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Sur la décision
| Référence : | TAS, 13 avr. 2021, n° 7329 |
|---|---|
| Numéro : | 7329 |
| Dispositif : | Rejeté |
Texte intégral
Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2020/A/7329 Fédération congolaise de football (FECOFOOT) c. X., sentence du 13 avril 2021
Formation: Mr Patrick Grandjean (Suisse), Président; Prof. François Claude Dikoume (Cameroun); Mr Wouter Lambrecht (Belgique)
Football Résiliation du contrat de travail Fardeau de la preuve Décision entrée en force Pouvoir d’appréciation de la Commission de Discipline de la FIFA Légitimation passive dans les procédures d’appel visant l’annulation d’une décision disciplinaire
1. Dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En d’autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue (article 8 du Code civil suisse). Il ne suffit pas qu’elle fasse simplement valoir un état de fait pour que la Formation arbitrale l’accepte comme étant vrai.
2. En droit suisse, une décision est dite définitive ou entrée en force lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire. La décision entrée en force est alors réputée valable et produit ses effets, même si elle est viciée.
3. Lorsque la Commission de Discipline de la FIFA est saisie pour non-respect d’une décision définitive et exécutoire rendue par le Juge unique de la Commission du Statuts du Joueur de la FIFA, son pouvoir d’appréciation est extrêmement limité. Elle ne peut pas revoir le fond du litige opposant les Parties et doit se limiter à examiner si les conditions objectives et subjectives de l’article 15 du Code disciplinaire de la FIFA (FDC) relatif au non-respect d’une décision étaient réunies et, cas échéant, sanctionner le comportement qui contrevient à cette disposition. En d’autres termes, la décision est purement disciplinaire.
4. Dans les procédures d’appel devant le TAS visant l’annulation d’une décision disciplinaire d’une fédération sportive, seule cette dernière dispose de la légitimation passive, et non pas le tiers qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure disciplinaire. Cela s’explique par le fait qu’une procédure disciplinaire d’une association sportive vise principalement à protéger les intérêts primordiaux de cette association, à savoir le respect intégral des règles de l’association et, comme ici, d’une décision rendue par l’un de ses organes. Il en va toutefois différemment lorsque la décision appelée statue non seulement sur les droits de l’appelant, mais attribue également des droits à une autre (tierce) personne. Dans un tel cas, l’appel devrait également et impérativement être
TAS 2020/A/7329 2 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
dirigé contre cette tierce partie en tant que tant que co-intimée aux côtés de la fédération sportive dont la décision émane, afin que le tribunal arbitral puisse garantir le respect de son droit d’être entendue.
I. LES PARTIES
1. La Fédération congolaise de football (“FECOFOOT”) est la fédération nationale de football au Congo. Elle a son siège à Brazzaville et est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”).
2. X. est un entraîneur de football professionnel, originaire de France.
II. LES FAITS A. Généralité 3. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.
B. La Procédure devant le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA
4. En date du 13 mars 2017, X. et la FECOFOOT ont signé un contrat de travail, valable pour une période de deux ans (le “Contrat de Travail”).
5. Le 29 mars 2018, X. a dénoncé le Contrat de Travail unilatéralement en raison de retards dans le paiement de ses salaires.
6. Le 24 avril 2018, X. a initié une procédure devant la FIFA, en vue d’obtenir le paiement de EUR 679'988 correspondant notamment à des arriérés de salaires, à des indemnités liées à la rupture du Contrat de Travail sans juste cause, aux coûts de son déménagement, aux variations des taux de change applicables ainsi qu’à des primes de matches impayées.
7. Le 13 juillet 2018, la FECOFOOT a déposé devant la FIFA une demande reconventionnelle concluant à titre principal que cette dernière se déclarât incompétente et renvoyât la cause devant le tribunal de travail de Brazzaville, au Congo. Subsidiairement, la FECOFOOT a demandé à obtenir de X. le paiement de la somme de EUR 679'988.
TAS 2020/A/7329 3 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
8. Le 29 octobre 2019, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a rendu la décision suivante (la “Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA”):
“(…)
1. La demande [de X.] est recevable.
2. La demande [de X.] est partiellement acceptée.
3. [La FECOFOOT] doit verser [à X.], dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 19 000 EUR en tant qu’arriérés de salaire.
4. [La FECOFOOT] doit verser [à X.], dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 454 250 EUR en tant qu’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause.
5. Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans les délais précités, des intérêts au taux de 5% par an seront dus et la présente affaire sera soumise, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour examen et décision officielle.
6. Toute autre demande présentée par [X.] est rejetée.
7. La demande reconventionnelle [de la FECOFOOT] est rejetée.
8. [X.] est tenu d’informer immédiatement et directement [la FECOFOOT] du numéro de compte sur lequel doivent être effectués les versements visés aux points 3. et 4 ci-dessus (…).
9. Les frais de procédure, d’un montant de 20 000 CHF, doivent être payés par les parties dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, comme suit: (…)” (les mises en évidence sont le fait de la FIFA).
9. Le 27 janvier 2020, la décision précitée a été notifiée aux Parties. Dans ce document, il était précisé qu’un éventuel appel pouvait être interjeté devant le Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) dans les 21 jours à compter de la notification.
10. Par acte daté du 17 février 2020, la FECOFOOT a interjeté un appel devant le TAS à l’encontre de la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.
11. Le 26 mars 2020, le Greffe du TAS a fait savoir à la FECOFOOT que sa déclaration d’appel n’avait été reçue que par courrier électronique le 21 février ainsi que le 9 mars 2020. En outre, il a relevé que la déclaration d’appel était incomplète. Le Greffe du TAS a alors imparti à la FECOFOOT un délai de trois jours pour apporter la démonstration que son appel avait été déposé dans les temps et pour compléter son écriture. Le Greffe du TAS a confirmé à la FECOFOOT que “[si] votre appel n’est pas régularisé dans ce délai ou s’il n’a pas été valablement déposé dans le délai d’appel […], le Greffe du TAS ne procédera pas” (la mise en évidence est le fait du Greffe du TAS).
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12. Le 7 avril 2020, le Greffe du TAS a relevé que la FECOFOOT n’avait pas apporté la preuve que son appel avait été déposé dans les 21 jours suivants la notification de la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Il a alors informé la FECOFOOT que, comme annoncé dans son envoi du 26 mars 2020, il ne procéderait pas.
C. La Procédure devant la Commission de Discipline de la FIFA
13. Le 28 avril 2020, le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de la FECOFOOT pour ne pas avoir respecté la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Il a invité la FECOFOOT à présenter sa position ainsi que tout justificatif de paiement.
14. Devant cette instance, la FECOFOOT a insisté sur le fait qu’elle avait interjeté un appel en date du 17 février 2020 devant le TAS et qu’elle avait exhaustivement donné suite aux injonctions du Greffe du TAS du 26 mars 2020 en complétant ses écritures dans les délais impartis. Selon la FECOFOOT et dès lors que son appel devant le TAS était recevable et pendant, la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA n’était pas encore entrée en force et l’ouverture de ladite procédure disciplinaire à son encontre était dès lors infondée. La FECOFOOT a demandé la clôture de la procédure disciplinaire et le renvoi de l’affaire au TAS afin que ce dernier puisse examiner l’affaire objet de la saisine.
15. Dans une décision rendue le 21 mai 2020, le membre de la Commission de Discipline de la FIFA a retenu que la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA était définitive, faute pour la FECOFOOT d’avoir valablement contesté cette dernière par un appel recevable devant le TAS. En outre, il a insisté sur le fait qu’il ne pouvait analyser le fond de l’affaire décidée par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.
16. Constant que la FECOFOOT ne s’était pas conformée à la décision contraignante rendue par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA en date du 29 octobre 2019, le membre unique de la Commission de Discipline a estimé que la FECOFOOT s’était rendue coupable de “non-respect d’une décision” au sens de l’article 15 du Code Disciplinaire de la FIFA (édition 2019) (“CDF”).
17. A la lumière des considérations ci-dessus, la Commission de Discipline de la FIFA a rendu la décision suivante:
“(…)
1. La [FECOFOOT] (ci-après: « le Débiteur ») est reconnue coupable de ne pas s’être conformée à la décision rendue par le juge unique de la Commission du Statut du Joueur le 29 octobre 2019, la condamnant à payer les sommes suivantes:
a) A l’entraineur X. (ci-après: « le Créancier »):
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• EUR 19'000 à titre d’arriérés de salaire, plus des intérêts au taux de 5% p.a. à calculer conformément à ladite décision;
• EUR 454'250 à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, plus des intérêts au taux de 5% p.a. à calculer conformément à ladite décision.
b) A la FIFA: CHF 15'000 à tire de frais de procédure.
2. Le Débiteur est condamné au paiement d’une amende de CHF 25'000. Celle-ci doit être acquittée dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision.
3. Le Débiteur dispose d’un dernier délai de grâce de 30 jours à compter de la notification de la présente décision pour s’acquitter de sa dette auprès du Créancier et de la FIFA.
4. En cas de non-paiement au Créancier et si la preuve d’un tel paiement n’est pas fournie au secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA dans le délai précité, la présente affaire sera, à la demande du Créancier, resoumise à la Commission de Discipline de la FIFA afin d’imposer des sanctions plus sévères à l’encontre de la [FECOFOOT].
5. Le Débiteur a l’obligation d’informer le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA de tout paiement effectué et de fournir une preuve dudit paiement.
6. Le Créancier a l’obligation d’informer le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA de tout paiement reçu” (la mise en évidence est le fait de la FIFA).
18. La décision de la Commission de Discipline de la FIFA (la “Décision Litigieuse”) a été notifiée aux Parties le 3 juillet 2020.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
19. Le 24 juillet 2020, la FECOFOOT a déposé auprès du TAS une déclaration d’appel contre la Décision Litigieuse ainsi qu’un mémoire d’appel, datés respectivement du 4 et du 7 juillet 2020. Dans sa déclaration d’appel, la FECOFFOT fait référence à une affaire l’opposant à X. et expose qu’elle compte “contester sa condamnation au paiement de 19.000 euros des arriérés de salaires et de 454.250 euros d’indemnité pour rupture du contrat sans juste cause et de CHF 15'000 à titre de frais de procédure à la FIFA”. Dans son mémoire d’appel, la FECOFOOT précise que ce dernier est dirigé “Contre: X. … Me Batinde Loimba” (la mise en évidence est le fait de la FECOFOOT).
20. Le 6 août 2020, afin que la déclaration d’appel réponde aux exigences de l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière du sport (le “Code”), le Greffe du TAS a invité la FECOFOOT à compléter dans les trois jours son écriture, notamment en apportant la preuve du versement effectif du droit de greffe ainsi qu’en indiquant “le nom et l’adresse complète de l’intimé ou des intimés”.
21. Dans le délai imparti, la FECOFOOT a confirmé que la partie intimée était X., tout en précisant le domicile de ce dernier ainsi que les coordonnées de son mandataire.
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22. Le 17 août 2020, le Greffe du TAS a formellement accusé réception de la déclaration et du mémoire d’appel déposés par la FECOFOOT. Il a pris note que cette dernière avait fait le nécessaire pour le paiement du droit de Greffe et qu’elle nommait M. le Professeur François Claude Dikoume en qualité d’arbitre. Le Greffe du TAS a invité X. à désigner un arbitre dans les 10 jours et à déposer sa réponse dans les 20 jours.
23. Le 27 août 2020, X. a informé le Greffe du TAS qu’il nommait Me Wouter Lambrecht en qualité d’arbitre.
24. Le 30 août 2020, X., conformément à l’article R55 du Code, a demandé que le délai pour le dépôt de sa réponse fût fixé après le paiement par la FECOFOOT de la totalité de l’avance de frais.
25. Le 13 octobre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par la FECOFOOT de la totalité de l’avance de frais et a invité X. à déposer sa réponse dans les 20 jours.
26. Le 30 octobre 2020, X. a déposé une requête incidente “visant à ce que les questions de la qualité pour défendre de l’intimé X. et du caractère définitif du litige au fond soient tranchées par voie incidente”. Par la même occasion, il a demandé à ce que le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse fût suspendu jusqu’à droit connu sur la requête incidente.
27. Le 5 novembre 2020, le Greffe du TAS a accusé réception de la requête incidente formée par X. et a confirmé que le délai imparti pour déposer sa réponse était suspendu jusqu’à nouvel avis.
28. Le 17 décembre 2020, le Greffe du TAS a informé les parties du fait que la Formation arbitrale appelée à se prononcer sur le litige était constituée de la manière suivante: Me Patrick Grandjean, Président, M. le Professeur François Claude Dikoume et Me Wouter Lambrecht, Arbitres.
29. Le 21 décembre 2020, la FECOFOOT a spontanément adressé au Greffe du TAS un mémoire complémentaire, daté du 30 novembre 2020, en relation avec la requête incidente de X.
30. Le 13 janvier 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale avait décidé, par économie de procédure, de scinder la procédure, d’examiner à titre préliminaire l’exception d’incompétence soulevée par X. et de rendre une sentence (le cas échéant, incidente) sur compétence, conformément à l’article R55 al. 5 du Code. En outre, il a précisé que la Formation arbitrale s’estimait suffisamment informée pour rendre la sentence sur compétence sur la base des écritures et pièces au dossier, sans tenir audience, conformément à l’article R57 du Code.
31. Le 14 janvier 2021, X. a formellement demandé à la Formation arbitrale, entre autres, de ne pas tenir compte de l’écriture déposée le 21 décembre 2020 par la FECOFOOT.
32. Le 28 janvier 2021, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’en complément de son courrier du 13 janvier 2021, la Formation arbitrale avait décidé de rendre une sentence non seulement liée à sa compétence mais également à la question de fond soulevée de manière incidente par
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X. en relation avec sa légitimation passive. A cet égard, il a été porté à la connaissance des Parties que la requête incidente déposée le 30 octobre 2020 par X. tout comme le mémoire complémentaire déposé le 21 décembre 2020 par la FECOFOOT avaient été admis et versés au dossier, pour les motifs qui seraient exposés en détail dans la sentence.
IV. LES POSITIONS DES PARTIES
A. La position de la FECOFOOT
33. Dans son mémoire d’appel, la FECOFOOT a pris les conclusions suivantes:
“[… ]
Par ces motifs
- Constater que la rupture du contrat de travail pour juste cause et sans juste cause ne repose sur aucune base légale;
- Constater que le paiement d’une indemnité de 454.250 euros à X. par la FECOFOOT, n’est pas juridiquement fondée;
En conséquence
Au principal en la forme
- S’entendre déclarer recevable l’appel de la Fédération Congolaise de Football;
Subsidiairement au fond
- Rétablir la réalité des faits de la cause tels qu’ils se sont déroulés;
- Casser la décision de la Commission de Discipline du 21 mai 2020 en toutes ses dispositions;
- Reconnaître X. comme seul et unique responsable de la rupture unilatérale et abusive du Contrat de travail et en tirer toutes les conséquences juridiques;
- Dire et juger mal fondées et injustifiées toutes les réclamations de X.;
- Dire et juger que l’article 15 du Code de Discipline de la FIFA, que la FECOFOOT n’a pas violé (sic), est inapplicable en l’espèce et doit être écarté:
Statuant et évoquant à nouveau
- Condamner reconventionnellement X. à payer à la Fédération Congolaise de Football, la somme de 476.250 euros soit 310.431.650 francs CFA à titre des dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues;
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- Condamner X. aux dépens”.
34. Dans son “mémoire en réponse à la requête incidente de X. du 30 octobre 2020 devant le [TAS]”, la FECOFOOT a pris les conclusions suivantes:
“[…] la FECOFOOT demande au TAS de:
1. déclarer irrecevable, dans son intégralité, la requête incidente faite par l’intimé en violation de l’article 44.1 du Code de discipline de la FIFA (édition 2019);
2. examiner le mémoire d’appel dans sa totalité sans qu’un seul point n’en soit retranché car ce document est un tout qui se tient”.
35. En substance, les arguments de la FECOFOOT peuvent être résumés de la manière suivante:
- X. a résilié sans juste cause le Contrat de Travail et l’a fait en violation des dispositions contractuelles ainsi que des normes législatives nationales applicables, causant ainsi un préjudice financier et sportif à la FECOFOOT. X. s’est soustrait à la procédure ouverte à son encontre par la FECOFOOT devant les autorités judiciaires compétentes de Brazzaville.
- La Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA est émaillée de contradictions et ne tient pas compte des arguments soulevés par la FECOFOOT dans le cadre de la procédure devant la FIFA. En outre, le “Juge unique n’a pas fait preuve de stricte neutralité, impartialité et objectivité dans l’examen des faits de la cause”. En particulier, il a perdu de vue que, par lettre du 29 mars 2018, c’est X. qui a formellement donné son congé. Dans ce contexte, “la rupture du contrat de travail à l’initiative de X., n’est pas imputable à la FECOFOOT”.
- La FECOFOOT a respecté toutes ses obligations contractuelles envers X., qui n’avait dès lors aucune juste cause de résilier le Contrat de Travail de manière unilatérale. D’ailleurs le concept de “juste cause” ne figure pas ni dans le Contrat de Travail ni dans la législation nationale applicable comme motif valable pour résilier prématurément un contrat de travail de durée déterminée.
- La FECOFOOT a fait appel de la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA devant le TAS dans les délais, puisqu’elle avait déposé sa déclaration d’appel en date du 17 février 2020, soit un jour avant l’échéance fixée par l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA. En outre, la FECOFOOT a complété sa déclaration d’appel selon les directives du Greffe du TAS dans les délais impartis par ce dernier.
- “(…) l’affaire n’étant pas close, sur la base des motifs fallacieux du point de vue de la FECOFOOT, le Greffe du TAS a décidé de transmettre le dossier à la Commission de Discipline”.
- La Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a fait l’objet d’un appel valablement déposé devant le TAS et, par conséquent, n’est pas entrée
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en force. La Commission de Discipline de la FIFA s’est donc saisie prématurément de l’affaire. En effet, il ne peut pas être reproché à la FECOFOOT de ne pas avoir respecté la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, puisque cette dernière est encore pendante.
B. La position de X.
36. Dans sa requête incidente, déposée le 30 octobre 2020, X. a précisé que cette dernière vise “à ce que les questions de la qualité pour défendre de l’intimé X. et du caractère définitif du litige au fond soient tranchées par voie incidente” et a pris les conclusions suivantes:
“[…]
32. La présente requête incidente doit être admise et le Tribunal Arbitral du Sport doit rejeter l’appel de la Fédération Congolaise de Football, pour défaut de légitimation passive de l’Intimé, et subsidiairement refuser de connaitre du fond de l’affaire.
33. Par voie de conséquence, l’appelant doit être condamné à supporter l’intégralité des frais de procédure.
34. Par ailleurs, il doit être condamné à verser à l’intimé des dépends à fixer par l’arbitre unique (sic), à cet égard, l’intimé se réfère à l’appréciation du panel”.
37. En substance, les arguments de X. peuvent être résumés de la manière suivante:
- L’action de la FECOFOOT, bien que recevable, doit être rejetée, en raison du défaut de légitimation passive de X.
- L’appel de X. est dirigé exclusivement contre la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 21 mai 2020, notifiée le 03 juillet 2020. Cette dernière ne traite pas du fond du litige opposant les Parties. Il s’agit d’une décision purement disciplinaire, émise par un organe de la FIFA, laquelle a seule la qualité pour défendre dans la présente procédure arbitrale.
- L’appel de la FECOFOOT est donc dirigé contre la mauvaise personne et, par conséquent, doit être écarté.
- Le bien-fondé de la créance de X. à l’encontre de la FECOFOOT a été validé par la décision rendue le 29 octobre 2019 par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Cette décision est entrée en force, dès lors que la FECOFOOT ne l’a pas valablement contestée devant le TAS.
C. La position de la FECOFOOT sur la requête incidente
38. La FECOFOOT s’est en substance déterminée comme suit sur la requête incidente déposée par X.:
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- La requête incidente déposée par X. devant le TAS est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être formalisée dans un mémoire ou un contre-mémoire. En effet, “toute requête incidente – comme celle de l’intimé – qui n’est pas formulée dans un mémoire ou dans un contre-mémoire
-, est contraire à l’article 44.1 susmentionné du Code de discipline de la FIFA (édition 2019)” (Note du rédacteur: la FECOFOOT fait vraisemblablement référence à l’article R44.1 du Code).
- A cet égard, il est “absurde” que X. conteste sa légitimation passive, qui est une question de fond, alors que ce dernier n’a précisément pas procédé au fond, puisqu’il s’est limité à déposer une requête incidente, formée de manière non valable.
- Contrairement à ce que soutient X. dans sa requête incidente, c’est à juste titre que la FECOFOOT a dirigé son appel contre ce dernier et non contre la FIFA, laquelle n’est pas liée par le Contrat de Travail, ni débitrice des sommes dues ensuite de la rupture injustifiée des relations contractuelles intervenue entre les Parties.
- “(…) l’intimé sait parfaitement que c’est pendant que la FECOFOOT attendait la décision motivée du TAS dont [le Greffe] avait prétendu [qu’il] ne pouvait pas procéder que la FECOFOOT va recevoir, le 03 juillet 2020, la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 21 mai 2020”;
“cette décision est, en réalité, la simple reprise dans ses motifs et dans son contenu de celle du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur”.
V. COMPÉTENCE DU TAS
39. L’article R47 al. 1 du Code prévoit ce qui suit:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ”.
40. En vertu de l’article 49 CDF, “Les décisions prises par la Commission de Discipline et la Commission de Recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en application des dispositions des art. 57 et 58 des Statuts de la FIFA”.
41. Conformément à l’article 57 alinéa 1, lit. e) CDF, une décision de la Commission de Discipline de la FIFA rendue sur la base de l’article 15 CDF (“Non-respect d’une décision”) ne peut pas faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de Recours.
42. En l’espèce, la Décision Litigieuse est fondée sur l’article 15 CDF. Ainsi et à la lumière de ce qui précède, les voies de droit auprès de la FIFA sont épuisées et la compétence du TAS résulte des articles 57 et suivants des Statuts de la FIFA, de l’article 49 CDF ainsi que de l’article R47 al. 1 du Code.
43. La Formation arbitrale déclare en conséquence que le TAS est compétent pour décider du présent litige.
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VI. RECEVABILITÉ
44. La déclaration d’appel a été adressée au TAS dans le délai de 21 jours prévu à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA. En outre, elle répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.
45. Partant, l’appel est recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par X.
VII. DROIT APPLICABLE
46. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit:
“La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
47. En vertu de l’article 57 al. 2 des Statuts de la FIFA, “[la] procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
48. Dès lors, la Formation arbitrale jugera la présente affaire à la lumière des divers règlements de la FIFA, lesquels doivent être appliqués en premier lieu, le droit suisse étant applicable à titre supplétif.
49. La Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a été rendue le 29 octobre 2019 et la procédure disciplinaire à l’encontre de FECOFOOT a été initiée le 28 avril 2020, soit après le 5 juin 2019 et après le 15 juillet 2019, dates d’entrée en vigueur respective des Statuts de la FIFA (édition juin 2019) et du CDF (édition 2019). La présente affaire doit donc être examinée en vertu des règles de la FIFA contenues dans ces éditions.
VIII. QUESTIONS PROCÉDURALES LIÉES À LA REQUÊTE INCIDENTE DE X. ET AU MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE DÉPOSÉ LE 21 DÉCEMBRE 2020 PAR LA FECOFOOT
A. L’admissibilité du mémoire complémentaire daté du 30 novembre 2020 et déposé le 21 décembre 2020 par la FECOFOOT en relation avec la requête incidente de X.
50. D’une manière non sollicitée, la FECOFOOT a déposé le 21 décembre 2020 un “mémoire en réponse à la requête incidente de X. du 30 octobre 2020 devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)” (le
“Mémoire Complémentaire de la FECOFOOT”). X. s’est opposé à ce que la Formation arbitrale ne prenne en compte cette écriture.
51. L’article R56 du Code prévoit que “Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse”.
TAS 2020/A/7329 12 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
52. La Formation arbitrale est d’avis que le Mémoire Complémentaire de la FECOFOOT doit être versé au dossier en raison des “circonstances exceptionnelles” qui résultent du comportement contradictoire adopté par X. dans sa requête incidente du 30 octobre 2020.
53. En effet, dans cette écriture et dans un premier temps, X. insiste sur le fait que ses diverses interventions auprès du TAS ne sauraient être assimilées à une “acceptation tacite de la compétence du TAS” ni considérées comme une renonciation à soulever un quelconque moyen. Pourtant, dans un second temps, il demande que le TAS se positionne de manière incidente sur le caractère définitif de la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ainsi que sur sa qualité pour défendre, laquelle se détermine selon le droit au fond (ATF 128 III 50, consid. 2 bb; ATF 126 III 59, consid. 1 a; ATF 108 II 216 consid. 1). En d’autres termes, X. ne reconnaît pas expressément la compétence du TAS, mais lui demande, malgré tout, de trancher une question au fond et de suspendre le délai qui lui a été imparti pour adresser un mémoire de réponse complet.
54. Doit également être pris en compte le fait que X. a choisi de ne pas déposer une réponse unique et complète. Par économie de procédure, il a choisi de procéder de manière successive, par étapes, en abordant deux questions préalablement (caractère définitif du fond du litige et sa légitimation passive) et en se réservant la possibilité de développer d’autres arguments, ultérieurement, dans une réponse complémentaire.
55. Ainsi, compte tenu a) du caractère incident de l’acte de procédure de X., b) du contenu équivoque de ce document, c) du fait que X. s’est réservé le droit de déposer une réponse complète une fois tranchées les questions préalables qu’il a soulevées, la Formation arbitrale est d’avis que la FECOFOOT doit se voir accorder la possibilité d’exercer son droit d’être entendue en relation avec les éléments mis en avant dans l’écriture déposée le 30 octobre 2020 par X. A cet égard, il y a lieu de relever que la FECOFOOT aurait pu faire valoir ses arguments sur le contenu et la recevabilité de la requête incidente de X. si une audience avait été tenue. A cet égard, la Formation arbitrale a renoncé à des débats oraux, dès lors que la requête incidente et le Mémoire Complémentaire de la FECOFOOT sont versés au dossier et que, par conséquent, toutes les Parties ont pu se déterminer de manière exhaustive sur la question du caractère définitif du fond du litige ainsi que sur la qualité pour défendre de X.
56. Pour les motifs qui précèdent, la Formation arbitrale accepte de prendre en compte le Mémoire Complémentaire de la FECOFOOT.
B. La recevabilité de la requête incidente déposée le 30 octobre 2020 par X.
57. Dans son Mémoire Complémentaire, la FECOFOOT estime que la requête incidente de X. viole l’article 44.1 du Code d’arbitrage de la FIFA et, respectivement, du Code de discipline de la FIFA.
58. La FECOFOOT fait vraisemblablement référence à l’article R44.1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“Code”), qui met en œuvre les principes applicables dans le cadre de l’instruction écrite de la procédure devant le TAS.
TAS 2020/A/7329 13 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
59. En vertu de l’article R44.1 al. 1 du Code, “La procédure devant la Formation comprend l’instruction écrite et, en principe, une audience. Dès réception du dossier et s’il y a lieu, le/la Président(e) de la Formation fixe les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre-mémoire, les parties peuvent formuler des demandes non comprises dans la requête ou la réponse. Par la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes sans l’accord de l’autre partie”.
60. En l’espèce, le 13 octobre 2020, le Greffe du TAS a fixé à X. un délai de 20 jours pour déposer une réponse. Le 30 octobre 2020, avant l’échéance du délai, X. a déposé une requête incidente, laquelle contient tous les éléments requis par le Greffe du TAS dans son courrier du 13 octobre 2020 et qui sont énoncés à l’article R55.1 du Code. Par économie de procédure, X. a demandé à la Formation arbitrale de “rendre une décision in limine litis, premièrement sur la question de la qualité à défendre de l’intimé”. En effet, l’absence éventuelle de la légitimation passive de X. aurait pour conséquence que l’appel de la FECOFOOT serait rejeté sans qu’il soit nécessaire d’instruire tous les autres aspects en lien avec le fond du litige. Il a donc demandé à pouvoir procéder en deux temps: dans une première phase, il a souhaité que les questions liées à sa qualité pour défendre et au caractère définitif du litige au fond soient tranchées à titre préjudiciel. Dans une deuxième phase et pour autant que l’appel de la FECOFOOT ne soit pas rejeté dans le cadre de la première phase, X. a demandé à pouvoir se déterminer sur les autres questions de fond au moyen d’une réponse complète.
61. Dès lors que la requête incidente a été déposée dans les délais impartis et selon les modalités prévues à l’article R55 du Code, elle est recevable.
62. Dans ce contexte et en date du 5 novembre 2020, le Greffe du TAS a suspendu le délai de X. pour déposer sa réponse et a informé les Parties que la requête incidente de ce dernier serait soumise à la Formation arbitrale, une fois celle-ci constituée.
63. Par courriers du 13 et du 28 janvier 2020, le Greffe du TAS a confirmé aux Parties que la Formation arbitrale avait accepté de scinder la procédure et de rendre une sentence non seulement liée à sa compétence mais également à la question de fond soulevée de manière incidente par X. en relation avec sa légitimation passive.
IX. LE FOND
64. Au vu des positions respectives des Parties et afin de pouvoir déterminer si X. a la qualité pour défendre (légitimation passive) dans la présente procédure, il appartient à la Formation arbitrale d’identifier quelle est la nature de la Décision Litigieuse, en particulier si cette dernière est purement disciplinaire ou si elle traite également du fond du litige qui oppose les Parties.
A. La nature et la portée de la Décision Litigieuse
65. La FECOFOOT estime que la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA n’est pas entrée en force, dès lors qu’elle a fait appel devant le TAS dans les délais prescrits. En outre et de manière parfois difficile à suivre, elle semble suggérer qu’il existe une
TAS 2020/A/7329 14 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
sorte d’unité entre la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA du 29 octobre 2019 et la Décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 21 mai 2020. En effet, la FECOFOOT impute à la Commission de Discipline de la FIFA les considérations au fond retenues par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. C’est ainsi que dans son mémoire d’appel, la FECOFOOT allègue que la “motivation du juge unique a été intégralement reprise par la Commission du Statut du Joueur” (Elle voulait sans doute dire la Commission de Discipline de la FIFA). A ce propos, au titre II de son mémoire d’appel, intitulé “Au fond: critique de la motivation de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA”, la FECOFOOT reproche à cette dernière d’avoir notamment retenu à tort que la FECOFOOT
“serait responsable de la rupture du contrat de travail sans juste cause” (II.A.); qu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles envers X. (II.B); qu’elle “serait redevable envers X. des arriérés de salaire de 19.000 Euros” (II.D).
66. Au vu de la position de la FECOFOOT, il semble utile de rappeler succinctement la chronologie des événements:
- Le 29 octobre 2019, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a décidé que la FECOFOOT devait payer, avec intérêts, à X. 19'000 euros à titre d’arriérés de salaire ainsi que 454.250 euros à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause.
- Le 27 janvier 2020, la motivation de la décision précitée a été notifiée aux parties.
- Par courrier daté du 17 février 2020, la FECOFOOT a interjeté un appel devant le TAS.
- Le 26 mars 202, le Greffe du TAS a fait savoir à la FECOFOOT que sa déclaration d’appel n’avait été reçue que par courrier électronique le 21 février ainsi que le 9 mars 2020, soit au-delà du délai de 21 jours pour recourir. Le Greffe du TAS a alors imparti à la FECOFOOT un délai de trois jours a) pour apporter la démonstration que son appel avait été déposé dans les temps et b) pour compléter son écriture, en soumettant notamment le nom et l’adresse complète de l’intimé, une copie de la décision attaquée, la désignation de l’arbitre, la preuve du versement du droit de Greffe.
- Le 7 avril 2020, le Greffe du TAS a relevé que la FECOFOOT n’avait pas apporté la preuve que son appel avait été déposé dans les 21 jours suivants la notification de la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Le Greffe du TAS a alors informé la FECOFOOT que, comme annoncé dans son envoi du 26 mars 2020, il ne procéderait pas.
- Dans une décision rendue le 21 mai 2020, le membre de la Commission de Discipline de la FIFA a retenu que la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA était définitive et a estimé que la FECOFOOT s’était rendue coupable de “non-respect d’une décision” au sens de l’article 15 CDF.
67. La Formation arbitrale tient à rappeler que, dans le cadre d’une procédure arbitrale devant le TAS, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour
TAS 2020/A/7329 15 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
en déduire son droit. En d’autres termes, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue (article 8 du Code civil suisse). Il ne suffit pas qu’elle fasse simplement valoir un état de fait pour que la Formation arbitrale l’accepte comme étant vrai (entre autres: CAS 2017/A/5051; CAS 2014/A/3546).
68. En l’espèce, la FECOFOOT a effectivement démontré qu’elle avait complété la déclaration d’appel datée du 17 février 2020 dans le délai de trois jours imparti le 26 mars 2020 par le Greffe du TAS. Toutefois et malgré les injonctions claires du Greffe du TAS, la FECOFOOT n’a jamais apporté la preuve que sa déclaration d’appel avait bel et bien été déposée par courrier le 17 février 2020, comme le requiert l’article R31 du Code. Dans ces circonstances, le 7 avril 2020, le Greffe du TAS a informé la FECOFOOT que, comme annoncé dans son envoi du 26 mars 2020, il ne procéderait pas.
69. A la lumière de ce qui précède, la Formation arbitrale n’a aucune difficulté à arriver à la conclusion que la FECOFOOT n’a pas établi avoir valablement fait appel de la décision rendue le 29 octobre 2019 par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Il en découle que la FECOFOOT n’a pas non plus démontré que cette dernière décision n’est pas entrée en force et n’a pas acquis force de chose jugée. A cet égard, la Formation arbitrale rappelle qu’en droit suisse, une décision est dite définitive ou entrée en force lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire. La décision entrée en force est alors réputée valable et produit ses effets, même si elle est viciée (TAS 2012/A/2705 consid. 86).
70. Dans la Décision Litigeuse rendue le 21 mai 2020, le membre de la Commission de Discipline de la FIFA a retenu que la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA était définitive, faute pour la FECOFOOT d’avoir valablement contesté cette dernière par un appel recevable devant le TAS. Après avoir validé sa compétence ainsi que le droit applicable, le membre de la Commission de Discipline de la FIFA a insisté sur le fait qu’il ne pouvait analyser le fond du litige décidé par le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, en particulier qu’il ne lui appartenait pas de “se prononcer si les montants à payer étaient corrects mais devait se limiter à vérifier si [la FECOFOOT] s’était conformé[e] à la décision contraignante rendue par [le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA]”.
71. La procédure initiée devant la Commission de Discipline de la FIFA trouve son fondement à l’article 15 CDF, dont le contenu est le suivant:
“15 Non-respect d’une décision
1.
Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un autre (joueur, entraîneur ou club par ex.) ou à la FIFA, alors qu’il y a été condamné par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou par une décision du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission ou d’une instance de la FIFA ou du TAS:
a) sera sanctionnée d’une amende pour ne pas avoir respecté la décision; et
TAS 2020/A/7329 16 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
b) recevra un dernier délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette ou se conformer à la décision non financière;
[…]
d) lorsqu’il s’agit d’une association, pourra se voir infliger des mesures disciplinaires supplémentaires à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision;
[…]
2.
Concernant les décisions financières prononcées par un organe, une commission ou toute instance de la FIFA, ou du TAS, les procédures disciplinaires ne peuvent débuter qu’à la demande du créancier ou de toute autre partie affectée qui disposera du droit d’être notifiée du résultat final desdites procédure disciplinaires.
3.
Si la personne sanctionnée ne respecte pas le dernier délai accordé, la FIFA et/ou l’association dont elle dépend (pour les cas impliquant un club ou une personne physique) doi(ven)t faire appliquer les sanctions imposées. Une interdiction de transfert ou d’exercer toute activité liée au football peut etre levée avant son expiration, sous réserve du paiement des montants dus, et sans pour autant exclure d’autres mesures disciplinaires. (…)”.
72. Contrairement aux allégations de la FECOFOOT, la Commission de Discipline de la FIFA n’a donc aucunement examiné le fond du litige l’opposant à X. Cette dernière s’est bornée à constater a) que la décision du 29 octobre 2019 du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA était entrée en force et b) n’avait pas été respectée par la FECOFOOT. Compte tenu de cet état de fait, la Commission de Discipline de la FIFA a retenu que la FECOFOOT, “par son comportement tel que décrit ci-dessus, a violé l’art. 15 du CDF et devait donc être sanctionné[e]”.
73. En d’autres termes, la Décision Litigieuse est purement disciplinaire. Elle est destinée à sanctionner un comportement qui contrevient à une disposition prévue par le FDC, soit en l’occurrence l’article 15 FDC relatif au non-respect d’une décision. En présence d’une décision définitive et exécutoire telle que celle qui a été rendue par le Juge unique de la Commission du Statuts du Joueur de la FIFA, le pouvoir d’appréciation de la Commission de Discipline est extrêmement limité (TAS 2012/A/2705 consid. 127). Elle ne peut pas revoir le fond du litige opposant les Parties et doit se limiter à examiner si les conditions objectives et subjectives de l’article 15 FDC étaient réunies et, cas échéant, sanctionner la FECOFOOT en conséquence.
74. Il faut en conclure que la Décision du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA rendue le 29 octobre 2019 est entrée en force et est devenue définitive. Son bien-
TAS 2020/A/7329 17 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
fondé ne peut être et n’a pas été revu par la Commission de Discipline de la FIFA, dont la Décision litigieuse ne peut donc être que disciplinaire.
B. La légitimation passive de X.
75. Pour les motifs exposés plus haut, il est établi que la Décision Litigieuse est purement disciplinaire. Or, l’appel initié par la FECOFOOT est exclusivement dirigé à l’encontre de X. Bien plus, la FECOFOOT a expressément exclu la possibilité de citer la FIFA comme partie intimée.
76. Lorsque, le 6 août 2020, le Greffe du TAS a invité la FECOFOOT à compléter dans les trois jours sa déclaration d’appel en indiquant “le nom et l’adresse complète de l’intimé ou des intimés”, la FECOFOOT s’est bornée à désigner X. comme partie défenderesse. Bien plus, dans son Mémoire Complémentaire, la FECOFOOT a formellement contesté la légitimation passive de la FIFA en ces termes: “Qu’en soutenant à tort, que le recours de la FECOFOOT devrait être dirigé contre ladite Commission, l’intimé va à l’encontre de la jurisprudence constante du Tribunal Fédéral Suisse; Que c’est d’autant plus vrai que, cette Commission étant une tierce personne, il y aurait eu défaut de qualité pour défendre et rejet de l’action de la FECOFOOT; Que par conséquent, la déclaration d’appel de la FECOFOOT, devant le TAS, ne se heurte pas au défaut de qualité pour défendre puisque c’est la bonne personne, c’est-à-dire celle qui était contractuellement liée à la FECOFOOT, qu’elle a appelé en cause”.
77. Se pose donc la question de savoir si X. a la qualité pour être partie à une procédure disciplinaire qui est initiée par la FIFA exclusivement à l’encontre de la FECOFOOT.
78. Le Code et les règlements de la FIFA restent silencieux quant à savoir contre qui un recours doit être interjeté et qui a la légitimation passive. Il faut donc se tourner vers le droit suisse et plus précisément vers l’article 75 du Code civil suisse iuncto l’article 706 du Code des obligations suisse.
79. En appliquant lesdits articles, il est de jurisprudence constante que, dans les procédures d’appel devant le TAS visant l’annulation d’une décision disciplinaire d’une fédération sportive, seule cette dernière dispose de la légitimation passive, et non pas le tiers qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure disciplinaire (voir entre autres CAS 2017/A/5322; CAS 2017/A/5227; CAS 2012/A/3032 consid. 42 et 43 et références; CAS 2008/A/1620). Cela s’explique par le fait qu’une procédure disciplinaire d’une association sportive vise principalement à protéger les intérêts primordiaux de cette association, à savoir le respect intégral des règles de l’association et, comme ici, d’une décision rendue par l’un de ses organes (CAS 2017/A/5227; CAS 2012/A/3032 consid. 42 et référence). Il en va toutefois différemment lorsque la décision appelée statue non seulement sur les droits de l’appelant, mais attribue également des droits à une autre (tierce) personne. Dans un tel cas, l’appel devrait également et impérativement être dirigé contre cette tierce partie en tant que tant que co- intimée aux côtés de la fédération sportive dont la décision émane, afin que le tribunal arbitral puisse garantir le respect de son droit d’être entendue (voir entre autres CAS 2017/A/5322; CAS 2017/A/5227; CAS 2012/A/3032 consid. 42 et 43 et références; CAS 2008/A/1620).
TAS 2020/A/7329 18 FECOFOOT c. X., sentence du 13 avril 2021
80. En l’espèce, la Décision Litigieuse est fondée sur l’article 15 FDC qui sanctionne uniquement le fait pour une partie de ne pas avoir respecté une décision rendue par une commission de la FIFA et la Décision Litigieuse constitue donc un litige vertical lié exclusivement à l’affiliation de la FECAFOOT à la FIFA et au non-respect par celle-ci de ses obligations de membre. X. n’était pas partie à la procédure disciplinaire initiée devant la Commission de Discipline de la FIFA, dont la décision finale ne lui confère d’ailleurs aucun droit ni obligation.
81. Il résulte de ce qui précède que l’appel aurait dû être dirigé contre la FIFA, ce que la FECOFOOT a explicitement exclu d’envisager, comme elle l’a fait savoir sans ambiguïté par le biais de son mémoire complémentaire.
82. Il résulte de ce qui précède que X. n’a pas la légitimation passive. L’appel de la FECOFOOT doit être rejeté dès lors qu’il n’y a plus d’intimé à la procédure, la FECOFOOT n’ayant pas désigné la FIFA comme partie. En outre, la qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel.
83. A la lumière de ce qui précède, l’appel de la FECOFOOT doit être rejeté. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire pour la Formation arbitrale d’examiner les autres griefs et conclusions soulevés par les Parties, lesquels peuvent être écartés sans de plus amples considérations. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l’action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83) (CAS 2008/A/1639 consid. 3 du résumé).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport décide: 1. Le Tribunal Arbitral du Sport est compétent pour juger de l’appel déposé par la Fédération congolaise de football à l’encontre de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 21 mai 2020.
2. L’appel déposé par la Fédération congolaise de football à l’encontre de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 21 mai 2020 est rejeté.
3. La décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 21 mai 2020 est confirmée.
4. (…).
5. (…).
6. Toutes autres ou plus amples conclusions des Parties sont rejetées.
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