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Sur la décision
| Référence : | TAS, 31 mai 2021, n° 7350, 7351, 7352 |
|---|---|
| Numéro : | 7350, 7351, 7352 |
| Dispositif : | Décision confirmée |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrages TAS 2020/A/7350 Club Croissant Sportif Chebbien (CCSC) c. Fédération Tunisienne de Football (FTF) & TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF & TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
Formation: Me Nicolas Cottier (Suisse), Arbitre unique
Football Sanctions disciplinaires contre un dirigeant du club pour des communiqués publiés sur la page Facebook du club Interprétation empreinte de retenue Individualisation des responsabilités/sanctions disciplinaires Fardeau de la preuve et conséquences de l’absence de preuve suffisante d’une violation personnelle d’une règle disciplinaire Principe de continuité de la personne morale
1. En présence d’éléments sujets à des interprétations subjectives, il convient au niveau du TAS de faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’il s’agit de revenir sur l’appréciation faite par les instances précédentes.
2. La présence dans une disposition disciplinaire d’un tableau prévoyant des peines pécuniaires variant selon la fonction du dirigeant incriminé démontre qu’il s’agit, avec cette disposition, de déterminer précisément l’auteur de la violation disciplinaire pour pouvoir le sanctionner après l’avoir reconnu personnellement responsable.
3. Il échoit à l’entité qui entend prononcer une sanction disciplinaire individuelle de supporter la charge de la preuve. Faute de preuve suffisante de la responsabilité du mis en cause, une décision disciplinaire est mal fondée et les sanctions prononcées doivent être annulées.
4. Le principe de continuité de la personne morale ne vise pas à opposer à des personnes physiques les agissements de leurs prédécesseurs mais à opposer à une personne morale ceux des personnes physiques qui auraient cessé entretemps de la représenter.
I. LES PARTIES 1. Club Croissant Sportif Chebbien (le “Club” ou “l’Appelant”) est un club de football dont le siège est à Chebba, Tunisie. L’Appelant évolue actuellement au sein de la 1ère ligue professionnelle tunisienne de football et est membre de la Fédération Tunisienne de Football depuis 1960.
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2. La Fédération Tunisienne de Football (la “FTF” ou “l’Intimée”) est l’association nationale de football en Tunisie. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) depuis 1960.
II. FAITS 3. La présente procédure porte sur 3 appels opposant les mêmes parties dans le cadre de 3 procédures nationales concernant des faits situés entre mai et juin 2020.
4. Les faits relatifs à chacune de ces procédures nationales peuvent être résumés comme suit.
A. Première procédure nationale 5. Le 26 mars 2020, un communiqué a été publié sur la page Facebook officielle du Club contenant une “lettre ouverte à la Fédération Tunisienne de Football”.
6. Le contenu de ce communiqué était le suivant:
“Au regard de la situation sanitaire critique que traverse notre pays et de la perturbation des compétitions sportives qui en résulte et de la suspension du championnat, nous avons été surpris par les décisions prises par le bureau fédéral qui se caractérisent par l’instrumentalisation de la crise sans prendre en compte la situation financière des associations et sans aucune stratégie pour les entourer.
En se référant aux sommes que la fédération a décidé de dépenser aux associations, il devient clair pour chaque adepte du football tunisien qu’il est incapable de payer les salaires des joueurs pour le mois de mars seulement au minimum. Sans parler des primes impayées difficile (sic) à honorer vu l’arrêt de l’activité d’où la suspension des revenus. Une des choses ridicules est la décision de verser 10 mille dinars pour les associations de la deuxième ligue professionnelle, soit un salaire moyen de 300 dinars par joueur, et cela nous amène à se demander si la fédération connait ou non la charge salariale pour les joueurs ??
De plus, ces sommes portaient comme simple avance sur le compte des revenus de la fédération, et on suppose que dans cette situation difficile que traversent les associations, il doit être versé aux associations toutes les sommes nécessaires pour faire face à cette crise économique et pas seulement une avance sur le compte.
La fédération se vante à chaque fois que ses réalisations les plus importantes de la période récente sont la solidité financière qu’elle a acquise, mais nous n’en avons pas vu le reflet en soutenant les associations dans cette crise.
Et si la fédération s’est impliquée dans la campagne de dons (700 dons) – que nous louons – il faut rappeler que la fédération est le premier encadrant du football tunisien, et donc l’une de ses priorités est de sauver le football dans cette circonstance, notamment au vu de l’existence d’associations qui souffrent financièrement et
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sont incapables de payer leurs joueurs devenus eux-mêmes désormais, manque de moyens pour nombre d’entre eux, dans l’incapacité d’assurer les besoins les plus élémentaires de leur famille et de leurs proches.
Nous sommes également surpris de la décision de créer une cellule de suivi de la situation sanitaire et sociale des joueurs étrangers, des fondements sur lesquels elle s’est construite et de son objectif. Le joueur étranger, comme le joueur tunisien et maghrébin, a passé un contrat avec l’association, qui est la seule chargée de prendre soin de lui et de l’entourer, et il n’y a aucune obligation de les distinguer.
L’intégrité du bureau collectif se manifeste principalement dans la manière de gérer les crises et dans les décisions fortes pour sauver le football tunisien. Si la solidité financière de la fédération n’est pas exploitée dans cette situation difficile, alors à se demander quand cela se produira ? La fédération n’est pas une société commerciale qui vise uniquement à réaliser des bénéfices financiers. Il faut donc profiter des excédents de fonds déposés dans les banques pour l’intérêt général du football tunisien.
En conclusion, nous soulignons que le traitement par la fédération de cette circonstance exceptionnelle a été en deçà des attentes et n’a pas tenu compte du tout des intérêts et des conditions matérielles des associations, “la composante de base de la Fédération””.
(traduction en français figurant dans la décision objet de l’appel et tirée de l’original paru en langue arabe sur la page Facebook de l’Appelant).
7. Le 7 juillet, le bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnelle (la “LNFP”) a rendu une décision à l’encontre du Secrétaire Général du Club consistant en une interdiction de banc de 6 matchs et une amende de 30'000 dinars.
8. En substance, le bureau de la LNFP retient que le communiqué en cause constitue une offense à la FTF et viole ainsi le chapitre trois des “lois générales” de la Ligue tunisienne de Football, l’article 68 du règlement interne de la FTF, ainsi que l’article 58 du Code disciplinaire de la FTF (le “Code disciplinaire”).
9. Le bureau de la LNFP retient également que le Secrétaire Général de l’Appelant doit être tenu responsable des propos litigieux au vu des déclarations faites le 25 septembre 2018, dans le cadre d’une affaire précédente, par Mme Joua, ancienne Secrétaire Générale de l’Appelant, ceci sur la base du principe de “continuité de la personne morale”.
10. Le Club ayant fait appel contre cette décision, la commission nationale d’appel de la FTF a réformé la première décision en prononçant une interdiction de banc réduite à 4 matchs et une amende réduite à 15'000 dinars, ceci dans une décision n° 02189 rendue le 28 juillet 2020 (indiquée en procédure sous “Décision N°2”).
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B. Deuxième procédure nationale 11. Le 3 mai 2020, un autre communiqué a été publié sur la page Facebook officielle du Club critiquant les décisions prises par la FTF dans le cadre de la propagation du virus Covid-19.
12. Le contenu de ce communiqué était le suivant:
“En interagissant avec le projet proposé par la Fédération Tunisienne de Football concernant le retour de l’activité de la Ligue de Football Professionnel, publié le 02/05/2020, nous souhaitons montrer à l’opinion publique sportive ce qui suit :
Premièrement: Du point de vue de la santé: Ce projet proposé par la Fédération Tunisienne de Football ne garantit absolument pas la sécurité des personnes impliquées dans le jeu et que l’infection ne se transmettra pas entre eux. Mettre les joueurs sur une pierre de protection accompagnés d’une partie du cadre d’accompagnement ne répond pas du tout à leur sécurité, car l’heure des entretiens interfère avec d’autres parties, telles que le personnel de sécurité, la protection civile, les officiels et les ramasseurs de balles, etc. sans être couvert par la chaleur préventive. En outre, parler de tests aléatoires pour effectuer des analyses conformément au point 10 du projet de loi est considéré comme un risque pour la santé des athlètes et pour la santé publique qui a des conséquences inégalées et ne reflète qu’un risque non comptabilisé face à la situation sanitaire que traversent (sic) notre pays et l’ampleur de sa gravité.
Deuxièmement: Du point de vue financier: La plupart des première et deuxième associations professionnelles peinent à payer leurs dépenses nécessaires dans la situation normale, et encore moins maintenant dans une situation exceptionnelle qui entraîne des dépenses supplémentaires lourdes et très lourdes, et donc facturer aux associations des frais de résidence obligatoires qui étaient indispensables est onéreux et injuste. Avec sa situation financière et son fardeau, ses restes souffriront au-delà de la saison en cours. Parler de la simple assistance de l’université est un mépris de ses intérêts et une méconnaissance de ses difficultés et de ses circonstances.
Troisièmement: Du point de vue technique: Soumettre les joueurs à une période de préparation sérieuse pendant une période de trois semaines après leur départ de l’entraînement régulier pendant une période de deux mois complets, puis les soumettre à un modèle d’entretiens marathon, augmentera la possibilité d’être soumis à de nombreuses blessures qui nuiront à leur santé et aux intérêts des associations. De plus, le joueur psychologiquement parlant ne peut pas supporter une pierre dans une auberge pendant trois mois consécutifs, ce qui affectera inévitablement la performance individuelle et collective de l’équipe.
Quatrièmement: Du point de vue logistique: Le projet n’a pas abordé les stades qui seront agréés pour la réalisation des entretiens jusqu’à ce que l’on connaisse leur nombre, en plus des terrains d’entraînement des équipes, car il est clair qu’il n’est pas possible de fournir un terrain de jeu pour chacune des deux équipes professionnelles, ce qui rend le projet brumeux et il sera obligatoire pour certaines associations.
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Cinquièmement: Sur le plan sportif: Le résultat de la suite du tournoi dans le Grand Tunis est considéré comme une violation du principe d’égalité des chances pour toutes les équipes et le non-respect des mêmes conditions de compétition sportive entre les étapes domicile et extérieur. Par conséquent, nous exprimons notre rejet total du projet proposé ci-dessus, et nous appelons le bureau universitaire à mettre fin à la saison sportive en cours, comme l’ont fait les ligues européennes, arabes et africaines.
Dans le cas de s’accrocher en allant vers l’avant de ce projet, nous appelons les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités afin de préserver la santé publique des citoyens et des sportifs”.
(traduction en français figurant dans la décision objet de l’appel et tirée de l’original paru en langue arabe sur la page Facebook de l’Appelant).
13. Le 7 juillet, le bureau de la LNFP a rendu une décision à l’encontre du Secrétaire Général du Club consistant en une interdiction de banc de 6 matchs et une amende de 30'000 dinars.
14. Cette nouvelle décision se base sur des motifs identiques à ceux à la base de la décision rendue par le bureau de la LNFP dans le cadre de la 1ère procédure nationale.
15. Le Club ayant fait appel contre cette décision également, la commission nationale d’appel de la FTF a là aussi réformé la première décision en prononçant une interdiction de banc réduite à 4 matchs et une amende réduite à 15'000 dinars, ceci dans une décision n° 02187 rendue le 28 juillet 2020 (indiquée en procédure sous “Décision N°5”).
C. Troisième procédure nationale 16. Le 20 juin 2020, un communiqué a été publié sur la page Facebook officielle du Club critiquant les décisions prises par la FTF relatives à l’élection du bureau de la LNFP.
17. Le contenu de ce communiqué était le suivant:
“Toutes nos félicitations
A l’occasion de l’élection du nouveau bureau de la Ligue de football professionnel, l’instance dirigeante du Croissant Chebbien est heureuse de lui adresser ses sincères félicitations après la victoire de la seule liste candidate remportant 30 voix sur un total de 31 (…) de près de 100% sinon pour le papier annulé (…). A cet égard nous exprimons notre profond regret que le pourcentage susmentionné n’ait pas été atteint et que le vote à l’unanimité des élus n’ait pas été obtenu. Et nous considérons ce soutien à l’ambition démocratique du football tunisien, qui va à l’avant pour réaliser des chiffres record aux élections, dans l’attente d’une unanimité totale lors des prochaines occasions. Nous souhaitons à nos structures élues le succès de la législature pour la prochaine phase”.
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(traduction en français figurant dans la décision objet de l’appel tirée de l’original paru en langue arabe sur la page Facebook de l’Appelant).
18. Le 7 juillet, le bureau de la LNFP a rendu une décision à l’encontre du Secrétaire Général du Club consistant en une interdiction de banc de 6 matchs et une amende de 30'000 dinars.
19. Cette nouvelle décision se base là aussi sur des motifs identiques à ceux à la base de la décision rendue par le bureau de la LNFP dans le cadre de la 1ère procédure nationale.
20. Le Club ayant également fait appel contre cette décision, la commission nationale d’appel de la FTF a réformé la première décision en prononçant une interdiction de banc réduite à 4 matchs et une amende réduite à 15'000 dinars, ceci dans une décision n° 02186 rendue le 28 juillet 2020 (indiquée en procédure sous “Décision N°6”).
21. Le Club a payé les montants réduits des trois amendes après avoir pris connaissance de ces 3 décisions.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS 22. Le 18 août 2020, l’Appelant a déposé devant le TAS trois déclarations d’appel à l’encontre de chacune des décisions rendues par la commission nationale d’appel de la FTF (“les Décisions”). L’Appelant a requis que les trois procédures soient soumises à un arbitre unique.
23. Sous réserve de la référence au numéro de dossier de chaque Décision, l’Appelant a pris à chaque fois les mêmes conclusions suivantes:
“Nous demandons au Tribunal Arbitral du Sport (TAS):
1- D’annuler la décision disciplinaire numéro [2, 5, respectivement 6] datée [du] 28 juillet 2020 délivrée par la commission nationale d’appel [de] la F.T.F.
2- D’obliger la F.T.F. de rembourser la somme de 15 milles (sic) dinars
3- De condamner la F.T.F. à payer les frais de cette procédure d’arbitrage”.
24. Le 24 août 2020, le Greffe du TAS a initié la présente procédure arbitrale.
25. Le 26 août 2020, l’intimée a requis que les trois procédures soient soumises à une Formation arbitrale composée de trois arbitres.
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26. Le 13 septembre 2020, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel a décidé de soumettre les présentes procédures à un arbitre unique en la personne de Me Nicolas Cottier, avocat à St- Prex, Suisse.
27. Le 25 septembre 2020, l’Appelant a déposé trois mémoires d’appel au contenu identique, sous réserve des éléments de fait propres à chaque Décision attaquée, à savoir le contenu de chaque communiqué paru sur sa page Facebook.
28. L’Intimée a déposé une réponse pour chacun des 3 mémoires d’appel le 21 octobre 2020. Les 3 réponses avaient un contenu identique sous réserve des éléments de fait propres à chaque Décision attaquée.
29. L’Intimée conclut dans ses 3 réponses au rejet de l’appel formulé par l’Appelant et demande que les décisions prises le 28 juillet 2020 par la commission nationale d’appel de la FTF soient confirmées.
30. Par courrier du 2 novembre 2021, le Greffe du TAS a notamment informé les Parties que, conformément à l’article R54 du Code, la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné Me Nicolas Cottier, Avocat à Saint-Prex, Suisse comme Arbitre unique.
31. Par courrier du 1er décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties de la décision de l’Arbitre unique de tenir une audience par vidéo-conférence.
32. Dans ce même courrier et dans la mesure où, d’une part, l’Appelant ne disposait pas des Décisions motivées au moment du dépôt de son mémoire d’appel, et d’autre part, l’Intimée avait soulevé dans son mémoire une exception d’incompétence du TAS, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à déposer un mémoire complémentaire.
33. Le 7 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’audience se tiendrait le 13 janvier 2021, par vidéo-conférence.
34. Le 14 décembre 2020, l’Appelant a déposé 3 mémoires complémentaires de contenu identique sous réserve des éléments de fait propres à chaque Décision.
35. Donnant suite à l’invitation du 14 décembre 2020 du Greffe du TAS de déposer une réponse au mémoire complémentaire de l’Appelant, l’Intimée a déposé le 28 décembre 2020 trois réponses complémentaires, à nouveau de contenu identique sous réserve des éléments de fait propres à chaque Décision attaquée.
36. Le 11 janvier 2021, l’Appelant a produit un arrêt rendu par la Cour de cassation tunisienne le 3 janvier 2018 portant sur la nature des réseaux sociaux au regard du droit tunisien.
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37. Les parties ont signé l’ordonnance de procédure le 12 janvier 2021.
38. Une audience s’est tenue avec l’accord des Parties par visioconférence le 13 janvier 2021.
39. Outre l’Arbitre unique et Me Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère auprès du TAS, les personnes suivantes ont participé à l’audience:
- pour l’Appelant: Monsieur Ben Brahem, Secrétaire Général et Mes Cavaliero, Ferchichi et Touiti, avocats;
- pour l’Intimée: Messieurs Amine Mougou, membre fédéral et Wajdi Aouadi, Secrétaire Général.
40. Le Secrétaire Général de l’Appelant a expliqué durant l’audience qu’il n’était pas responsable de la publication des pages Facebook incriminées et que l’équipe informatique de l’Appelant était sous la direction du Président et du Vice-Président. Le Secrétaire Général a en outre ajouté qu’il n’avait jamais admis sa responsabilité devant les instances précédentes.
41. Au cours de l’audience, les Parties ont eu l’occasion de présenter et défendre leurs positions respectives, notamment en ce qui concerne les différentes pièces produites. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites de son déroulement ainsi que de celui de l’ensemble de la procédure devant le TAS.
42. Dans la mesure où les appels sont portés contre des décisions différentes, les procédures n’ont pas été jointes de sorte que trois dispositifs séparés seront rendus sur la base toutefois d’une seule motivation au vu de l’identité du contexte de faits, sous réserve uniquement du contenu des communiqués publiés sur Facebook, et des motifs soulevés par les Parties.
IV. COMPÉTENCE DU TAS A. Arguments des Parties 1. Arguments de l’Appelant 43. L’Appelant se réfère en premier lieu à l’article 76 des statuts de la FTF qui prévoit que
“conformément aux dispositions applicables des statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante de la FIFA, de la CAF, de la FTF sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse, sauf si un autre tribunal est compétent en vertu des présents statuts. Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois (à l’exception des décisions relatives au dopage)”.
TAS 2020/A/7350 9 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
44. L’Appelant invoque ensuite que les sanctions prononcées dans le cadre des 3 Décisions sont de nature différente et sont cumulatives, la sanction de 15 mille dinars étant de nature pécuniaire et l’interdiction de banc pour 4 matchs étant de nature non pécuniaire.
45. L’Appelant soutient ainsi que la compétence du TAS est déjà donnée pour traiter de la sanction pécuniaire, dans la mesure où l’article 3 du Code disciplinaire consacre la compétence du TAS en matière d’appel à l’encontre des décisions prises par la Commission Nationale d’Appel de la FTF et où l’article 76 des statuts de la FTF, qui reprend le contenu de l’article 58 des statuts de la FIFA, n’exclut la compétence du TAS que pour des décisions “de nature sportive” et non pour des sanctions pécuniaires. L’Appelant s’appuie à ce sujet sur les sentences du TAS 2016/A/4516 et 98/199.
46. S’agissant de la sanction d’interdiction de banc pour 4 matches, l’Appelant note que les Décisions sont toutes datées du même jour, à savoir le 28 juillet 2020 et qu’elles portent sur trois communiqués qui tous ont trait à la situation actuelle du football tunisien. Selon l’Appelant, il y a ainsi “unité du sujet, de la cause et des parties”. De plus, les Décisions suivent la même argumentation juridique et ont un contenu similaire. Une jonction de causes était dès lors justifiée, ce qui doit conduire à admettre qu’une sanction totale de 12 matches a été en réalité prononcée contre le Secrétaire Général du Club. Enfin, une telle jonction se justifierait par le fait que l’Appelant doit avoir droit à un procès équitable selon l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
47. L’Appelant avance également que la sanction ne se rapporte pas à une violation des Lois du Jeu de sorte que le TAS serait compétent “quel que soit le degré de la sanction corporelle”.
2. Arguments de l’Intimée 48. L’Intimée conteste la compétence du TAS au motif que chaque décision porte sur une affaire séparée relative à des publications qui ont eu lieu à des dates différentes l’une de l’autre.
49. Selon l’Intimée, le fait que ces affaires aient été tranchées le même jour trouve son explication dans la pandémie qui s’est déclenchée à la même période, limitant ainsi les possibilités de se réunir et rendant nécessaire de trancher plusieurs affaires à la même date.
50. L’Intimée explique ensuite que ce sont en fait huit affaires concernant l’Appelant qui ont été traitées et les huit décisions rendues en 1ère instance par la Ligue Nationale de Football ont toutes été portées par le demandeur devant la Commission Nationale d’Appel qui a finalement annulé 5 décisions et a partiellement révisé les trois autres en traitant chaque décision pour elle- même et selon une procédure distincte.
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51. Ainsi, selon l’Intimée, les 4 matches de suspension de banc ne sauraient être pris cumulativement, de même qu’un joueur qui commettrait la même infraction au cours de matchs différents ne pourrait se prévaloir d’une jonction des affaires. Dès lors, le TAS n’aurait aucune compétence pour statuer sur l’appel, la sanction pécuniaire n’étant par ailleurs que
“complémentaire” par rapport à la suspension de 4 matches qui constitue “le caractère principal et dominant de ce litige”.
52. Enfin, l’Intimée invoque que les Décisions ne portent pas sur des litiges de nature financière ou patrimoniale, ce qui exclut qu’elles soient régies par l’article 58 des statuts de la FIFA repris, comme on l’a vu plus haut, à l’article 76 des statuts de la FTF.
B. Décision de l’Arbitre unique 53. Selon l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”), “[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
54. En l’espèce, la compétence du TAS résulte de l’article 76 des statuts de la FTF ainsi que de l’article 3 du Code disciplinaire, ce qui n’est pas contesté sur le principe.
55. La question de la compétence du TAS ne se pose ainsi que sur la question du caractère cumulable des sanctions de nature sportive et du caractère subsidiaire de la sanction pécuniaire.
56. L’Arbitre unique constate que, comme le souligne l’Appelant dans son mémoire d’appel, l’article 58 du Code disciplinaire qui a servi de base aux Décisions prévoit en premier lieu une sanction pécuniaire à laquelle doit “s’ajouter” “également” quatre matches d’interdiction de banc.
57. L’article 58 du Code disciplinaire prévoit ainsi, en substance, ce qui suit:
“Tout terme injurieux ou méprisant, toute déclaration outrageante, toute allégation ou atteinte à l’image du sport et l’éthique sportive, à l’image ou à la considération de la Fédération, de ses officiels, des clubs ou des dirigeants de clubs, relevés suite à une déclaration aux médias par voie de radio, T.V. ou presse écrite, et à moins que le contrevenant n’apporte la preuve contraire de ces propos et termes, donnent lieu aux sanctions suivantes:
TAS 2020/A/7350 11 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
Contrevenant Clubs professionnels Clubs amateurs Président de club 20.000 dinars 5.000 dinars Dirigeant et Staff médical 15.000 dinars 3.000 dinars Entraineur et Staff technique 15.000 dinars 2.000 dinars Joueurs 15.000 dinars 2.000 dinars
La personne reconnue coupable est également sanctionnée de:
- Quatre (04) matchs d’interdiction de banc pour le corps dirigeant.
- Quatre (04) matchs de suspension pour le joueur”.
58. Compte tenu du texte clair de l’article 58 du Code disciplinaire et s’agissant en outre ici d’infractions qui n’ont aucun lien avec les Lois du Jeu, l’Arbitre unique conclut que le TAS est compétent pour revoir chacune des Décisions, notamment l’ensemble des sanctions fixées par celles-ci, y compris donc la suspension pour 4 matches qui constitue un complément ou un
“ajout” à la sanction pécuniaire et non l’inverse.
59. A cela s’ajoute que l’article 58 du Code disciplinaire distingue bien entre “suspension” et
“interdiction de banc”. Cette distinction constitue une autre raison de retenir la compétence du TAS, l’exception prévue à l’article 76 des statuts de la FTF ne faisant référence qu’aux suspensions.
60. Ce faisant, il n’y a pas lieu de traiter les moyens de l’Appelant tirés d’un prétendu cumul nécessaire des sanctions de 4 matches prononcées dans les Décisions ainsi que les réponses données par l’Intimée à ce sujet.
V. RECEVABILITÉ 61. Selon l’article R49 du Code, “[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
62. Les Parties ne mentionnent pas de délai d’appel qui serait prévu dans les statuts ou dans le Code disciplinaire de la FTF. Les articles 76 des statuts de la FTF et 3 du Code disciplinaire de la FTF, cités par les Parties, ne mentionnent pas de délai spécial. Il convient donc d’appliquer le délai de 21 jours de l’article R49 du Code.
63. En l’espèce, les Décisions attaquées ont été notifiées à l’Appelant le 28 juillet 2020 et les déclarations d’appel ont été déposées le 18 août 2020. Le délai de 21 jours de l’article R49 du
TAS 2020/A/7350 12 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
Code a ainsi été respecté, ce qui n’est pas contesté. Les déclarations d’appel répondent en outre aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
64. Les trois appels sont donc recevables.
VI. DROIT APPLICABLE 65. Conformément à l’article R58 du Code: “[l]a Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
66. Il s’ensuit que, en application de l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les diverses règles édictées par la FTF ainsi que le droit tunisien, ce qui n’est pas contesté.
VII. EN DROIT A. Arguments des Parties 1. Arguments de l’Appelant 67. L’Appelant se réfère à l’article 58 du Code disciplinaire de la FTF et invoque qu’une sanction ne peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant que pour des déclarations faites aux médias mentionnés à cet article, à titre limitatif selon l’Appelant, à savoir la radio, la TV ou la presse écrite, dont Facebook ne fait pas partie.
68. L’Appelant ajoute que selon le texte même de l’article 58 du Code disciplinaire de la FTF, seuls des “termes injurieux ou méprisants, toute déclaration outrageante, toute allégation ou atteinte” peuvent être sanctionnés. Selon l’Appelant, les propos tenus sur sa page Facebook n’entrent pas dans le champ d’application de cet article.
69. L’Appelant explique n’avoir fait qu’usage de son droit d’exprimer son opinion et de critiquer l’état du football tunisien, droit garanti par les différentes sources citées par l’Appelant, à savoir l’article 31 de la constitution tunisienne, l’article 1 du Code d’éthique du CIO ou l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il se réfère également aux sentences du TAS 2014/A/3516 et 2014/A/3794 qui confirment l’application en droit du sport des principes généraux de protection des droits de l’homme.
TAS 2020/A/7350 13 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
70. Enfin, l’Appelant conteste que son Secrétaire Général ait assumé la moindre responsabilité disciplinaire au sujet de ces publications, arguant du fait que ce dernier n’aurait jamais rédigé ni publié des statuts sur la page officielle Facebook de l’Appelant. Il n’en est pas l’administrateur et n’y a pas accès. L’Appelant met en avant que l’Intimée n’a produit aucun document prouvant le contraire et ne se réfère à aucun texte règlementaire qui attribuerait la responsabilité par défaut au secrétaire général pour des propos tenus via la page Facebook d’un club. Quant aux déclarations faites par son ancienne Secrétaire Générale en 2018, dans une affaire similaire, l’Appelant invoque que celle-ci a seulement admis que “l’association”, autrement dit le Club, est liée par les déclarations publiées sur Facebook, et non le ou la secrétaire général(e) en particulier.
71. L’Appelant soutient ainsi que l’Intimée confond responsabilité administrative avec responsabilité disciplinaire. De l’avis de l’Appelant, la responsabilité disciplinaire est de nature personnelle, ce qui exige de pouvoir attribuer directement les faits à la personne jugée responsable.
2. Arguments de l’Intimée 72. L’Intimée invoque en premier lieu que le terme “médias” employé à l’article 58 du Code disciplinaire de la FTF a une portée générique et que la référence à la presse, à la télévision et à la radio, aurait été mentionnée dans cet article à titre indicatif et en aucun cas limitatif. Le but général de cet article serait ainsi de sanctionner “tout acte, écrit, déclaration ou article adressé au public et visant les structures sportives”.
73. Selon l’Intimée, on ne saurait donc interpréter cet article dans le sens qu’il exclurait les “moyens modernes de communication et de diffusion de l’information y compris les réseaux sociaux”.
74. Or, la page Facebook officielle de l’Appelant est “dirigée et ouverte au public”, accessible à tous, ce qui en fait un média.
75. L’Intimée ajoute que le Secrétaire Général de l’Appelant n’a pas réfuté les actes attribués à l’Appelant ce qui constitue une reconnaissance explicite des infractions commises. L’Intimée ajoute que dans un cas similaire survenu en 2018, l’ancienne Secrétaire Générale du Club avait admis que la page Facebook était de la responsabilité du secrétaire général.
76. L’Intimée invoque ensuite que la traduction en français de propos tenus en arabe ne peut reproduire fidèlement l’esprit des propos tenus dans la langue d’origine.
77. L’Intimée rappelle encore que les articles 2 et 3 de ses règlements généraux ainsi que l’article 16 de ses statuts, ainsi que l’article 68 de son règlement intérieur interdisent aux membres de la FTF (notamment les clubs) et à leurs dirigeants de tenir des propos de nature à porter atteinte à l’image, à la réputation et à la considération du football.
TAS 2020/A/7350 14 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
78. L’Intimée explique enfin pour chaque cas, que les propos tenus étaient bien irrévérencieux, dénigrants et calomnieux et entraient ainsi dans le champ d’application de l’article 58 de son Code disciplinaire.
B. Décision de l’Arbitre unique 79. A titre liminaire, l’Arbitre unique relève que, sous réserve de la différence dans le contenu des propos incriminés, les Décisions portent sur des faits identiques ou du moins très similaires, et posent des questions juridiques identiques.
80. Ceci étant précisé, l’Arbitre unique relève encore que de nombreux éléments sont sujets à des interprétations subjectives sur lesquelles, conformément à la jurisprudence du TAS, il convient en troisième instance, de faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’il s’agit de revenir sur l’appréciation faite par les instances précédentes.
81. A cela s’ajoute le fait que l’Intimée elle-même invoque que la traduction en langue française des communiqués publiés à l’origine en langue arabe ne serait pas fidèle, laissant entendre que la traduction française atténuerait le caractère irrévérencieux des propos tenus originellement en langue arabe. Sur ce point, l’Arbitre unique note que le fardeau de la preuve reposant sur l’Intimée, la constatation faite par cette dernière ne peut que bénéficier à l’Appelant.
82. Néanmoins, indépendamment de ce qui précède, l’Arbitre unique relève que les sanctions prononcées visent nommément le Secrétaire Général qui se voit imposer une amende de 15'000 dinars et interdire l’accès au banc de l’Appelant durant 4 matchs dans chaque cas.
83. L’article 58 du Code disciplinaire de la FTF prévoit un tableau des peines pécuniaires variant selon la fonction du dirigeant incriminé. Ceci démontre bien qu’il s’agit, avec cet article, de déterminer précisément l’auteur de la violation disciplinaire pour pouvoir le sanctionner après l’avoir reconnu personnellement responsable.
84. Or, force est de constater que, dans les trois cas, le Secrétaire Général n’a jamais admis sa responsabilité. Il a d’ailleurs clamé à nouveau son innocence durant l’audience, tandis que l’Intimée n’a apporté de son côté aucune preuve de la responsabilité de ce dernier.
85. L’Arbitre unique juge notamment que le procès-verbal d’audition de la précédente Secrétaire Générale, Mme Joua, ne constitue pas une preuve suffisante. D’une part, celle-ci ne peut incriminer son successeur puisque son témoignage ne porte pas sur les faits de la cause qui sont intervenus deux ans après son témoignage. D’autre part, la traduction française du procès- verbal, produite par l’Intimée elle-même, n’est absolument pas aussi claire qu’elle le prétend.
TAS 2020/A/7350 15 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
86. En effet, la traduction du procès-verbal ne permet pas de savoir si Mme Joua reconnait sa responsabilité personnelle ou celle de l’association dont elle fait partie. C’est ainsi que le procès- verbal mentionne au paragraphe 2 que “[l]a secrétaire générale a affirmé que tout le contenu de la page officielle est émis par l’association, la représente et la lie légalement”, ce qui indique l’admission d’une responsabilité du Club organisé en association, d’où l’utilisation du mot féminin “la”, et non pas de Mme Joua, personnellement.
87. Plus loin, au paragraphe 5, le procès-verbal indique que “[l]a secrétaire générale a assuré qu’il s’agit bien d’une publication du club Croissant Sportif Chebbien et qu’elle est légalement responsable y compris les qualifications, descriptions, expressions et faits”.
88. L’Appelant a expliqué à l’audience que le mot “elle” se réfère à l’association et non à son ancienne Secrétaire Générale tandis que l’Intimée soutient qu’il s’agissait bien de celle-ci.
89. L’Arbitre unique rappelle que dans la mesure où l’Intimée entend prononcer une sanction disciplinaire, c’est sur elle que repose le fardeau de la preuve et force est de constater que la lecture du procès-verbal ne suffit pas à se convaincre que Mme Joua ait admis être responsable, en particulier d’un point de vue disciplinaire, des publications de l’Appelant sur sa page Facebook.
90. Quoiqu’il en soit, et comme indiqué plus haut, l’aurait-elle fait que cela ne saurait lier ses successeurs, s’agissant, on le répète, d’une sanction disciplinaire ad personam, à la lecture de l’article 58 du Code disciplinaire, mais aussi des décisions de première et deuxième instance et des mémoires mêmes de l’Intimée.
91. Ceci est d’autant plus vrai qu’il s’agit ici d’une question d’appréciation strictement juridique et non d’un témoignage destiné à prouver un fait.
92. Ainsi, aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer en quoi le Secrétaire Général serait responsable du contenu des publications incriminées, notamment par rapport aux autres dirigeants de l’Appelant, tels que le Président ou le Vice-Président, ces derniers étant apparemment en charge de l’équipe informatique.
93. Dès lors, faute de preuve suffisante à l’encontre du Secrétaire Général, l’Arbitre unique conclut que les Décisions sont toutes trois mal fondées et que les sanctions prononcées doivent être annulées.
94. Cette exigence stricte d’apporter la preuve de la responsabilité de l’auteur incriminé se justifie également par le fait que les autorités compétentes au sein de la FTF peuvent sanctionner la tenue de propos irrévérencieux au moyen des articles 2 et 3 des règlements généraux de la FTF ainsi que de l’article 16 de ses statuts et de l’article 68 de son règlement intérieur, articles cités
TAS 2020/A/7350 16 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
par l’Intimée elle-même, qui s’adressent non seulement aux personnes physiques mais aussi aux personnes morales que sont notamment les clubs.
95. Ainsi, si un individu ne peut être identifié, il est manifestement possible de sanctionner le club membre de la FTF, sur la base des articles qui précèdent.
96. Dans les décisions de première et deuxième instance, les autorités compétentes font appel au principe de “continuité de la personne morale” pour juger, à tort, le Secrétaire Général de l’Appelant responsable des publications litigieuses. Or, ce principe ne vise pas à opposer à des personnes physiques les faits et gestes de leurs prédécesseurs mais à opposer à une personne morale les agissements des personnes physiques qui auraient cessé entretemps de la représenter. Ce principe ne peut donc servir de base à une sanction à l’encontre de la personne du Secrétaire Général de l’Appelant, mais éventuellement, à l’encontre de l’Appelant lui-même.
97. Au vu de ce qui précède, la question de la qualification de la page Facebook de l’Appelant comme “média” au sens de l’article 58 du Code disciplinaire peut demeurer ouverte, du moins tant que la FTF n’aura pas jugé bon de le compléter ou qu’une autorité compétente n’aura pas définitivement tranché la question.
98. Il en va de même de la question du caractère injurieux et méprisant ou non des propos tenus par l’Appelant dans les communiqués en cause, notamment eu égard à la liberté d’expression garantie par la constitution tunisienne ainsi que par les conventions internationales ratifiées par la Tunisie.
99. Au vu de l’annulation des Décisions, le paiement des trois amendes de 15'000 dinars par l’Appelant a été effectué sans cause. Il se justifie donc de faire droit à la prétention de l’Appelant en remboursement de ces montants et d’ordonner leur restitution par l’Intimée.
TAS 2020/A/7350 17 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, décide: TAS 2020/A/7350:
1. Le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour statuer sur l’appel déposé par Club Croissant Sportif Chebbien en date du 18 août 2020 à l’encontre de la décision n° 6 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football.
2. L’appel déposé par Club Croissant Sportif Chebbien en date du 18 août 2020 à l’encontre de la décision n° 6 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football est admis.
3. La décision n° 6 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football est annulée.
4. La Fédération Tunisienne de Football doit rembourser immédiatement au Club Croissant Sportif Chebbien le montant de DT 15'000 (quinze mille dinars tunisiens).
5. (…).
6. (…).
7. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
TAS 2020/A/7351:
1. Le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour statuer sur l’appel déposé par Club Croissant Sportif Chebbien en date du 18 août 2020 à l’encontre de la décision n° 5 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football.
2. L’appel déposé par Club Croissant Sportif Chebbien en date du 18 août 2020 à l’encontre de la décision n° 5 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football est admis.
3. La décision n° 5 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football est annulée.
TAS 2020/A/7350 18 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7351 CCSC c. FTF, TAS 2020/A/7352 CCSC c. FTF, sentence du 31 mai 2021
4. La Fédération Tunisienne de Football doit rembourser immédiatement au Club Croissant Sportif Chebbien le montant de DT 15'000 (quinze mille dinars tunisiens).
5. (…).
6. (…).
7. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
TAS 2020/A/7352:
1. Le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour statuer sur l’appel déposé par Club Croissant Sportif Chebbien en date du 18 août 2020 à l’encontre de la décision n° 2 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football.
2. L’appel déposé par Club Croissant Sportif Chebbien en date du 18 août 2020 à l’encontre de la décision n° 2 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football est admis.
3. La décision n° 2 rendue le 28 juillet 2020 par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Tunisienne de Football est annulée.
4. La Fédération Tunisienne de Football doit rembourser immédiatement au Club Croissant Sportif Chebbien le montant de DT 15'000 (quinze mille dinars tunisiens).
5. (…).
6. (…).
7. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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