une décision prise le 25 mai 2019 par l’Assemblée Générale de la FIF de renouveler le mandat de la commission électorale, en violation de l’article 4 (2) du Code électoral de la FIF. En vertu de cette disposition, “Les membres de la Commission ne peuvent bénéficier de deux mandats consécutifs”. Au cours de la réunion du 18 décembre 2019, il a été convenu que le comité exécutif de la FIF communiquerait au cours du premier trimestre 2020 la date arrêtée pour la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire destinée à élire une nouvelle commission électorale.
8. Le 30 janvier 2020 et se référant à la séance du 18 décembre 2019, la FIFA a attiré l’attention de la FIF sur le fait qu’elle avait procédé à une “analyse approfondie des textes de la FIF” et était arrivée à la conclusion que ses Statuts créaient “un vide politique entre le moment où le mandat du comité exécutif vient à expiration – c’est-à-dire à l’issue des quatre ans – et le moment ou les élections seront organisées si celles-ci ne se sont pas tenues à l’issue du mandat de quatre ans. En aucun cas les statuts FIF actuels ne sauraient être interprétés de telle sorte qu’ils autoriseraient une prolongation du mandat de quatre ans du comité exécutif. Il est important de mettre en exergue que ce vide politique pourrait donc s’avérer problématique si la FIF ne décidait pas d’organiser les élections du comité exécutif concomitamment à la fin du mandat de quatre ans du comité exécutif actuel”. Dans ce contexte, la FIFA a exhorté la FIF à faire en sorte que l’élection du prochain comité exécutif ait lieu “d’ici le 30 juin 2020” (le soulignement est le fait de la FIFA).
9. Le 27 février 2020, la FIF a informé la FIFA que son Président, M. Augustin Sidy Diallo, proposerait aux autres membres du comité exécutif de convoquer une première Assemblée Générale le 16 mai 2020 en vue de désigner une nouvelle commission électorale et d’organiser l’élection d’un nouvel exécutif le 27 juin 2020.
10. L’Assemblée Générale prévue le 16 mai 2020 a dû être reportée au 4 juillet 2020 en raison de la pandémie liée au coronavirus. Elle a élu les membres de la commission électorale, composée de sept titulaires et de trois suppléants. Cette commission avait “pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale de la FIF et de prendre toute décision y relative. Les compétences de la commission électorale sont définies dans le Code électoral de la FIF” (Article 42 (8) des Statuts de la FIF).
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11. Le 7 juillet 2020, le bureau de la commission électorale a été formellement mis en place. A cette occasion, la commission électorale a désigné son Président, en la personne de M. René Djedjemel Diby, ainsi que son Vice-Président, en la personne de M. Kouassi Kaunan Ernest. Il a également été acté que M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse, directeur exécutif de la FIF, assurerait le secrétariat de la commission électorale, conformément à l’article 5 (3) du Code électoral. Selon cette disposition, “Le Secrétaire Général de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) est le Secrétaire de la Commission. Il prend part aux travaux de la Commission à titre consultatif, assure la logistique et assume les fonctions administratives”.
12. Le 13 juillet 2020, le Président de la commission électorale, M. René Djedjemel Diby, a fait paraître un communiqué invitant les “éventuels candidats à l’élection du Président de la FIF et des membres du Comité Exécutif” à déposer leur dossier entre le 20 et le 31 juillet 2020. Ce dernier jour étant férié, la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature a été repoussée au 1er août 2020.
13. Quatre candidats ont déposé un dossier dans les délais impartis, soit M. Koffi Paul Kouadio, M. Sory Diabate, M. Yacine Idriss Diallo et M. Tébily Didier Yves Drogba (“M. Didier Drogba”).
14. Entre le 3 et le 6 août 2020, la commission électorale s’est attelée à l’examen des candidatures.
15. Dans un document, non signé, daté du 6 août 2020, à l’entête de la commission électorale, intitulé “PROCES-VERBAL DE REUNION DU JEUDI 06 AOÛT 2020”, il est fait état de l’examen par la commission électorale des divers dossiers de candidature ainsi que de leur conformité avec les modalités applicables en matière d’élection du Président et des membres du comité exécutif de la FIF. Selon ce document, seuls les dossiers déposés par M. Sory Diabate et M. Yacine Idriss Diallo ont été jugés comme remplissant les conditions requises par la réglementation en vigueur. Les candidatures de M. Koffi Paul Kouadio et de M. Didier Drogba ont donc été écartées. Aucune indication n’est donnée quant aux membres de la commission électorale qui ont assisté à cette réunion du 6 août 2020.
16. Dans un document daté du 8 août 2020, à l’entête de la commission électorale, intitulé “Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020 portant examen des conditions d’éligibilité des candidats à l’élection du Président de la [FIF] et de leur Comité Exécutif” et signé uniquement par M. René Djedjemel Diby, il ressort que six membres titulaires et un membre suppléant de la commission électorale ont siégé le 8 août 2020 et ont décidé de rejeter la candidature de M. Koffi Paul Kouadio, les trois autres candidats “et leur liste [respective] des membres du Comité Exécutifs” étant déclarés “éligibles à l’élection du Président de la [FIF] et du Comité Exécutif” (“Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020”).
17. Le 10 août 2020, M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse, directeur exécutif de la FIF et secrétaire de la commission électorale, a informé par écrit le Président de la FIF de ce qui suit:
“(…) la commission a validé deux candidatures: celles de M. Sory Diabaté et de M. Idriss Diallo et a invalidé deux autres, celles de M. Drodga (sic) Didier et de M. Kouadi Koffi Paul.
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Un projet de décision a été rédigé, qui stipule que «déclare que la liste provisoire des candidats retenus à l’élection du président de la FIF et des membres du comité exécutif est arrêté ainsi qu’il suit: M. Sory Diabaté et M. Idriss Diallo».
Rendez-vous est pris pour le samedi 8/8/2020 aux fins de signature de cette décision.
Ce même jeudi vers 19h00, le Président de la commission électorale convoque en urgence les membres de ladite commission pour une réunion le samedi à 8h00.
Au cours de cette réunion, le Président de la commission électorale remercie les membres de la commission pour le travail bien fait, l’application des textes, et le droit qui a été dit le jeudi 6/8/2020 mais demande à la commission de reconsidérer sa position pour une question de cohésion et de paix sociale.
Il souhaite donc que la commission valide les trois candidatures (Sory Diabate, Idriss Diallo, Didier Drogba) car, la situation sécuritaire du pays l’exige.
En outre, il informe la commission que sa vie est menacée aussi bien sur les réseaux sociaux que par des appels téléphoniques.
Il est à rappeler que le jeudi 06 août 2020, le Président a même rédigé une lettre de démission que le secrétaire de la commission a refusé de recevoir en lui indiquant que cette lettre devait être remise au Président de la FIF.
Cette situation a créé un blocage, les membres de la commission considérant que le travail était achevé et qu’il restait plus que les signatures requises.
Devant l’intransigeance du Président et l’atmosphère tendue, la réunion a été reportée au samedi 08 août 2020 en raison de la fête d’indépendance, le vendredi 07 août 2020.
Au cours de la séance du samedi, le Président a maintenu sa position du jeudi 06 août 2020, ce qui amené certains membres de la Commission à reconsidérer leurs positions.
Fort donc de tout ce qui précède, une reformulation de la décision prenant en compte trois des quatre candidats a été préparée et lue le dimanche 09 août 2020.
Je rappelle à toutes fins utiles que si la Commission devait aller dans le sens de la cohésion sociale prônée par le Président de la commission, il serait juste puisqu’il fait fi des textes de la fédération, de valider les quatre candidatures. Cela a été rejeté.
Après donc lecture de cette nouvelle décision, le Président a apposé sa signature au bas du document comme l’exige le code électoral.
Me concernant, en qualité de secrétaire de ladite commission, cosignataire dudit document comme l’exige le code électoral, j’ai refusé de signer, les textes ayant été violés. (…)”.
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18. Le 10 août 2020, le Président de la FIF a interpellé le Président de la commission électorale pour lui signaler que M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse avait porté à sa connaissance le fait qu’il avait refusé de co-signer la décision prise par la commission “suite à un dysfonctionnement intolérable”. Le Président de la FIF a demandé au Président de la commission électorale de bien vouloir le “situer sur la question afin d’en informer le Comité Exécutif qui se réunit demain, mardi 11 août 2020, en comité d’urgence à 11 heures”.
19. Par email du même jour, le Président de la commission électorale a répondu au Président de la FIF en ces termes:
“(…) Je viens de recevoir votre lettre qui parle d’un dysfonctionnement intolérable non explicite.
Je ne sais vraiment pas de quoi il s’agit surtout que la rédaction des décisions prises a été faite devant tous les membres de la commission électorale.
Ma signature y a été apposée devant tous.
Je n’ai donc rien à dire surtout que je ne sais pas de quoi il s’agit.
Pour ma petite honorabilité, je ne peux dédire ma signature.
Par contre je reste attentif à la décision que vous allez prendre et ne m’opposerai pas à une éventuelle récusation.
Je vous remercie de m’avoir fait un tant soit peu confiance et je pensais en toute naïveté aller dans le sens d’un apaisement social dans cette période très sensible.
Les éminents juristes présents dans la commission ont su trouver une solution ad hoc”.
20. La correspondance entre le Président de la commission électorale et le Président de la FIF a été portée à la connaissance des membres de la commission électorale, dont quatre d’entre eux ont adressé au Président de la FIF une note datée du 11 août 2020, de laquelle il ressort ce qui suit:
- Ils confirment les propos du Président de la commission électorale selon lesquels “la rédaction des décisions prises a été faite devant tous les membres de la commission électorale [et que sa] signature y a été apposée devant tous”. En revanche, ils contestent avoir adhéré aux décisions en question par un vote, comme cela est exigé par la règlementation en vigueur.
- La commission électorale a analysé les candidatures entre le 3 et 6 août 2020. A cette dernière date, ses membres sont arrivés à la conclusion que seuls les dossiers de M. Sory Diabate et M. Yacine Idriss Diallo satisfaisaient aux exigences en la matière.
- En date du 11 août 2020, les procès-verbaux de chacune des réunions de la commission électorale n’ont pas été remis aux membres de cette dernière.
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- En raison de l’heure tardive, il a été décidé de mettre fin à la réunion du 6 août 2020 et de poursuivre les travaux durant une nouvelle séance, agendée au samedi 08 août 2020, au cours de laquelle les quatre procès-verbaux relatifs à chacune des candidatures devaient être formellement approuvés et la décision finale de la commission électorale devait être adoptée.
- Dans la nuit de “ce même jeudi 07 août 2020” (recte: jeudi 6 août 2020), le Président de la commission électorale a appelé tous les membres pour avancer l’heure du début de la réunion, au motif qu’il avait reçu des menaces de mort.
- Lors d’un “«tour de table» de consultation”, une “partie significative” des membres ont émis le souhait que la décision du 6 août 2020 fût retenue et que par conséquent les candidatures de M. Koffi Paul Kouadio et de M. Didier Drogba fussent écartées.
- “Lors de notre réunion du samedi, le Président de la Commission a exposé aux membres présents que l’environnement socio politique et les menaces dont il est l’objet, lui suggèrent de proposer une conclusion autre que celle arrêtée le 06 août 2020.
Ce motif a été entretenu et exploité toute la matinée du samedi du 08 août 2020 en imposant au groupe des rédacteurs de «pondre» un texte disant que tous les candidats sont éligibles.
Certains membres ont exigé qu’une telle résolution puisse fonder sa légitimité dans la LEGALITE plutôt que sur un souci de COHESION SOCIALE” (la mise en évidence est le fait des auteurs de la note du 11 août 2020).
- Une nouvelle séance s’est tenue le 9 août 2020, au cours de laquelle le Président de la commission électorale a signé seul la Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020.
21. Dans une lettre datée du 10 août 2020, le Président de la FIF a informé la FIFA des travaux de la commission électorale, de la décision unanime de ses membres du 6 août 2020 de ne reconnaître comme valides que les candidatures de M. Sory Diabate et de M. Yacine Idriss Diallo avant de se rétracter “le samedi 08 août 2020 pour faire participer un troisième candidat DROGBA TEBILY DIDIER YVES au processus électoral, [leur] Président, Monsieur René DIBY, prétextant qu’il a reçu des menaces de mort si la candidature de DROGBA n’était pas acceptée par les membres de la Commission”. Le Président de la FIF a fait savoir à la FIFA qu’il estimait qu’il y avait “extrême urgence que le Comité Exécutif de la [FIF] reprenne les choses en main pour faire respecter de façon stricte les textes qui la régissent. Une réunion du comité d’urgence est prévue à cette fin dans les heures qui viennent pour prendre la décision qui s’impose pour faire respecter nos textes”.
22. Le 11 août 2020, le comité d’urgence de la FIF s’est réuni et a pris note des “graves manquements dans la conduite du processus électoral”. En particulier, il a relevé que la commission électorale a) avait violé le Code électoral de la FIF et le mandat qui lui avait été donné par l’Assemblée Générale, b) avait ignoré les Statuts, règlements et directives de la FIF, c) n’avait pas respecté son devoir de confidentialité suite à des interventions de l’un de ses membres dans les médias et sur les
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réseaux sociaux. Le comité d’urgence de la FIF a ajouté que “[la] neutralité de certains membres de la Commission électorale est remise en cause” et que “[le] processus électoral en cours n’inspire plus confiance”. Fort de ces constatations, il a décidé de suspendre le processus électoral et de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire le 29 août 2020 pour élire une nouvelle commission électorale.
23. Par courrier du 12 août 2020, la FIF a informé la FIFA de la décision prise par son comité d’urgence.
24. Le 21 août 2021, la FIFA a fait savoir à la FIF qu’elle estimait que les conditions réglementaires permettant de suspendre le processus électoral n’étaient pas réunies et que ce dernier devait être repris sans délai. En outre, la FIFA a relevé qu’en vertu du Code électoral de la FIF, seule une Assemblée Générale ordinaire était compétente pour élire les membres de la commission électorale, ce qui rendait la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire prévue pour le 29 août 2020 sans objet. Enfin “[afin] d’éviter tout malentendu et confirmer la validité du vote”, la FIFA a recommandé à la FIF “de faire signer le procès-verbal par tous les membres de la Commission électorale ayant pris part à la réunion concernant la décision en question. Par leur signature du procès- verbal, les membres ne feront que confirmer le déroulement de la réunion, quelle qu’ait été leur position par rapport à l’objet du vote. Les décisions relatives aux candidats devront être communiqué à ces derniers selon les délais prévus dans les statuts et le code électoral de la FIF. Dans ce contexte, nous vous rappelons que tout candidat a la possibilité de contester les décisions de la Commission électorale devant la Commission de Recours pour les élections, sur la base de l’art. 10 du Code électoral”.
25. Le 21 août 2020, la FIF a interpellé la FIFA sur l’interprétation qu’il fallait donner à la condition du parrainage que doit présenter le candidat à la présidence à l’appui de sa postulation. Malgré un rappel de la FIF en date du 18 septembre 2020, la FIFA n’a jamais pris position sur cette requête.
26. Le 22 août 2020, le comité d’urgence de la FIF s’est réuni une nouvelle fois pour mettre en œuvre les recommandations de la FIFA et a ainsi décidé de lever la suspension du processus électoral avec effet immédiat et d’annuler la tenue de l’Assemblée Générale extraordinaire prévue pour le 29 août 2020.
27. Le 25 août 2020, la commission électorale s’est réunie. A cette occasion, plusieurs membres ont demandé à ce que les décisions de la commission électorale fussent formellement soumises à un vote. Était en particulier visée la Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020, ce qui a provoqué l’incompréhension de M. René Djedjemel Diby, Président de la commission électorale, qui a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas “renier sa signature”. Selon le procès-verbal de cette séance, “[le] Président de la Commission Électorale a verbalement rendu sa démission en qualité de président de la Commission Électorale et de membre de ladite Commission, puis, il est sorti de la salle de réunion. Pour les besoins de la poursuite des travaux, le Vice-Président a assuré la conduite des travaux”.
28. Le 26 août 2020, la commission électorale s’est réunie sans M. René Djedjemel Diby, et a désigné M. Kouassi Kaunan Ernest en qualité de nouveau Président ainsi que M. Yeo Abel, en
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qualité de nouveau Vice-Président. Les membres ont alors voté sur la recevabilité des dossiers de candidatures ainsi que sur l’éligibilité des candidats. La candidature de M. Koffi Paul Kouadio a été rejetée à l’unanimité et celle de M. Didier Drogba a été rejetée à la majorité absolue (six voix contre une). En revanche, les candidatures de M. Sory Diabate et de M. Yacine Idriss Diallo ont été retenues. Le procès-verbal qui consacre les décisions prises par la commission électorale a été signé par M. Kouassi Kaunan Ernest en sa qualité de Président ainsi que par M. Jean- Baptiste Sam-Etiasse, secrétaire de la commission.
29. Le 27 août 2020, la décision de la commission électorale de la veille a été notifiée aux divers intéressés.
30. Le 27 août 2020, la FIFA a informé la FIF qu’elle avait appris “de diverses sources que la Commission électorale et/ou son Président (…) n’ont pu conclure leurs travaux lors de leur dernière assemblée conformément à la mission qui leur avait été confiée. D’aucuns disent que cette commission a été empêchée d’exercer ses activités en toute quiétude et de façon indépendante à cause d’interférences de tiers”. Dans ce contexte, la FIFA a demandé la remise d’ici le 28 août 2020 de divers documents ainsi que la suspension du processus électoral jusqu’à nouvel ordre.
31. Le 28 août 2020, la FIF a donné suite aux demandes de la FIFA, tout en lui adressant une chronologie des événements liés au déroulement du processus électoral avant de conclure “qu’en aucun moment, comme il vous a été rapporté, (…) la commission électorale a été empêchée de conclure ses travaux, puisque ceux-ci ont abouti à des décisions notifiées aux candidats”.
32. Le 1er septembre 2020, la FIFA a accusé réception du courrier du 28 août 2020 de la FIF et a informé cette dernière que la FIFA ainsi que la Confédération Africaine de Football (“CAF”) avaient décidé d’instituer une commission FIFA-CAF chargée d’entendre les membres et le secrétaire de la commission électorale, le Président de la FIF, ainsi que les membres du comité d’urgence. Il était prévu que cette commission FIFA-CAF agirait à distance en raison de la situation sanitaire (“Commission virtuelle”).
33. Le 2 septembre 2020, M. Didier Drogba a formé recours en annulation contre la décision du 26 août 2020 de la commission électorale. Il est le seul candidat à avoir attaqué cette décision.
34. Le 25 septembre 2020, le Président de la FIF a interpellé la FIFA pour lui faire part de ses préoccupations consécutives à la suspension du processus électoral sur demande de la FIFA. Il a qualifié la décision de la FIFA de surprenante dès lors qu’il estimait que la FIF avait démontré que sa commission électorale avait terminé ses travaux par une décision régulièrement notifiée à tous les candidats. Le Président de la FIF a exprimé son incompréhension face à “l’auto-saisine de la FIFA [et au] maintien, sine die, de sa décision de suspension du processus électoral” qu’il a interprétés comme “un acte de traitement inégalitaire en faveur du candidat qui a interjeté appel de la décision de la Commission électorale”. Il a conclu sa missive en demandant à la FIFA “de bien vouloir faire lever cette décision de suspension, dans les meilleurs délais, au risque de compromettre le déroulement normal du processus électoral qui devrait être à son terme à ce jour”.
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35. Le 11 novembre 2020, le Président de la FIF a relancé la FIFA, tout en insistant sur le fait que la décision de suspension du processus électoral générait “des perturbations induites, dans l’organisation des compétitions et la préparation des footballeurs. En effet, l’ouverture de la saison, normalement programmée pour démarrer le 17 Octobre dernier, avec la Supercoupe Félix Houphouët Boigny, suivie du démarrage de la Ligue 1, le 24 octobre 2020, a été reportée à cause de la mesure de suspension. De fait, cette situation a également conduit à la suspension des entraînements des Clubs, dans l’attente de la levée de la suspension du processus électoral”. Le Président de la FIF a alors exhorté la FIFA à lever la suspension sans délai, cette dernière créant des “dysfonctionnements sur tous les plans”.
36. Le 18 novembre 2020, la FIFA a accusé réception du courrier de la FIF du 11 novembre 2020 et a relevé que la suspension du processus électoral de la FIF n’avait pas pour conséquence de provoquer un arrêt de ses activités footballistiques. Selon la FIFA, les élections de la FIF n’avaient aucune incidence sur ces dernières et en particulier sur le lancement du championnat pour la saison 2020-2021. Ainsi, la FIFA a rappelé que le comité exécutif ainsi que les dirigeants administratifs actuels de la FIF étaient toujours en place pour le moment et a invité ces derniers à continuer à œuvrer pour le bon déroulement des activités footballistiques chapeautées par la FIF.
37. En date du 21 décembre 2021, la FIF a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) pour déni de justice. Cette procédure a été enregistrée sous référence TAS 2020/A/7608.
C. La décision de la FIFA d’instaurer un comité de normalisation pour la FIF
38. Entre le 28 septembre 2020 et le 7 octobre 2020, la Commission virtuelle, instaurée le 1er septembre 2020 par la FIFA et la CAF, a organisé des entretiens avec 27 personnes.
39. Le 18 novembre 2020, la Commission virtuelle a rendu son rapport, dont il ressort qu’elle a été constituée ensuite de “dénonciations – anonymes pour une part et émanant d’un des candidats d’autre part – adressées par écrit à la FIFA et à la presse, remettent en cause la validité du processus d’évaluation de l’éligibilité des candidats à la présidence de la FIF: alors que 3 candidats sur 4 ont été admis le 10 août 2020 selon une décision de la Commission électorale remise en cause par la suite, seuls 2 candidats sur 4 ont été admis le 26 août 2020 par une Commission électorale remodelée dans des conditions contestées”.
40. La Commission virtuelle a évalué le contenu des auditions et a relevé notamment ce qui suit:
En ce qui concerne les membres de la commission électorale
“(…) la CV peut attester de l’existence d’une dissension au sein de ladite Commission quant au déroulement de ses travaux durant la période du 6 au 26 août 2020. En effet, la chronologie des faits varie substantiellement en fonction des témoignages récoltés et deux camps bien distincts semblent s’être formés au sein des membres de la Commission électorale.
D’un côté, il y a ceux qui soutiennent ce qui suit:
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- à la réunion du 6 août 2020, aucune décision finale au sujet des candidats aux élections n’avait été prise par la Commission électorale qui avait décidé de se réunir après le jour férié du 7 août 2020 pour poursuivre ses délibérations, d’où l’absence d’écrit signé jusque-là qui aurait pu engager ladite Commission;
- seule la décision de la Commission électorale datée du 8 août 2020 (i.e. 3 candidats sur 4 validés) et signée par son Président a une valeur juridique;
- l’ensemble des membres de la Commission électorale étaient présents lors de cette prise de décision et lors de la signature du Président de ladite Commission et aucun ne s’y est formellement opposé;
- le Secrétaire Général de la FIF, agissant également en tant que secrétaire de la Commission électorale (conformément à l’art. 5.3 du Code électoral), a entravé le bon déroulement du processus électoral en refusant de signer ladite décision et en se référant au Président de la FIF pour décider des suites;
- le Président de la Commission électorale n’a jamais formellement démissionné lors de la réunion du 25 août 2020 et par conséquent les actes pris par la suite, notamment la décision du 26 août 2020 de la Commission électorale nouvellement recomposée avec à sa tête son Vice-Président, sont nuls et sans effets.
De l’autre, il existe une faction qui prétend que:
- lors de la réunion du 6 août 2020, la Commission électorale dans son ensemble a déjà conclu ses délibérations mais étant donné l’heure avancée de la réunion, les membres ont décidé de se réunir le samedi suivant pour la signature de la décision. Le procès-verbal non signé reflète ainsi l’orientation déterminée par la Commission électorale dans son ensemble et réitérée le 26 août 2020;
- le Président de la Commission électorale a ensuite changé d’avis après la réunion du 6 août 2020 sur la base de pressions et menaces exercées à son égard afin que la décision de la Commission soit prise en gardant à l’esprit la cohésion sociale;
- un vote à bulletin secret a apparemment toujours été effectué pour prendre les décisions au sein de la Commission électorale, sauf pour la décision datée du 8 août 2020 où son Président aurait décidé seul de signer, d’où la note datée du 11 août 2020 signée par 4 membres de la Commission électorale et envoyée au Président de la FIF pour dénoncer cet acte;
- la décision du 26 août de la Commission électorale est la seule ayant une valeur juridique car signée par le Vice-Président ayant été élu Président lors de la réunion de ladite Commission du 26 août et par le Secrétaire Général de la FIF en tant que secrétaire de la FIF (conformément à l’art. 8 du Code électoral)”.
La Commission virtuelle a en outre identifié un certain nombre d’irrégularités dans la mise en oeuvre du processus électoral: a) absence de procès-verbaux systématiques et absence de signature de ces derniers, b) la Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020 a en réalité été signée le 9 août 2020, c) le système de prise de décision au sein de la commission électorale
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n’est pas clairement défini dans les textes de la FIF et n’est pas interprété de la même manière selon les membres de la commission électorale, d) le rôle des membres suppléants n’est pas clair tout comme le mode de convocation aux réunions de la commission.
En ce qui concerne le Président de la FIF, ses conseillers spéciaux ainsi que les membres du comité d’urgence
“(…)
- les membres du Comité d’urgence ne semblent pas avoir été clairement informés de la fonction (i.e. membre titulaire ou suppléant de la Commission électorale) des auteurs de la note datée du 11 août 2020 envoyée au Président de la FIF et qui a vraisemblablement contribué à la prise de décision du Comité d’urgence le 11 août 2020;
- par coutume, les conseillers spéciaux du Président de la FIF assistent aux réunions du Comité d’urgence, participent pleinement aux débats et donnent leurs avis au Président de la FIF, malgré l’art. 48.1 des Statuts de la FIF qui prévoient que seuls 5 membres du Comité exécutif constituent le Comité d’urgence;
- le blocage du processus électoral est, selon les membres du Comité d’urgence, dû exclusivement aux mésententes au sein de la Commission électorale et aux irrégularités procédurales de celle-ci en matière de respect des délais du calendrier électoral, notamment le délai de notification de leur décision. Ceci étant, les membres du Comité d’urgence ne sont pas parvenus à réfuter de façon crédible le degré de responsabilité qu’à jouer le Secrétaire Général dans le défaut de notification de la décision de la Commission électorale en l’absence des procès-verbaux de réunions de la commission électorale, celui-ci ayant refusé de signer ladite décision et s’en étant référé directement au Président de la FIF”.
En ce qui concerne M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse, directeur exécutif de la FIF et secrétaire de la commission électorale
“(…) Le Secrétaire Général ne semblait pas manifester une gêne particulière au regard de sa double fonction en tant que chef de l’administration de la FIF nommé par l’exécutif et en tant que secrétaire de la Commission électorale, i.e. commission indépendante, argumentant que le Code électoral le prévoyait ainsi.
Il a également souligné sa présence lors des réunions de la Commission électorale, même si les documents fournis par la FIF mentionnaient son absence pour cause de maladie (cf. procès-verbal du 25 et 26 août 2020 de la Commission électorale).
Il a en outre insisté que la Commission électorale n’a pas respecté les textes, notamment en ne votant pas à bulletins secrets lors de sa prise de décision datée du 8 août 2020. Toutefois, le Code électoral de la FIF ne prévoit pas un tel procédé pour les prises de décision de la Commission électorale. Concernant le vote à bulletin secret qui aurait eu lieu le 6 août en fin de réunion de la Commission électorale, il a affirmé ne pas avoir gardé les bulletins de vote.
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Il a admis que sa tâche de rédaction des procès-verbaux n’avait pas été menée à bien de sa part.
Le Secrétaire Général a affirmé qu’il avait reçu de la part des membres de la Commission électoral lors de la réunion du 8 août, l’autorisation d’informer le Président de la FIF du «blocage» du processus électoral.
Il a enfin éprouvé des difficultés à expliquer la différence entre son pouvoir de signature des décisions de la Commission électorale, comme prévu à l’art. 8 du Code électoral, et un pouvoir de véto. Selon lui, il ne s’est pas arrogé un pouvoir qui n’était pas prévu par les textes”.
Conclusion
Avant de s’en remettre au Conseil de la FIFA pour prise de décision, la Commission virtuelle a conclu son rapport comme suit:
“(…) Il ressort des auditions menées et de la vérification des bases légales applicables que le processus électoral tel qu’entamé à la FIF puis suspendu puis repris ne satisfait pas aux exigences réglementaires et statutaires imposées à toute association membre de la FIFA et de la CAF (art. 19.2 des statuts de la FIFA). Il en ressort également que ce processus ne peut en l’état plus être repris et mené à son terme sans autre. Cela tient au fait que la validité juridique d’aucune des décisions successives prises par la Commission électorale, dans des conditions contestables et contestées, ne peut être vérifiée:
1. la décision de la Commission électorale présidée par M. Diby datée du 8 août et admettant 3 des 4 candidats fait l’objet de contestation dont les fondements ne sont pas vérifiables;
2. la décision du 26 août 2020, prise après une suspension non autorisée ordonnée par le Comité d’urgence de la FIF par une Commission électorale recomposée suite à la démission non confirmée du président M. Diby, est elle aussi contestée et contestable. Elle a notamment été prise par une commission électorale convoquée par un vice-président au lieu du président. De plus, elle n’admet plus que 2 des 4 candidats;
3. l’absence de procès-verbal signé des séances de la Commission électorale ne permet pas de confirmer leur déroulement et la façon dont les décisions ont été prises, mais le secrétaire général de la FIF, qui est en même temps secrétaire général de la Commission électorale, a outrepassé son rôle purement administratif en refusant de signer le PV de la séance ayant abouti à la décision du 8 août 2020;
4. les bases statutaires et réglementaires de la FIF relatives au processus de convocation, et de prise de décision apparaissent lacunaires et insuffisamment claires et précises pour être interprétées de façon univoque par les intéressés;
5. la grave mésentente existant au sein même de la Commission électorale a conduit à des abus et à l’impossibilité d’assurer un déroulement transparent du processus électoral, et d’éviter une ingérence de l’exécutif dans ses affaires;
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6. des incertitudes au sujet de l’interprétation de l’interdiction pour un «fonctionnaire du gouvernement» d’être membre de la Commission électorale, entachent également la légitimité même de cette commission;
7. les conditions d’éligibilité et de parrainage des candidats, ne sont pas claires;
8. les statuts de certains clubs et associations membres de la FIF ne permettent pas de vérifier qui peut en être valablement les représentants aux Assemblées Générales;
9. l’intervention du Comité exécutif de la FIF dans le processus électoral et le cafouillage au sein de la commission électorale, ont sérieusement et profondément entamé la crédibilité de l’administration actuelle de la FIF, auprès de la population également”.
41. Le 24 décembre 2020 et après avoir dressé une chronologie des événements principaux liés au processus électoral mené au sein de la FIF au courant de l’année 2020 et cité les conclusions de la Commission virtuelle, la FIFA a notifié à la FIF la décision suivante prise par son Bureau du Conseil (la “Décision litigieuse”):
“(…) Au vu de l’échec total des mesures mises en œuvres jusqu’à présent et du manque de volonté ou de capacité évident des instances dirigeantes du football ivoirien pour ce qui est de mener à bien une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA, compte tenu des contradictions et des lacunes contenues dans les statuts de la FIF, et étant donné que le mandat de l’exécutif a déjà pris fin, le Bureau a décidé aujourd’hui de nommer un comité de normalisation pour la FIF conformément à l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA, dont le mandat inclut les tâches suivantes:
- gérer les affaires courantes de la FIF;
- réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF (lorsque nécessaire dans le contexte des élections) afin de garantir leur conformité avec les Statuts et les exigences de la FIFA, et veiller à leur adoption par l’assemblée générale de la FIF;
- réviser les statuts de certaines parties prenantes; et
- en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révisés.
Le comité de normalisation se composera d’un nombre opportun de membres, qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF en temps utile. La composition du comité devra notamment garantir une expertise juridique adéquate. Tous les membres du comité de normalisation feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle de la FIFA, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Le comité de normalisation œuvrera en qualité de commission électorale et aucun de ses membres ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections.
Le mandat du comité de normalisation prendra fin dès que celui-ci aura mené à bien ses tâches, mais il ne pourrait se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021.
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L’administration de la FIFA désignera une personne qualifiée afin de gérer les affaires courantes de la FIF jusqu’à ce que les membres du comité de normalisation aient été nommés.
Pendant le mandat du comité de normalisation, tous les financements de la FIF seront bloqués, à l’exception des fonds destinés à couvrir les coûts opérationnels”.
42. Le 12 janvier 2021, la FIFA a informé la FIF qu’elle enverrait une mission à Abidjan du 13 au 14 janvier 2021 pour la nomination des membres du comité de normalisation.
43. Le 14 janvier 2021, la FIFA a informé la FIF des noms des membres du comité de normalisation et attiré son attention sur le fait que les tâches de ces derniers consisteraient à a) gérer les affaires courantes de la FIF, b) réviser partiellement les Statuts et le code électoral de la FIF “(lorsque nécessaire dans le contexte des élections) afin de garantir leur conformité avec les Statuts et les exigences de la FIFA, et veiller à leur adoption par l’assemblée générale de la FIF”, c) réviser les statuts de certaines parties prenantes et d) “en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révisés”.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
44. Le 5 et le 8 janvier 2021, la FIF ainsi que les Officiels ont déposé auprès du TAS une déclaration d’appel, respectivement un mémoire d’appel, contre la Décision litigieuse, en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport, édition du 1er juillet 2020 (le
“Code”). L’affaire a été enregistrée sous référence TAS 2021/A/7637 Fédération Ivoirienne de Football consorts c. FIFA (“TAS 2021/A/7637”).
45. Le 12 janvier 2021, le Greffe du TAS a formellement accusé réception de la déclaration et du mémoire d’appel déposés par la FIF et les Officiels. Il a pris note que ces derniers avaient fait le nécessaire pour le paiement du droit de Greffe et qu’ils nommaient Me Alexis Gramblat en qualité d’arbitre. Le Greffe du TAS a invité la FIFA a) à se prononcer dans les 3 jours sur la langue de procédure choisie (le français), b) à désigner un arbitre dans les 10 jours, c) à se déterminer dans les 10 jours sur la requête d’effet suspensif de la Décision litigieuse présentée le 8 janvier 2021 par la FIF et les Officiels et d) à déposer sa réponse dans les 20 jours.
46. Le 14 janvier 2021, la FIF et les Officiels ont demandé à ce que la Décision litigieuse fût suspendue par le biais d’une ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue ex parte.
47. Le 15 janvier 2021, les Parties à la procédure TAS 2021/A/7637 se sont vues notifier le dispositif de l’ordonnance rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, rejetant la requête de mesures superprovisionnelles.
48. Le 21 janvier 2021 et confrontée au désaccord entre les Officiels et la FIF, d’une part, et la FIFA, d’autre part, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel a confirmé qu’il n’était pas opportun de soumettre l’affaire TAS 2021/A/7637 à la même formation arbitrale que celle appelée à traiter l’affaire TAS 2020/A/7608.
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49. Le 13 et le 22 janvier 2021, les Clubs ainsi que les Groupements d’intérêts ont déposé auprès du TAS une déclaration d’appel, respectivement un mémoire d’appel, contre la Décision Litigieuse. L’affaire a été enregistrée sous référence TAS 2021/A/7656 Africa Sports d’Abidjan et consorts c. FIFA (“TAS 2021/A/7656”).
50. Le 25 janvier 2021, le Greffe du TAS a formellement accusé réception de la déclaration et du mémoire d’appel déposés par les Clubs ainsi que les Groupements d’intérêts. Il a pris note que ces derniers avaient fait le nécessaire pour le paiement du droit de Greffe et qu’ils nommaient Me Alexis Gramblat en qualité d’arbitre. Le Greffe du TAS a invité la FIFA a) à se prononcer dans les 3 jours sur la langue de procédure choisie (le français), b) à désigner un arbitre dans les 10 jours et c) à déposer sa réponse dans les 20 jours. Il a observé que les Clubs ainsi que les Groupements d’intérêts avaient déclaré avoir déposé une requête de mesures provisionnelles mais avaient omis d’en produire une copie, raison pour laquelle aucune suite ne pouvait y être donnée en l’état.
51. Le 25 janvier 2021, les Clubs ainsi que les Groupements d’intérêts ont informé le Greffe du TAS qu’ils renonçaient à déposer leur requête de mesures provisionnelles.
52. Par la suite, les Parties aux procédures TAS 2021/A/7637 et TAS 2021/A/7656 ont consenti à la jonction des deux causes, ce qui fût entériné par le Greffe du TAS.
53. Le 14 janvier (pour l’affaire TAS 2021/A/7637) et le 28 janvier 2021 (pour l’affaire TAS 2021/A/7656), la FIFA, conformément à l’article R55 du Code, a demandé à ce que le délai pour le dépôt de sa réponse fût fixé après le paiement par les Appelants de la totalité de l’avance de frais. Durant cette même période, la FIFA a également confirmé nommer Me Andreu Camps i Povill en qualité d’arbitre et être d’accord que la procédure fût conduite en français pour autant que les éventuels documents en anglais puissent être produits sans traduction.
54. Devant l’objection des Appelants quant à la possibilité pour la FIFA de produire des documents en anglais, le Greffe du TAS a rappelé que les écritures, les communications, la sentence arbitrale seraient rédigées en français et qu’il appartiendrait à la formation arbitrale de décider de la traduction éventuelle de pièces rédigées en anglais.
55. Le 15 janvier (pour l’affaire TAS 2021/A/7637) et le 28 janvier 2021 (pour l’affaire TAS 2021/A/7656), le Greffe du TAS a pris note que la FIFA requérait que le délai pour déposer son mémoire de réponse fût fixé après le paiement par les Appelants de leur part d’avance de frais et a annoncé que les délais impartis à la FIFA pour déposer ses réponses étaient annulés et qu’un nouveau délai serait fixé dès réception du paiement de la part d’avance de frais des Appelants.
56. Le 28 janvier 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée le même jour par la FIFA relative à la requête d’effet suspensif déposée par la FIF et les Officiels.
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57. Le 8 février 2021, le Greffe du TAS a notifié à la FIF, aux Officiels ainsi qu’à la FIFA, l’ordonnance rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, rejetant les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
58. Le 17 février 2021 et confrontée au désaccord entre les Parties, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel a confirmé qu’il n’était pas opportun que le président de la formation arbitrale en charge de l’affaire TAS 2020/A/7608 soit également à la tête de la formation arbitrale nommée pour les affaires TAS 2021/A/7637 et TAS 2021/A/7656.
59. Le 23 février 2021, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par les Appelants de la totalité des avances de frais et invité la FIFA à déposer sa réponse dans les 20 jours.
60. Le 2 mars 2021, la FIF a confirmé retirer son appel dans le cadre de l’affaire TAS 2021/A/7637, désormais enregistrée sous la référence TAS 2021/A/7637 Erve Siaba et consorts c. FIFA.
61. Le 10 mars 2021, la FIFA a demandé à pouvoir bénéficier d’un report au 29 mars 2021 pour déposer sa réponse, ce qui lui a été accordé en application de l’article R32 (2) du Code.
62. Le 30 mars 2021, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée la veille par la FIFA et a invité les Parties à lui indiquer jusqu’au 6 avril 2021 si elles sollicitaient la tenue d’une audience ou si elles préféraient y renoncer.
63. Les 1er et 5 avril 2021, les Appelants ont requis à ce qu’il fût procédé à un deuxième tour d’écritures. En ce qui concerne la tenue d’une audience de jugement, les Officiels ont demandé à ce qu’elle eût lieu alors que les Clubs et Groupements d’intérêts s’en sont remis à l’appréciation de la Formation arbitrale.
64. Le 13 avril 2021, la FIFA s’est opposée à la demande de réplique des Appelants, faute de circonstances exceptionnelles mais s’est montrée favorable à la tenue d’une audience.
65. Le 14 avril 2021, le Greffe du TAS a notifié aux Parties le fait que la Formation arbitrale avait considéré que les Appelants n’avaient pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles, justifiant un second échange d’écritures. Il a toutefois invité les Appelants à se déterminer jusqu’au 21 avril 2021 par écrit sur l’objection soulevée par la FIFA quant à leur qualité pour agir dans les présentes procédures arbitrales. Enfin, les Parties étaient informées que la Formation arbitrale avait décidé de tenir une audience et des dates leur furent proposées.
66. Le 20 avril 2021, les Officiels se sont formellement déterminés sur la question de leur qualité pour agir, contrairement aux Clubs et Groupements d’intérêts qui se sont abstenus de communiquer une quelconque position.
67. Le 27 avril 2021, les Parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée d’entente entre elles au 10 mai 2021.
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68. Le 30 avril 2021, l’ordonnance de procédure a été envoyée aux Parties. Les Officiels ainsi que la FIFA l’ont signée et retournée au Greffe du TAS en date du 30 avril 2021, contrairement aux Clubs et Groupements d’intérêts qui ont laissé sans suite le rappel que leur avait adressé le Greffe du TAS en date du 6 mai 2021.
69. Le 10 mai 2021, l’audience a été tenue par vidéo-conférence.
70. En plus de des membres de la Formation arbitrale, assistés par Me Fabien Cagneux, Conseiller auprès du TAS, les personnes suivantes ont assisté à l’audience:
Pour les Officiels
1) Me Olivier Loizon et Me Marin Donato, conseil
2) Me Martin Donato, conseil
Pour les Clubs et les Groupements d’intérêts
1) Me Mohamed Lamine Faye, conseil
Pour la FIFA
1) Me Miguel Liétard Fernández-Palacios, Directeur du département des litiges
2) Me Alexander Jacobs, avocat senior du département des litiges
3) Me Sarah Solémalé, manager senior de la Gouvernance des associations membres de la FIFA
71. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale. Au cours de l’audience, les Parties ont développé les arguments présentés dans leurs écritures respectives. En outre, il a résulté des débats notamment ce qui suit:
- C’est le comité de normalisation qui a retiré l’appel formé pour le compte de la FIF dans le cadre de l’affaire TAS 2021/A/7637.
- Les Officiels ont mis en avant le fait que le litige opposant les Parties devait être divisé en trois volets:
a) Selon eux, il existe une inadéquation importante entre l’instauration d’un comité de normalisation et les dysfonctionnements constatés au sein de la FIF. A cet égard, les Officiels ont souligné les termes très généraux et succincts des Statuts de la FIFA réglementant l’institution du comité de normalisation, notamment l’absence de définition, de cadre ou d’exemples permettant de justifier une telle mesure. La
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comparaison de la situation de la FIF avec celle des autres fédérations qui se sont vues imposer un tel comité permet de démontrer que la mesure en question est complètement inadaptée: la FIF a toujours été transparente vis-à-vis de la FIFA, a immédiatement mis en œuvre les recommandations de cette dernière, n’est pas en faillite, la compétence de ses dirigeants n’a jamais été remise en cause, il n’y a aucun problème au niveau des activités footballistiques ivoiriennes, il existe une cohésion au sein de ses membres, illustrée par la présence de nombreux clubs dans les présentes procédures arbitrales.
b) Les circonstances actuelles démontrent l’inadéquation de la mesure prise, puisqu’à ce jour, aucune évolution de la situation au sein de FIF ne peut être observée.
c) En réalité, le comité de normalisation est destiné seulement à favoriser la candidature de M. Didier Drogba, pour laquelle M. Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a encore très récemment et publiquement affirmé son soutien.
- Selon les Clubs et les Groupements d’intérêts, ils sont les victimes directes de la situation provoquée par la FIFA, laquelle doit en assumer les conséquences économiques. Le contentieux est purement d’ordre électoral, dans la mesure où la FIFA n’est pas satisfaite par le rejet de la candidature de M. Didier Drogba. La prétendue non-conformité des Statuts de la FIF n’est qu’un prétexte, seuls quelques articles nécessitant un toilettage.
- Selon la FIFA, les récentes déclarations du Président de la FIFA en relation avec M. Didier Drogba ont eu lieu dans le cadre d’un événement organisé par le gouvernement de la Côte d’Ivoire et sont sorties de leur contexte. Selon elle, le conflit n’est pas exclusivement électoral, dès lors qu’elle a soulevé l’existence de problèmes juridiques en janvier 2020, soit bien avant que M. Didier Drogba ne se porte candidat à l’élection présidentielle de la FIF. A cet égard, la FIFA rappelle qu’elle est intervenue le 21 août 2021 alors que la Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020 était considérée par certains membres de la commission électorale comme étant la seule valide et reconnaissait la candidature de M. Didier Drogba comme étant recevable. A ce propos, la FIFA a relevé que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours.
- La FIFA ne remet pas en question la qualité pour agir des Clubs et des Groupements d’intérêts en ce qui concerne leur appel dirigé contre la Décision litigieuse mais conteste leur droit de prendre des conclusions en dommages-intérêts. Elle maintient l’absence de qualité pour agir des Officiels, dont le mandat a pris fin en février 2020. Ce dernier aspect est l’un des paramètres à l’origine de l’instauration du comité de normalisation.
- La Décision litigieuse prise par le Bureau du Conseil de la FIFA a été ratifiée en mars 2021 par le Conseil de la FIFA.
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- Il n’y a pas de réglementations internes régissant la mise en œuvre d’un comité de normalisation. Pour pouvoir être instaurée, une telle mesure doit faire l’objet d’une concertation entre la FIFA et la CAF, dont la tenue n’est pas contestée en l’espèce.
- La Direction Générale de l’administration du territoire de la Côte d’Ivoire a habilité le comité de normalisation à procéder aux divers actes administratifs relevant désormais de sa compétence (accès aux comptes bancaires de la FIF, etc.).
- Il est prévu que les Statuts de la FIF soient amendés en septembre 2021 et que les élections du comité exécutif soient tenues en novembre 2021. Selon les Appelants, si le processus électoral n’avait pas été suspendu et que la FIFA avait laissé l’appel de M. Didier Drogba suivre son cours, le comité exécutif de la FIF aurait été nommé bien plus rapidement que ce qui est prévu dans le calendrier du comité de normalisation.
- Les compétitions organisées sous l’égide de la FIF auraient dû commencer en septembre 2020 mais ont été suspendues, sur requête des clubs ivoiriens, qui souhaitent obtenir des clarifications quant à la gouvernance de la FIF. Devant le mutisme de la FIFA et en décembre 2020, la FIF a annoncé le début du championnat en janvier 2021 afin de respecter les délais imposés par la CAF pour lui communiquer le nom des équipes sélectionnées pour ses compétitions. Finalement, le début du championnat de la FIF a eu lieu en mars 2021, mais ne concerne que les clubs en ligue 1.
72. A la fin de l’audience, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la procédure arbitrale les concernant. La Formation arbitrale a clôturé les débats et communiqué que sa décision serait rendue en temps et en heure.
IV. LES POSITIONS DES PARTIES
A. Les Appelants
1. La position des Officiels
73. Dans leur mémoire d’appel, les Officiels ont pris les conclusions suivantes:
“Par ces motifs, les Appelants requièrent respectueusement du TAS:
▪ Se déclarer compétent pour statuer sur l’appel déposé par les Appelants à l’encontre de la Décision Attaquée;
▪ Déclarer recevable l’appel interjeté;
▪ Annuler la Décision Attaquée en toutes ses dispositions;
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▪ Ordonner la reprise du processus électoral suspendu par la FIFA le 27 août 2020,
▪ Mettre les frais d’arbitrage à la charge de la FIFA;
▪ Dire que la FIFA versera à chacun des Appelants la somme de 30 000 CHF au titre des frais par eux engagés dans le cadre de la présente procédure”.
74. En substance, les arguments des Officiels peuvent être résumés de la manière suivante:
- La dernière version des Statuts de la FIF a été adoptée en 2015 après avoir été soumise à l’examen de la FIFA, laquelle n’a pas soulevé de remarques. Il en va de même pour le Code électoral qui est entré en vigueur en 2007.
- Les Officiels sont directement visés par la Décision litigieuse et ont donc la qualité pour agir dans la présente procédure. Il en va de leur réputation. L’instauration d’un comité de normalisation remet en question leur aptitude à gérer une fédération et la qualité des décisions qu’ils ont prises. En outre et de manière contradictoire, la FIFA a plusieurs fois confirmé qu’en dépit de la fin de leur mandat, les Officiels devaient rester aux commandes, de manière transitoire, jusqu’à l’élection d’un nouveau comité exécutif.
- La Décision litigieuse a été rendue alors même que la FIF avait réglé les problèmes liés au processus électoral, lequel avait été conclu par une décision valablement prise le 26 août 2020 par l’organe compétent et contre laquelle un recours avait d’ailleurs été déposé.
- En vertu de l’article 8 de ses Statuts, la FIFA a le pouvoir de mettre en œuvre un comité de normalisation, mais seulement en présence de circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il existe des risques de paralysie ou d’interférence néfaste dans la gestion des affaires d’une fédération, rendant impossible la poursuite normale de ses activités. De tels risques n’existent pas au sein de la FIF.
- Le fait de nommer un comité de normalisation est une mesure extrême, grave et lourde de conséquences puisqu’elle “anéantit de facto le mandat du comité exécutif et de son président, valablement élus par l’assemblée générale; (…) suspend le fonctionnement de tous les organes délibérants y compris celui de l’assemblée générale, le temps nécessaire à la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante; (…) confie la gestion des affaires courantes à un tiers qu’elle désigne”. Il s’agit en quelque sorte “d’un coup de force fédéral”.
- Selon la jurisprudence du TAS, la mise en place d’un comité de normalisation implique le respect des principes supérieurs, l’absence d’arbitraire, et la prise en compte des intérêts en présence. Il s’agit d’une mesure qui doit être proportionnée à la situation en cause et qui doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Il n’y a lieu d’y recourir qu’en dernier ressort. En l’espèce, rien ne justifie la mise en œuvre d’un comité de normalisation.
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- Dans la Décision litigieuse, il est reproché aux dirigeants de la FIF a) d’avoir été incapables d’organiser le renouvellement du comité exécutif, b) de n’avoir pu mener à bien la tenue des élections et c) d’avoir brisé la confiance que la population, les parties prenantes et la famille du football ivoirien avaient placée en eux. Ces reproches ont été formulés sans que lesdits dirigeants aient pu exercer leur droit d’être entendus et ne justifient pas la mise en place d’un comité de normalisation.
- D’autres mesures auraient pu être prises avant la désignation d’un comité de normalisation. “[A] supposer qu’une difficulté sérieuse existât, il n’était nul besoin d’interrompre le mandat de l’équipe actuelle pour modifier les statuts de la FIF. Il suffisait de lui demander. (…). La FIFA avait d’autant moins de raison de s’épargner une telle demande que la FIF avait jusqu’ici systématiquement suivi ses recommandations”. C’est ainsi notamment que, sur instructions de la FIFA, la FIF avait levé la suspension du processus électoral et annulé la tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire prévue pour le 29 août 2020.
- Contrairement à ce qu’allègue la FIFA, il n’y a aucune contradiction dans la règlementation de la FIF lorsqu’elle énonce, d’une part, que le mandat du comité exécutif est de 4 ans et, d’autre part, que l’élection du Président doit avoir obligatoirement lieu le 30 juin suivant la fin de la quatrième année civile de son mandat. Il n’en résulte donc aucun vide juridique.
- La FIFA reproche à la FIF de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires à la tenue des élections au plus tard le 30 juin 2020. “La FIFA reconnait après tout, dans son courrier du 24 décembre 2020 que la FIF lui a communiqué une feuille de route qui indiquait comme date des élections le 27 juin 2020. Et que cette feuille de route n’a pu se tenir en raison des mesures sanitaires restrictives liées à la pandémie du Covid-19. De sorte que ce reproche ne tient pas la route”.
- C’est à juste titre que le secrétaire de la commission électorale a refusé de signer la Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020, qui est un document antidaté, voté par seulement trois membres de la commission électorale sur les sept qui la composent (donc n’atteignant pas le quorum de 4 voix), admettant une candidature rejetée jusque-là, sans aucune explication, alors que le Président de la commission avait exprimé aux autres membres qu’il fallait oublier les textes pour préserver la cohésion sociale. En outre, il a été établi que la candidature de M. Didier Drogba ne remplissait pas les conditions réglementaires pour être retenue. Le secrétaire de la commission électorale ne pouvait donc pas signer une décision qui est contraire aux travaux et aux délibérations de la commission électorale et qui constitue donc un faux et ne saurait avoir aucun effet.
- L’intervention injustifiée de la FIFA suggère que cette dernière veut en réalité favoriser la candidature de M. Didier Drogba.
- Le remplacement de M. René Djedjemel Diby par M. Kouassi Kaunan Ernest à la présidence de la commission électorale s’est fait conformément à l’article 5.5 du code électoral.
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- “La FIFA se contente pour sa part de faire état de réclamations sans apporter aucune précision et a donc finalement décidé de créer une commission conjointe FIFA/CAF le 1er septembre 2020 pour enquêter sur les circonstances entourant la procédure électorale”. Après quatre mois de silence et malgré les interpellations de la FIF l’exhortant à lever la suspension du processus électoral, la FIFA une pris “une décision aussi brutale qu’infondée menant à la création d’un comité de normalisation”.
- La Décision litigieuse est arbitraire “puisque rien ne vient justifier cette mesure vexatoire. Elle n’est pas motivée. On voit du reste mal quelle circonstance additionnelle et exceptionnelle justifierait cette mesure par nature urgente lorsque l’on constate que (…) la FIFA maintient elle-même une situation de blocage depuis 4 mois”.
- “(…) si la FIFA reproche à la FIF d’avoir été dans l’incapacité de mener à son terme le processus électoral, elle en a suspendu autoritairement le cours au lendemain du rejet de la candidature de Didier DROGBA et paralysé toute la gestion du football en Côte d’Ivoire pendant plus de quatre mois avant d’annoncer brutalement, au lendemain d’un recours déposé par la FIF contre la mesure de suspension, la création d’un comité de normalisation”.
- “(…) si la FIFA avait laissé se poursuivre le processus électoral qu’elle bloque depuis 5 mois, après qu’il ait été bloqué abusivement pendant une quinzaine de jours par l’ancien Président de la commission, la commission des recours aurait pu statuer sur l’appel de M. DROGBA étant précisé qu’en cas de rejet, ce dernier aurait pu saisir votre Tribunal. Manifestement, la FIFA cherche par tous moyens à éviter ce débat”.
2. La position des Clubs et des Groupements d’intérêts
75. Dans leur mémoire d’appel, les Clubs et les Groupements d’intérêts ont pris les conclusions suivantes:
“(…) il plaira au Tribunal Arbitral du Sport,
(a) Adjuger aux Appelants l’entier bénéfice des moyens articulés dans l’acte introductif d’instance et le présent Mémoire;
(b) Se déclarer compétent pour statuer sur l’appel déposé par les appelants à l’encontre de la décision du 24 décembre 2020 de la FIFA;
(c) Déclarer le présent appel recevable;
(d) Annuler, en toutes ses dispositions, la Décision Attaquée;
(e) Condamner la Fédération Internationale de Football Association à payer aux Appelants la somme de neuf cent soixante millions (960 000 000) F CFA, soit la contrevaleur (en plus ou en moins), d’un million cinq cent soixante-dix-sept mille six cent cinquante (1 577 650) CHF, à titre de dommages-intérêts résultant du manque à gagner au titre des subventions, pour la saison 2020-2021;
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(f) Condamner la Fédération Internationale de Football Association à supporter les frais de la présente procédure, en ce compris les frais et honoraires du Tribunal Arbitral et les frais et honoraires d’avocats engagés par les Appelants pour faire valoir ses droits.
(g) Dire que la FIFA versera à chaque appelant la somme de 3 000 CHF à titre de contribution de frais”.
76. En substance, les arguments des Clubs et des Groupements d’intérêts peuvent être résumés de la manière suivante:
- Pendant plusieurs mois et malgré les demandes réitérées de la FIF, la FIFA a refusé de lever la suspension du processus électoral ce qui “a ainsi impacté les activités footballistiques en Côte d’Ivoire en empêchant l’ouverture des compétitions qui, des années durant, a toujours été programmées pour débuter au mois d’octobre, au plus tard”.
- La FIF ne peut se voir reprocher d’avoir dû déplacer son Assemblée Générale, initialement prévue le 16 mai 2020, en raison des mesures sanitaires dictées par la pandémie mondiale liée au coronavirus.
- L’Assemblée Générale, qui a finalement eu lieu le 4 juillet 2020, s’est tenue en parfaite conformité avec la réglementation en vigueur et ses décisions n’ont fait l’objet d’aucune contestation formelle d’un membre actif, ni d’aucune observation de la FIFA, jusqu’à la décision de suspension du processus électoral qui a provoqué une perturbation dans le football ivoirien, pour laquelle la FIFA doit en assumer l’exclusive responsabilité.
- “Tant que les choses restaient en l’état, au détriment du fonctionnement normal de l’association, la FIFA n’a pas réagi; mais, immédiatement après la saisine du TAS, pour voir annuler cette mesure de suspension, après son refus implicite, elle a pris la décision du 24 décembre 2020, sur la base d’une énumération de griefs «à la Prévert» qui, outre qu’il sont dénués de pertinence au regard des règles statutaires et de gouvernance, causent un préjudice énorme et durable aux membres actifs de la FIF, singulièrement les clubs de football”.
- La décision que la commission électorale a rendue le 26 août 2020 pouvait faire l’objet d’un recours devant les instances de la FIF puis, le cas échant, devant le TAS. Sans l’intervention de la FIFA, le recours déposé par M. Didier Drogba aurait pu être traité selon les voies de droit ordinaires et le processus électoral aurait pu s’achever le 5 septembre 2020 (comme l’avait prévu l’Assemblée Générale du 4 juillet 2020) “ou, en tout cas, dans le cours du mois de septembre; de sorte que les compétitions auraient repris en octobre 2020. (…) Mais, la suspension du processus électoral a entraîné, ipso facto, celle de l’examen du recours lié à ce processus et, partant, la paralysie, artificiellement provoquée, de toutes les activités de la Fédération et de ses membres actifs”.
- La Décision litigieuse doit être annulée car elle viole:
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➢ l’article 19 des Statuts de la FIFA, qui garantit l’indépendance des associations membres et de leurs organes, notamment quant aux règles de désignation des organes qui ne peut avoir lieu que par voie d’élection;
➢ la règle de “bonne gouvernance à laquelle la FIFA et les associations membres sont tenues car la FIFA s’est immiscée dans un processus électoral, alors que les organes en charge de vider les voies de recours en cas de contentieux résultant dudit processus étaient encore à la phase interne et, partant, non épuisées”.
- Les Clubs ainsi que les Groupements d’intérêt tirent l’essentiel de leurs ressources des subventions que l’exécutif de la FIF leur alloue. Or, en vertu de la Décision litigieuse, tous les financements de la FIF sont bloqués, à l’exception de ceux destinés à couvrir les coûts opérationnels. Il s’ensuit que les Clubs et les Groupements d’intérêts sont privés de leurs subventions annuelles auxquelles ils ont droit et qui s’élèvent à F CFA 960'000'000, correspondant au dommage revendiqué dans la présente procédure.
B. La position de la FIFA
77. Dans sa réponse, valable pour les deux procédures consolidées (TAS 2021/A/7637 et TAS 2021/A/7656), la FIFA a pris les conclusions suivantes:
“(…) Au vu de de ce qui précède, la FIFA demande respectueusement au TAS de rendre une sentence arbitrale sur le fond et de:
(a) rejeter les appels des Appelants;
(b) confirmer la décision du Bureau du 24 décembre 2020;
(c) condamner les Appelants à couvrir l’intégralité des frais de cette procédure d’arbitrage”.
78. En substance, les arguments de la FIFA peuvent être résumés de la manière suivante:
- Les Officiels n’ont pas la qualité pour agir, dès lors que leur mandat a pris fin en février 2020. Ils ne sont demeurés en fonction que de manière transitoire, jusqu’à la fin du processus électoral.
- Les Clubs et les Groupements d’intérêts ont la qualité pour agir. Toutefois, leur appel visant principalement à obtenir le paiement de dommages-intérêts auxquels ils n’ont pas droit “devrait également être rejeté pour manque de légitimation active dans le cadre de cette demande”. A cet égard “il convient donc de rappeler que la légitimation active de ces entités est strictement limitée à l’effet qu’aurait la Décision Attaquée sur elles en tant que membres de l’Assemblée Générale de la FIF, et non pas vis-à-vis des possibles conséquences indirectes (quod non) de ladite décision”.
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- La Décision litigieuse n’a en aucun cas été prise en réaction à l’appel pour déni de justice déposé devant le TAS par la FIF le 21 décembre 2020 (affaire TAS 2020/A/7608). L’existence de cet appel a été porté à la connaissance de la FIFA le 28 décembre 2020, soit postérieurement à la notification de la Décision litigieuse en date du 24 décembre 2020.
- Les conditions statutaires pour la mise en œuvre d’un comité de normalisation sont réunies. L’opportunité de prendre une telle mesure doit s’analyser au cas par cas et, en l’espèce, elle est pleinement justifiée puisque les circonstances montrent qu’il n’y avait aucune autre alternative possible à la régularisation de la situation. Il n’y a donc pas d’ingérence de la part de la FIFA dans le processus électoral de la FIF.
- Les Statuts et la réglementation de la FIF souffrent de nombreuses imprécisions qui sont à l’origine du dysfonctionnement de l’exécutif de la FIF en fin de mandat. Le vide juridique observé dans la réglementation actuellement en vigueur bénéficie principalement aux Officiels, qui, ayant le devoir d’assurer la transition jusqu’aux élections, voient leur mandat prolongé tant que ces dernières n’ont pas eu lieu. En particulier, l’absence de cohésion entre les articles 42 (2) (relatif à l’élection du Président de la FIF) et 43 (1) (relatif à la durée du mandat des membres du comité exécutif) “permet de prolonger artificiellement le mandat du président (et de l’exécutif) par plus d’une année”.
- De même, la question du double parrainage d’un même membre de la FIF n’est traitée ni dans les Statuts de la FIF ni dans le Code électoral, avec pour conséquence qu’il n’y avait pas de position uniforme sur le sujet au sein de la commission électoral.
- Le comité exécutif de la FIF s’est indument ingéré dans les travaux de la commission électorale, “jusqu’au point de vouloir remplacer ses membres lorsque ceux-ci n’ont pas pris les décisions désirées par les Officiels”. Cette ingérence peut être observée à de nombreuses reprises:
➢ M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse, directeur exécutif et secrétaire général de la FIF, était également secrétaire de la commission électorale.
➢ Quand M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse a refusé de signer la Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020 adoptée par la commission électorale, il est non seulement allé au-delà de son rôle purement administratif mais il en a immédiatement référé au Président de la FIF.
➢ “Autrement dit, lorsque le Président de la FIF a été informé par son Secrétaire Général de la validation des candidatures aux élections, non content du résultat, il a convoqué le Comité d’Urgence et demandé des explications formelles au Président de la Commission Électorale. Ceci constitue une ingérence claire du Président de la FIF dans le travail de la Commission Électorale, en violation du principe de séparation des pouvoirs, ainsi qu’une violation de l’article 15(d) des Statuts de la FIFA, qui impose aux associations membres de la FIFA l’obligation d’assurer que
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les organes juridictionnels (y inclus les commissions électorales) soient indépendants conformément au principe de séparation des pouvoirs”.
➢ Quand le Président de la commission électorale a informé le Président de la FIF qu’il ignorait l’existence d’un quelconque “dysfonctionnement intolérable”, ce dernier a, malgré tout, convoqué un comité d’urgence pour suspendre le processus électoral et organiser une Assemblée Générale extraordinaire en vue de remplacer les membres de la commission électorale. Ces deux mesures ont été prises en violation des Statuts de la FIF et de son Code électoral.
- L’ingérence de l’exécutif de la FIF dans le processus électoral s’explique manifestement par le fait que la commission électorale avait validé une candidature indésirable, en l’occurrence celle de M. Didier Drogba.
- “La mise en place du Comité de Normalisation pour éviter, précisément, l’ingérence des Officiels dans le processus électoral et assurer le respect du principe de séparation de pouvoirs était donc nécessaire et, en plus, légalement valable selon le Code Électoral de la FIF. Autrement, il existait un risque plus qu’évident de voir la Commission Électorale remplacée illégalement par la FIF à la demande de son Comité d’Urgence jusqu’à ce que ses membres aient validé les candidats souhaités par le Président de la FIF”.
- Le Code électoral de la FIF, dans ses dispositions finales, prévoit expressément la possibilité pour la FIFA d’instaurer un comité de normalisation.
- Le processus électoral a souffert d’irrégularités dans toutes ses étapes: manque de clarté en ce qui concerne les réunions de la commission électorale, nombreuses dissensions entre les membres de cette dernière, qui se répartissent en deux camps distincts, absence de procès-verbal de la réunion du 6 août 2020, explications contradictoires en ce qui concerne le Président de la commission électorale à qui il est prêté d’avoir démissionné de son poste et d’avoir arbitrairement changé de critères pour la validation des candidats entre le 6 et le 9 août 2020 eu égard à a) des menaces de mort, b) des pressions du gouvernement ivoirien, c) une nécessité de cohésion sociale. “Non seulement, il n’existe aucune preuve de ce qui précède, mais il semblerait que de telles affirmations auraient simplement servi comme excuse pour que l’exécutif de la FIF s’immisce dans le fonctionnement de la Commission Électorale après avoir constaté la validation des candidatures qui lui déplaisaient”.
- Les demandes en dommages et intérêts des Clubs et des Groupements d’intérêts sont infondées dès lors que la suspension du football ivoirien a été décidée par la FIF et non pas par la FIFA, dont la Décision litigieuse est sans rapport avec les activités footballistiques de la fédération en cause. Les Clubs et les Groupements d’intérêts n’expliquent pas en quoi la mise en place d’un comité de normalisation leur a causé un dommage, dont ils n’ont d’ailleurs pas établi l’existence.
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- “(…) le blocage du financement de la FIF par la FIFA dans le cadre du processus de normalisation, même quand (i) celui-ci n’est pas absolu, puisque la FIF a perçu des montants dans le cadre des fonds de solidarité COVID-19 destinés aux clubs et ligues, (ii) le financement de la FIF par la FIFA n’est pas lié aux subventions de la FIF aux Clubs et Groupements d’Intérêt, qui sont en tout état de cause payés à travers les ressources de la FIF, (iii) les ressources de la FIF viennent principalement des subventions étatiques et des droits TV, qui se sont pas affectés par la Décision Attaquée, et (iv) les Clubs et Groupements d’Intérêt n’ont en tout cas pas prouvé les dommages qu’ils réclament”.
V. COMPÉTENCE DU TAS
79. La compétence du TAS est fondée sur les articles 57 et suivants des Statuts de la FIFA ainsi que sur l’article R47 (1) du Code. Il convient d’ajouter que les Parties ont formellement reconnu la compétence du TAS dans leurs écritures ainsi que, en ce qui concerne les Officiels et la FIFA, par la signature de l’ordonnance de procédure.
80. Il résulte de ce qui précède que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
81. En vertu de l’article R57 du Code, la Formation arbitrale peut revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen.
VI. RECEVABILITÉ
82. La Décision litigieuse est celle prise par le Bureau du Conseil de la FIFA en date du 24 décembre 2020. Cette décision est fondée sur l’article 38 des Statuts de la FIFA.
83. Les déclarations d’appel liées aux affaires enregistrées sous référence TAS 2021/A/7637, respectivement TAS 2021/A/7656, ont été adressées au TAS dans le délai de 21 jours prévu à l’article 58 (1) des Statuts de la FIFA, lesquels ne prévoient aucun recours interne contre une décision du Bureau du Conseil de la FIFA. En outre, elles répondent aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
84. Partant, les appels sont recevables.
VII. DROIT APPLICABLE
85. L’article R58 du Code a la teneur suivante:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
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86. En vertu de l’article 57 (2), deuxième phrase, des Statuts de la FIFA, “Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
87. Par conséquent, la Formation arbitrale appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
88. La Décision litigieuse a été rendue en date du 24 décembre 2020, soit après le 18 septembre 2020, qui est la date d’entrée en vigueur des Statuts de la FIFA, édition septembre 2020, lesquelles sont applicables au présent litige.
VIII. LE FOND
89. La Formation arbitrale est appelée à résoudre les questions suivantes:
A. Les Appelants ont-ils la qualité pour agir?
B. Le Bureau du Conseil a-t-il valablement pris la Décision litigieuse du 24 décembre 2021?
C. La Décision litigieuse instaurant le comité de normalisation doit-elle être annulée?
90. Ces questions seront traitées une à une ci-après.
A. Les Appelants ont-ils la qualité pour agir?
91. Au cours de l’audience devant le TAS, la FIFA a confirmé ne pas remettre en question la qualité pour agir des Clubs et des Groupements d’intérêts en ce qui concerne leur appel dirigé contre la Décision litigieuse. Toutefois, elle conteste leur droit de prendre des conclusions en dommages-intérêts. En ce qui concerne les Officiels, la FIFA insiste sur le fait que leur mandat est venu à échéance en février 2020 et qu’ils ne sont demeurés en fonction que de manière transitoire jusqu’à la fin du processus électoral. En instaurant un comité de normalisation, “les Officiels ont été «relevés» d’un poste qu’ils n’occupaient réellement plus”, perdant ainsi tout intérêt à contester le bien-fondé de la Décision litigieuse.
92. La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l’action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59, consid. 1.a).
93. La qualité pour agir des Clubs et des Groupements d’intérêts, membres de la FIF, est fondée sur l’article 75 CC, lequel prévoit que “Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires”.
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94. L’action fondée sur l’article 75 CC vise l’annulation des décisions de l’association qui violent la loi ou les statuts (Arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2009, 5A_153/2009 consid. 2.1). L’action de l’article 75 CC a pour objet les décisions de l’association. Elle ne vise pas uniquement les décisions de l’assemblée générale, organe suprême de l’association, mais également celles qu’un organe inférieur prend dans les limites de ses compétences (ATF 118 II 12; consid. 3 a).
95. En principe, seuls les membres de l’association ont qualité pour agir en annulation d’une décision de l’association. Toutefois et en présence d’associations faîtières, les membres indirects peuvent également avoir la légitimation active (BOHNET F., Actions civiles, conditions et conclusions, Bâle 2014, ad. art. 75 CC, N14, p. 108). Selon la jurisprudence, la qualité pour agir n’est pas seulement reconnue à celui qui n’a pas adhéré à la décision, encore faut-il que ce dernier ait un intérêt à l’action. Cet intérêt doit “être compris de manière large” (ATF 132 III 503, consid. 3.1).
96. Dès lors que la mission du comité de normalisation consiste notamment à “réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF; (…) réviser les statuts de certaines parties prenantes; et (…), agir en qualité de commission électorale pour l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révisés”, les Clubs et Groupements d’intérêts ont un intérêt à attaquer la Décision litigieuse, laquelle affecte directement la FIF, dont ils sont les membres. En particulier, le fait que le comité de normalisation envisage de réviser, outre les Statuts de la FIF, ceux “de certaines parties prenantes”, laisse à penser que certains Clubs ou Groupements d’intérêts pourraient être directement concernés par les décisions prises. Le texte de la Décision litigieuse est par trop vague pour exclure cette éventualité.
97. Il résulte de ce qui précède que les Clubs et les Groupements d’intérêts ont la qualité pour agir, ce que ne conteste pas la FIFA.
98. Dès lors que le TAS doit, de toute manière, entrer en matière sur l’appel, il n’est pas nécessaire de se pencher plus en avant sur la question de la qualité pour agir des Officiels. A cet égard et comme cela ressort de la jurisprudence du TAS (voir notamment CAS 2016/A/4093), la qualité pour agir ne doit pas nécessairement être examinée en premier. En effet, il s’agit d’une question liée au fond et la Formation arbitrale est libre de déterminer l’ordre dans lequel elle souhaite aborder ce type de problématique (voir également CAS 2020/A/7092 consid. 57 et références). En l’espèce, la Formation arbitrale estime que la question de la qualité pour agir des Officiels peut être laissée ouverte dès lors que, pour les raisons exposées ci-après, cela ne changera pas l’issue de la présente procédure. Il en va de même en ce qui concerne les prétentions en dommages-intérêts des Clubs et des Groupements d’intérêts, qui relèvent également du fond et qui n’ont pas à être abordés au vu des conclusions auxquelles est arrivée la majorité de la Formation arbitrale.
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B. Le Bureau du Conseil a-t-il valablement pris la Décision litigieuse du 24 décembre 2021?
99. Avant d’aborder les questions liées à l’opportunité/l’adéquation de l’instauration d’un comité de normalisation, la Formation arbitrale a jugé utile de vérifier que la Décision litigieuse y relative avait été prise conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
100. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:
Art. 8 al. 2 des Statuts de la FIFA:
Les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des circonstances particulières, être relevés de leurs fonctions par le Conseil, en concertation avec la confédération concernée, et remplacés par un comité de normalisation pour une période donnée.
Dispositions finales du Code électoral de la FIF:
2. La FIFA a le droit d’intervenir, à tout moment, dans la procédure électorale des instances internes élues de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), pour en contrôler la conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que des Statuts et Règlements de la FIFA.
3. De même, la FIFA peut, selon les cas, suspendre ou annuler la procédure électorale et/ou désigner une administration provisoire au sein de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).
101. Il résulte du texte très large des dispositions précitées que, sur le plan formel, la mise en œuvre d’un comité de normalisation doit respecter des conditions très peu contraignantes. En vertu des Statuts de la FIFA, il suffit que a) le Conseil de la FIFA, b) en présence de circonstances particulières, c) décide de remplacer les organes exécutifs d’une association membre, et d) après une concertation avec la confédération concernée. Il n’y a pas de procédure particulière, de délai et de forme à respecter, d’exigences de motivation ou d’avertissement préalable. De même, la composition et le mode de fonctionnement du comité de normalisation ne sont absolument pas encadrés. Si une certaine souplesse paraît nécessaire pour permettre d’adapter la mesure prévue à l’article 8 (2) des Statuts de la FIFA à toutes “circonstances particulières”, il serait souhaitable, aux yeux de la Formation arbitrale, que la réglementation soit plus en accord avec le principe de la prévisibilité des règles applicables, devant permettre aux acteurs concernés de mieux anticiper les conséquences de leurs actes.
102. En l’espèce, la décision d’instaurer un comité de normalisation a été prise le 24 décembre 2020, soit quatre mois après la suspension par la FIFA du processus électoral et plus d’un mois après que la Commission virtuelle ait rendu son rapport. De tels délais peuvent paraître longs au regard de la nature même d’un comité de normalisation appelé à intervenir dans des “circonstances particulières”, qui suggèrent que l’instauration d’une telle mesure répond à une certaine urgence, qui ne saurait souffrir de tels délais. De même, peut se poser la question du respect du droit d’être entendu, la Décision litigieuse ayant été notifiée sans que la FIF ait vraiment eu l’occasion de faire valoir son point de vue préalablement. En ce qui concerne ce dernier aspect, la
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Formation arbitrale est bien consciente de la difficulté de respecter les garanties découlant du principe du droit d’être entendu, lorsque, comme en l’espèce, l’exécutif a vu son mandat se terminer en février 2020 et n’a été maintenu que de manière provisoire.
103. Quoiqu’il en soit, en vertu de l’article R57 du Code, la Formation arbitrale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les Parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques qu’elles souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause. Ainsi, l’appel au TAS permet de considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes dès lors que les Appelants ont eu tout loisir de défendre leur cause et d’exercer leur droit d’être entendus dans le cadre des présentes procédures arbitrales (voir à ce sujet TAS 2011/A/2433 p. 22 et références; MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sports, Biggleswade 2015, pages 508 ss et références).
104. La Décision litigieuse a été prise par le Bureau du Conseil de la FIFA, sur la base de l’article 38 (1) des Statuts de la FIFA qui prévoit que “Le Bureau du Conseil traite toutes les affaires relevant de la compétence du Conseil qui nécessitent une décision immédiate entre deux séances du Conseil. Il est composé d’au maximum sept membres. Le Président de la FIFA et les présidents des six confédérations sont membres d’office du Bureau du Conseil”. En vertu de l’article 38 (3) des Statuts de la FIFA, “Toute décision prise par le Bureau du Conseil devra être confirmée par le Conseil lors de sa séance suivante”.
105. En l’espèce et cela a encore été confirmé au cours de l’audience devant le TAS, il n’est pas contesté par les Parties que la Décision litigieuse a été prise en concertation avec la CAF et qu’elle a été ratifiée par le Conseil de la FIFA en mars 2021.
106. Il résulte de ce qui précède que, sur le plan formel, la Décision litigieuse a été valablement prise.
C. L’instauration du comité de normalisation doit-elle être annulée?
107. Est litigieuse la question du bienfondé de la Décision litigieuse du 24 décembre 2020, instaurant un comité de normalisation.
108. Selon les Appelants, une telle décision doit être prise en tenant compte des intérêts en présence. Elle est envisageable seulement si elle est proportionnée, en adéquation avec la situation en cause et s’il n’y a pas d’autres alternatives. En l’espèce, les Appelants soutiennent que rien ne justifie une telle mesure, dès lors que la FIF a systématiquement tenu la FIFA informée de l’évolution du processus électoral, a appliqué à la lettre les recommandations de cette dernière, n’a pas de difficultés financières, a des dirigeants dont la compétence n’a jamais été questionnée, n’a aucun problème au niveau de ses activités footballistiques et connaît une cohésion enviable dans le chef de ses membres. De même, les Statuts de la FIF ne souffrent d’aucune lacune ou incohérence si grave qui nécessiterait une intervention aussi invasive de la FIFA dans la gestion de la FIF. D’ailleurs, les Statuts de la FIF ont été récemment adoptés et n’ont, jusqu’en 2020, jamais suscité de commentaires de la part de la FIFA. Le processus électoral a été mené à son terme et s’est achevé par la décision de la commission électorale rendue le 26 août 2020. Celle-
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ci a fait l’objet d’un recours, qui, sans l’ingérence de la FIFA, aurait pu être traité selon les voies de droit ordinaires, à l’échéance desquelles les candidats à l’élection présidentielle de la FIF auraient été connus bien avant les élections prévues en novembre 2021 par le comité de normalisation. En instaurant ce dernier, la FIFA cherche en réalité à favoriser la candidature de M. Didier Drogba à la présidence de la FIF. La Décision litigieuse est arbitraire et est le résultat d’un abus de pouvoir de la FIFA, raison pour laquelle elle doit être annulée.
109. Selon la règlementation applicable, les circonstances entourant l’instauration d’un comité de normalisation par la FIFA doivent être “particulières” au sens de l’article 8 (2) des Statuts de la FIFA. La version anglaise de cette disposition parle, elle, de “exceptional circumstances”, alors que le Code électoral de la FIF habilite la FIFA à désigner une administration provisoire en son sein
“selon les cas”.
110. La Formation arbitrale relève que si elle devait s’en tenir au seul texte du Code électoral de la FIF, un comité de normalisation pourrait être désigné par la FIFA sans même qu’il y ait de
“circonstances particulières”. La règlementation de la FIF semble laisser un pouvoir d’intervention très large à la FIFA, que les Appelants contestent aujourd’hui et souhaitent encadrer. De même, la Formation arbitrale observe que ni l’article 8 (2) de la FIFA ni les dispositions finales du Code électoral de la FIF ne conditionnent la décision d’instaurer un comité de normalisation au respect du principe de la proportionnalité ou précisent qu’il doit forcément s’agir d’une ultime mesure, applicable seulement s’il n’existe aucune autre alternative. Les Appelants soutiennent que tel est pourtant cas en se fondant sur une jurisprudence récente du TAS (CAS 2018/A/5888).
111. Dans la mesure où tant les Officiels que la FIFA se fondent sur ce précédent, dont ils citent de larges extraits, chacun pour en tirer des conclusions antagonistes, la Formation arbitrale en déduit que les principes qui y sont énoncés ne sont pas tous contestés. Ainsi, il paraît pertinent d’en reproduire ci-dessous les grandes lignes.
112. Dans ce précédent (CAS 2018/A/5888), la formation arbitrale a rappelé qu’en vertu du droit suisse, une association, telle que la FIFA, jouit d’une très grande autonomie et est libre de s’organiser comme elle l’entend, notamment en établissant sa propre réglementation. Elle peut donc créer ses propres règles, mais aussi faire en sorte que ces dernières soient respectées, cela dans les limites du droit suisse et, en particulier, des droits de la personnalité. Dans ce contexte, la formation arbitrale a relevé ce qui suit (selon la traduction d’anglais à français par la FIFA de CAS 2018/A/5888; consid. 199 et 200 et selon la traduction d’anglais à français par les Officiel de CAS 2018/A/5888; consid. 201):
“199. Dans le cas présent, la Formation observe que l’Art. 8 al. 2 des Statuts de la FIFA confère à la FIFA le pouvoir et l’autorité d’intervenir dans la gestion d’une association membre, en révoquant ses organes exécutifs et en les remplaçant par un Comité de Normalisation pour une période de temps spécifique, à condition que des “circonstances particulières” le justifient. En particulier, à la lumière de la littéralité de cette disposition statutaire, si ces circonstances particulières se produisent, la FIFA a le pouvoir discrétionnaire (c’est-à-dire qu’elle peut le faire ou non) de prendre une telle décision. La Formation note
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que les Statuts de la FIFA ne clarifient pas la signification de ce concept (c’est-à-dire les circonstances particulières), ni ne définissent les conditions à remplir pour considérer que des “circonstances particulières” se produisent effectivement. Par conséquent, il s’agit d’un concept juridique indéterminé qui doit être concrétisé dans chaque cas spécifique, dans lequel ce concept acquerrait la signification pertinente. La FIFA devra donc procéder en conséquence dans chaque cas particulier, en évaluant les circonstances en jeu pour en déduire si la condition préalable de circonstances particulières existe ou non (tertium non datur).
200. En outre, compte tenu de la liberté d’association qui régit les associations suisses et donc de la grande marge d’autonomie, d’organisation et d’autogestion de la FIFA, lors de l’examen de la constatation par la FIFA de la concomitance dans un cas particulier de ces circonstances particulières, le TAS doit agir de manière modérée, avec un certain respect pour le pouvoir discrétionnaire et la marge d’appréciation de la FIFA dans la mesure du possible, c’est-à-dire intervenir et annuler la décision de la FIFA si elle est clairement incorrecte ou inappropriée à la lumière des circonstances que la FIFA considère comme des
“circonstances particulières” justifiant son intervention. En outre, conformément à cette disposition statutaire, une fois que la FIFA aura établi que ces circonstances particulières sont réunies dans le cas en question, la FIFA aura le pouvoir discrétionnaire de décider d’appliquer ou non son pouvoir d’intervention (donc de révoquer les organes exécutifs des associations membres et de les remplacer par un Comité de Normalisation) (“Les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des circonstances particulières, être relevés de leurs fonctions […]”). À cet égard, une fois ces circonstances particulières réunies, la possibilité et la commodité d’appliquer cette disposition statutaire appartiendront exclusivement à la FIFA, le TAS ne pouvant examiner la décision de la FIFA que si elle est illégale parce que, par exemple, elle est arbitraire, qu’elle constitue un abus de son pouvoir discrétionnaire, qu’elle entraîne une discrimination ou qu’elle viole tout principe juridique obligatoire pertinent, ou si la décision constitue une violation des Statuts et du Règlement de la FIFA.
201. Lorsqu’il apprécie la validité d’une telle décision de la FIFA, le Panel doit mettre en balance le très large pouvoir discrétionnaire dont jouit la FIFA au titre de l’article 8 de ses Statuts et la volonté claire de l’association, acceptée par ses membres, de laisser à la FIFA le soin de décider si les circonstances en cause remplissent bien les exigences non définies visées sous le terme 'circonstances exceptionnelles', en tenant compte de l’autre côté du fait que la désignation d’un comité de normalisation pour remplacer les organes exécutifs d’un membre de la FIFA et les priver de leurs pouvoirs est une mesure très grave, assurément l’une des plus graves que peut prendre la FIFA (…). Dans le cadre de cette analyse, le Panel devra toujours déterminer et vérifier si la décision prise par la FIFA s’imposait en dernier ressort et si les frontières de la décision ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour aboutir au but légitime de l’intervention”.
113. Dans ses écritures, la FIFA conteste toutefois que le recours à un comité de normalisation doit avoir lieu en dernier ressort, dès lors qu’il doit être mis en place en fonction de spécificités de chaque situation, en vertu desquelles une telle mesure peut s’avérer plus opportune qu’une autre. De même, la FIFA ne partage pas la position exprimée par la formation arbitrale dans la sentence CAS 2018/A/5888, selon laquelle la mise en place d’un comité de normalisation est une mesure “très grave” ou “l’une des plus graves”, puisqu’elle ne fait que remplacer temporairement l’exécutif d’une association sans affecter le fonctionnement de cette dernière, dont les autres
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organes demeurent en place. Selon la FIFA, sont bien plus graves les mesures de suspension ou d’exclusion qu’elle peut prononcer en vertu des articles 16 et 17 de ses Statuts.
114. Il est avéré que la notion de “circonstances particulières” n’est pas définie par l’article 8 (2) des Statuts de la FIFA et est relativement vague. Il y a donc lieu de l’aborder, au cas par cas, compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes liées au cas d’espèce.
115. Dans le cas présent, les dysfonctionnements observés au sein de la FIF permettant de qualifier les circonstances de “particulières”, peuvent être mises en évidence dans la chronologie des événements suivante:
a) Le 25 mai 2019, l’Assemblée Générale de la FIF a décidé de renouveler le mandat de la commission électorale, en violation de l’article 4 (2) du Code électoral de la FIF, qui prévoit que “Les membres de la commission électorale ne peuvent cumuler deux mandats consécutifs”.
En vertu des dispositions finales du Code électoral de la FIF, “Est considérée comme une violation grave d’après les termes de l’art. 13 des Statuts de la FIFA, la non-application des principes du présent code. Les conséquences seront celles stipulées par l’art.14 des Statuts de la FIFA ou les moyens disciplinaires prévus aux termes des dispositions de l’art. 55 des Statuts de la FIFA”. En vertu des Statuts de la FIFA en vigueur au moment de l’adoption du Code électoral de la FIF, de telles violations sont susceptibles d’être sanctionnées par une suspension ou par des mesures disciplinaires (Articles 14, respectivement 55 des Statuts de la FIFA, édition 2007).
b) Le 18 décembre 2019, une séance a été organisée à Zurich entre la FIFA et la FIF afin de traiter de la fin du mandat du comité exécutif devant intervenir le 20 février 2020. A cette occasion, il a été convenu que le comité exécutif de la FIF communiquerait au cours du premier trimestre 2020 la date arrêtée pour la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire destinée à élire une nouvelle commission électorale.
c) Le 30 janvier 2020, la FIFA a attiré l’attention de la FIF sur le fait que ses Statuts créaient
“un vide politique entre le moment ou le mandat du comité exécutif vient à expiration – c’est-à-dire à l’issue des quatre ans – et le moment ou les élections seront organisées si celles-ci ne se sont pas tenues à l’issue du mandat de quatre ans”. La FIFA a alors exhorté la FIF à faire en sorte que l’élection du prochain comité exécutif eût lieu au plus tard le 30 juin 2020.
d) Le 20 février 2020 correspond à la “fin statutaire” du mandat du comité exécutif. En vertu de l’article 43 (1) des Statuts de la FIF, la durée du mandat du Président et des autres membres du Comité Exécutif est de quatre (4) ans renouvelables. Elle prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale. Pourtant et selon l’article 40 (2) de mêmes Statuts, en ce qui concerne le Président, son élection a obligatoirement lieu au plus tard le 30 juin suivant la fin de la quatrième année civile de son mandat.
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Dès lors que le comité exécutif est resté en place postérieurement au 20 février 2020, les Statuts de la FIF n’ont pas été respectés. Un certain délai de tolérance semble toutefois acceptable, une assemblée générale ne pouvant pas toujours être organisée exactement 4 ans après la nomination des membres du comité exécutif. Il y a lieu de relever que selon l’article 2 (4) du Code électoral, “Les instances internes élues de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la finalisation de la procédure électorale”.
Toutefois, ce n’est qu’après la fin du mandat de son comité exécutif, que la FIF a communiqué, en date du 27 février 2020, le calendrier des élections: 16 mai 2020, date de l’Assemblée Générale destinée à élire une nouvelle commission électorale et 27 juin 2020, élection du comité exécutif.
e) En raison de la pandémie mondiale liée au COVID, l’Assemblée Générale a été repoussée au 4 juillet 2020, date à laquelle ont été élus les membres de la commission électorale, composée de sept titulaires et de trois suppléants.
f) Entre le 3 et le 9 août 2020, la commission électorale s’est attelée à l’examen des candidatures. Les travaux de cet organe ont immédiatement fait l’objet de critiques sévères en interne:
Le Président de la FIF a fait état d’un “dysfonctionnement intolérable” et a estimé qu’il y avait
“extrême urgence que le Comité Exécutif de la [FIF] reprenne les choses en main pour faire respecter de façon stricte les textes qui la régissent”, envisageant ainsi une ingérence dans le processus électoral.
Selon le comité d’urgence, la commission électorale a) a violé le Code électoral et son mandat, b) a ignoré les Statuts, règlements et directives de la FIF, c) n’a pas respecté son devoir de confidentialité suite à des interventions de l’un de ses membres sur les médias et les réseaux sociaux. Il a même insisté sur le fait que “[la] neutralité de certains membres de la Commission électorale est remise en cause” et que “[le] processus électoral en cours n’inspire plus confiance”.
g) Le 21 août 2020, la FIF a interpellé la FIFA sur l’interprétation à donner à la condition du parrainage que doit présenter le candidat à la présidence à l’appui de sa postulation.
Si la FIF ne comprend pas sa propre réglementation, le processus électoral est compromis. Se pose effectivement la question de savoir comment évaluer la validité d’une candidature si une des conditions en la matière est incompréhensible pour la commission électorale et, a fortiori, pour le candidat.
h) Après avoir été brièvement suspendu par le comité exécutif d’urgence, le processus électoral a repris et la commission électorale a siégé à nouveau pour la première fois le 25 août 2020. A cette occasion, les dissensions étaient telles que M. René Djedjemel Diby, Président de la commission électorale, a quitté abruptement la séance dans des
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circonstances confuses. Certains membres de la commission ont interprété ce départ comme une démission, ce qui a été contesté par M. René Djedjemel Diby ainsi que par d’autres membres de la commission électorale devant la Commission virtuelle.
A cet égard, dans son courrier du 10 août 2020 adressé au Président de la FIF, M. Jean- Baptiste Sam-Etiasse, directeur exécutif de la FIF et secrétaire de la commission électorale, avait déjà fait état du fait qu’en date du “06 août 2020, [M. René Djedjemel Diby] a même rédigé une lettre de démission que le secrétaire de la commission a refusé de recevoir en lui indiquant que cette lettre devait être remise au Président de la FIF”. Pourtant, le départ précipité de M. René Djedjemel Diby de la séance du 25 août 2020 a été interprété comme une démission, quand bien même il est admis qu’aucun document écrit n’atteste de cela.
i) La commission électorale s’est réunie à nouveau le 26 août 2020, sans M. René Djedjemel Diby, qui a été remplacé par son vice-président.
j) En ce qui concerne le processus électoral et suite aux auditions de 27 personnes entre le 28 septembre et le 7 octobre 2020, la Commission virtuelle a notamment observé a) qu’il existait de fortes dissensions au sein de la commission électorale quant au déroulement de ses travaux durant la période du 6 au 26 août 2020, b) que la chronologie des faits variait substantiellement en fonction des témoignages récoltés, c) que deux camps bien distincts s’étaient formés au sein des membres de la commission électorale, certains estimant que la décision du 8 août 2020 était la seule valable et d’autres soutenant que seule la décision du 26 août 2020 était admissible, e) qu’il n’y avait pas d’unanimité au sein de la commission électorale quant à savoir si M. René Djedjemel Diby avait démissionné ou non de sa présidence, f) que le processus électoral était entaché de nombreuses irrégularités, telles que i) l’absence de procès-verbaux systématiques et de signature de ces derniers, ii) la Décision numéro 01/2020/CE/FIF du 08 août 2020 avait été postdatée, iii) le système de prise de décision au sein de la commission électorale n’était pas clairement défini dans les textes de la FIF et n’était pas interprété de la même manière selon les membres de la commission électorale, iv) le rôle des membres suppléants n’était pas clair tout comme le mode de convocation aux réunions de la commission, v) l’intervention du secrétaire général au-delà de ses pouvoirs.
k) Le 27 août 2020, La FIFA a décidé de la suspension du processus électoral de la FIF.
l) Le 28 août 2020, la FIF a exprimé l’avis que la commission électorale avait mené à terme ses travaux.
m) Le 1er septembre 2020, la FIFA a instauré la Commission virtuelle.
n) Le 1er septembre 2020, la FIF a suspendu les compétitions organisées sous son égide.
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Les motifs et la légitimité d’une telle suspension ont été expliqués pour la première fois au cours de l’audience du TAS. Selon les Appelants, les clubs auraient souhaité obtenir des clarifications quant à la gouvernance de la FIF avant la reprise des matches.
Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En d’autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue (article 8 du Code civil suisse). Il ne suffit pas qu’elle fasse simplement valoir un état de fait pour que la Formation arbitrale l’accepte comme étant vrai (entre autres: CAS 2017/A/5051; CAS 2014/A/3546). En l’espèce, les inquiétudes qu’auraient exprimées les clubs en relation avec la suspension du processus électoral ne sont étayées d’aucune manière. Si ces inquiétudes étaient d’une ampleur suffisante pour bloquer le début du championnat, elles devraient nécessairement être matérialisées sous forme d’interpellations ou autres réactions, qu’il aurait été facile de produire dans le cadre des présentes procédures. La Formation arbitrale ne voit ainsi pas bien le lien que les Appelants tentent d’établir entre la suspension du processus électoral par la FIFA et celle du championnat.
o) Entre le 28 septembre 2020 et le 7 octobre 2020, la Commission virtuelle a organisé des entretiens avec 27 personnes.
p) Le 25 septembre et le 11 novembre 2020, la FIF a interpellé la FIFA pour lui faire part de ses préoccupations consécutives à la suspension du processus électoral.
q) Le 18 novembre 2020, la FIFA a répondu aux interpellations de la FIF et la Commission virtuelle a rendu son rapport.
r) Selon les Officiels et en décembre 2020, la FIF a décidé de la reprise des compétitions au mois de janvier 2021.
s) Le 24 décembre 2020, le Bureau du Conseil de la FIFA a rendu sa Décision litigieuse.
t) Le 12 janvier 2021, la FIFA a informé la FIF qu’elle enverrait une mission à Abidjan du 13 au 14 janvier 2021 pour la nomination des membres du comité de normalisation.
u) Le 14 janvier 2021, la FIFA a informé la FIF des noms des membres du comité de normalisation.
116. Il est indéniable qu’entre le 27 août et le 24 décembre 2020, la FIFA aurait pu agir de manière plus diligente et, à tout le moins, répondre aux interpellations légitimes de la FIF du 25 septembre et du 11 novembre 2020. A cette occasion, elle aurait d’ailleurs pu attirer l’attention de la FIF sur le fait que l’instauration d’un comité de normalisation était envisagée.
TAS 2021/A/7637 40 Erve Siaba et consorts c. FIFA TAS 2021/A/7656 Africa Sports d’Abidjan et consorts c. FIFA, sentence du 9 juin 2021
117. Toutefois, la chronologie des événements exposés ci-dessus laisse clairement constater que le processus électoral, tel qu’il s’est déroulé entre le 3 et le 26 août 2020 était dysfonctionnel. En date du 26 août 2020, il existait:
- deux décisions (l’une datée du 8 août 2020 et l’autre du 26 août 2020) avec des conclusions distinctes;
- deux membres de la commission électorale revendiquant la qualité de Président de cet organe, soit M. René Djedjemel Diby, d’une part, et M. Kouassi Kaunan Ernest, d’autre part;
- deux camps au sein de la même commission électorale qui avaient une vision diamétralement opposée quant à la décision qui avait été valablement prise, quant à la personne du Président de la commission et quant à l’interprétation des dispositions réglementaires, sans compter le flou juridique qui entoure la question du double parrainage au sujet duquel la FIF était dans l’incertitude encore le 18 septembre 2020, lorsqu’elle a interpellé pour la dernière fois la FIFA à cet égard;
- la double casquette portée par M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse, qui assumait simultanément les fonctions de directeur exécutif de la FIF et également de secrétaire de la commission électorale.
118. A la liste qui précède, s’ajoutent en outre:
- les incohérences statutaires observées par la FIFA, qui, en date du 30 janvier 2020, a affirmé avoir procédé à une analyse approfondie des textes de la FIF et être arrivée à la conclusion que les Statuts de cette dernière “créent un vide politique entre le moment ou le mandat du comité exécutif vient à expiration – c’est-à-dire à l’issue des quatre ans – et le moment ou les élections seront organisées si celles-ci ne se sont pas tenues à l’issue du mandat de quatre ans”;
- le constat de la Commission virtuelle, selon laquelle “[il] ressort des auditons menées et de la vérification des bases légales applicables que le processus électoral tel qu’entamé à la FIF puis suspendu puis repris ne satisfait pas aux exigences réglementaires et statutaires imposées à toute association membre de la FIFA et de la CAF (art. 19.2 des statuts de la FIFA). (…) les bases statutaires et réglementaires de la FIF relatives au processus de convocation, et de prise de décision apparaissent lacunaires et insuffisamment claires et précises pour être interprétées de façon univoque par les intéressés”;
- entre septembre et décembre 2020, la FIF a suspendu les compétitions organisées sous son égide, sans expliquer de manière convaincante la légitimité ainsi que le motif d’une telle mesure.
119. Dans ce contexte, la majorité de la Formation arbitrale est d’avis que les circonstances n’étaient en aucun cas normales, mais qu’elles étaient bien “particulières” au sens de l’article 8 (2) des Statuts
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de la FIFA, voire “exceptionnelles” au sens de la version anglaise de cette même disposition. Ainsi, les conditions réglementaires pour instaurer un comité de normalisation étaient réunies.
120. Les Appelants estiment que la mise en œuvre d’un comité de normalisation est une mesure inadéquate, disproportionnée et arbitraire.
121. Une décision est arbitraire (et contraire à l’article 9 de la Constitution fédérale suisse), lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour être arbitraire, il faut que la solution retenue apparaisse insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d’ailleurs pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (Arrêt du Tribunal fédéral suisse 4D_5/2019 du 8 avril 2019, consid. 5; ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 16).
122. A cet égard, il y a lieu de souligner le fait qu’avant d’instaurer un comité de normalisation, la FIFA a) a exigé de la FIF qu’elle lui présentât un calendrier relatif aux élections du comité exécutif, b) a fixé une date butoir pour tenir ces dernières à fin juin 2020, c) a accepté le report de cette date, d) a admis que le comité exécutif restât en place provisoirement jusqu’à l’échéance du processus électoral. La FIFA a donc cherché d’autres alternatives moins invasives mais n’a pas anticipé le chaos entourant le processus électoral, qui s’est déroulé entre le 3 et le 26 août 2020. Confrontée à cette situation, la FIFA a réagi rapidement puisque, le 27 août 2020, elle a suspendu le processus électoral et, le 1er septembre 2020, en concertation avec la CAF, a immédiatement nommé une Commission virtuelle, chargée de faire toute la lumière sur les dysfonctionnements portés à sa connaissance. Au cours de l’audience devant le TAS, les Appelants ont reproché à la FIFA d’avoir suspendu le processus électoral sur la base de diverses sources et rumeurs sans les avoir jamais nommées, suggérant que la FIFA cherchait en réalité un prétexte pour annihiler la décision du 26 août 2020 prise par la commission électorale et défavorable à la candidature de M. Didier Drogba. La Formation arbitrale a du mal à suivre cet argument, tant les difficultés rencontrées par la commission électorale sont avérées dans les faits. Il suffit pour s’en convaincre de se référer au courrier du 10 août 2020 adressé par M. Jean-Baptiste Sam-Etiasse au Président de la FIF, aux échanges intervenus entre ce dernier et le Président de la commission électorale, la note du 11 août 2020 envoyée par quatre membres de cette commission au Président de la FIF, à la correspondance échangée entre la FIF et la FIFA entre le 10 et le 21 août 2020, les divers procès-verbaux signés ou non et enfin le rapport de la Commission virtuelle. Quelles que soient les sources et les rumeurs sur lesquelles s’est fondée la FIFA pour suspendre le processus électoral et instaurer la Commission virtuelle, il ne demeure pas moins que les dysfonctionnements reprochés à la FIF étaient bien réels et d’une ampleur considérable.
123. Enfin, les Appelants estiment que la FIFA aurait dû laisser le processus électoral suivre son cours, notamment en permettant aux instances compétentes de trancher le recours de M. Didier
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Drogba formé à l’encontre de la décision prise par la commission électorale le 26 août 2020. A cet égard, la Commission virtuelle a expressément envisagé cette possibilité avant de l’écarter en insistant sur le fait que “ce processus ne peut en l’état plus être repris et mené à son terme sans autre. Cela tient au fait que la validité juridique d’aucune des décisions successives prises par la Commission électorale, dans des conditions contestables et contestées, ne peut être vérifiée”. En effet, la Commission virtuelle a, à juste titre, relevé que la commission électorale avait pris deux décisions, une le 9 août 2020 (antidatée au 8 août 2020) et une autre le 26 août 2020. Seule la deuxième a fait l’objet d’un recours. Se pose légitimement la question du sort juridique de la première. En outre, il ressort des pièces produites par les Appelants que M. Didier Drogba a pris des conclusions en annulation de la décision du 26 août 2020. Ainsi et dans le meilleur des cas, cette dernière serait annulée avec pour conséquence que le dossier serait renvoyé à la commission électorale pour nouvelle décision. Or, comme déjà amplement exposé, il y a une incertitude quant à la personne du Président de cette commission, quant au sens à donner aux réglementations de la FIF, qui ne sont pas suffisamment “claires et précises pour être interprétées de façon univoque par les intéressés”. Enfin et surtout, le dossier serait entre les mains d’une commission électorale, dont les membres sont divisés en deux camps opposés, dont rien ne permet de penser qu’ils pourraient être réconciliés. Il y a lieu d’insister sur le fait que le comité d’urgence de la FIF a lui-même reproché à certains membres de la commission électorale leur manque de neutralité et d’être responsables du fait que “[le] processus électoral en cours n’inspire plus confiance”. Ainsi, la majorité de la Formation arbitrale arrive à la conclusion qu’en laissant le processus électoral suivre son cours, il était légitime pour la FIFA de spéculer sur le fait que la situation n’avait que très peu de chance d’aboutir à un quelconque résultat et qu’il était plus adéquat de mettre en place un comité de normalisation.
124. A la lumière de ce qui précède, la majorité de la Formation arbitrale estime que, dans ces circonstances particulières, l’instauration du comité de normalisation était justifiée, proportionnelle et pas arbitraire.
125. Il résulte que les appels ainsi que toutes requêtes et plus amples conclusions des Parties doivent être rejetées.
TAS 2021/A/7637 43 Erve Siaba et consorts c. FIFA TAS 2021/A/7656 Africa Sports d’Abidjan et consorts c. FIFA, sentence du 9 juin 2021
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport décide:
1. L’appel déposé conjointement par Erve Siaba et consorts, dans le cadre de la procédure enregistrée sous référence TAS 2021/A/7637, à l’encontre de la décision prise par le Bureau du Conseil de la FIFA en date du 24 décembre 2020 est rejeté.
2. L’appel déposé conjointement par Africa Sports d’Abidjan et consorts, dans le cadre de la procédure enregistrée sous référence TAS 2021/A/7656, à l’encontre de la décision prise par le Bureau du Conseil de la FIFA en date du 24 décembre 2020 est rejeté.
3. La décision prise par le Bureau du Conseil de la FIFA en date du 24 décembre 2020 est confirmée.
4. (…).
5. (…).
6. (…).
7. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
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