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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2023004866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023004866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023004866 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société [W] HOLDING, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 15.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé au [Adresse 2] » à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société GAPE, Société à responsabilité limitée au capital de 7.800,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 433 297 868, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesses représentées par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
1° – Monsieur [M], [B], [S], [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] (Vendée) ;
2° – La Société [Q] BROYAGE SUR PLACE, Société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B [Numéro identifiant 2], dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
3° – La Société [Q] AVENIR, Société par actions simplifiée au capital de 351.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 793 821 612, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesses comparant par Maître Anne MOREAU, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 7], avocat plaidant, et par la SELARL ADLIB, prise en la personne de Maître Hafida KHADRAOUI, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 8], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Madame Isabelle ROCHARD
Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société GAPE exerce les activités suivantes : travaux paysagers, pavage, dallage, goudronnage, clôtures, murs, arrosage, maçonnerie, terrassement piscine, plantation, achat et revente de végétaux, entretien ;
Le 02 Novembre 2018, aux termes de deux actes sous seing privé, la Société [W] HOLDING, dont Monsieur [L] [W] est également gérant et associé unique, a acquis :
* 192 parts sociales de la Société GAPE appartenant à la Société [Q] AVENIR pour un prix de 97.920,00 €, soit 510,00 € par part,
* 116 parts sociales de la Société GAPE appartenant à Monsieur [M] [Q] pour un prix de 59.160,00 €, soit 510,00 € par part ;
Chacun des actes de cession de parts précités contenait une clause intitulée « ARTICLE 7 – INTERDICTION DE SE RETABLIR » ; cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 10 kms du lieu d’exploitation du fonds cédé, et ce, pendant 5 ans ;
Toutefois, dans les deux actes de cessions, il y est stipulé « à titre d’exception il est indiqué que Monsieur [M] [Q] peut exploiter à titre personnel postérieurement à la vente une activité de travaux ruraux et forestiers, broyage et compostage de tous matériaux et matières, réalisation de tranchées, rabotage d’enrobés, transplantation d’arbres, fabrication de conteneurs. » ;
Le siège social de la Société GAPE était fixé au jour de la cession au [Adresse 6] à [Localité 1], et ce, jusqu’au 01 Décembre 2021 ;
Au cours de cette même année 2018, Monsieur [M] [Q] et la Société [Q] AVENIR, cédants, ont constitué une société, la Société [Q] BROYAGE SUR PLACE – GBSP – dont Monsieur [M] [Q] est Directeur Général, son fils [J] étant le Président ;
Cependant, la Société [W] HOLDING indique avoir découvert à travers des publications Facebook et le contenu du site Internet de la Société GBSP, que l’activité réelle de cette dernière excède l’exception susvisée ainsi que l’activité qu’elle a déclarée au RCS, et fait directement concurrence à celle de la société GAPE ;
Considérant que les actes de violation de la clause d’interdiction de se rétablir et de concurrence déloyale étaient établis, la Société [W] HOLDING a souhaité obtenir un certain nombre d’informations complémentaires pour déterminer l’ampleur de la concurrence que subirait la Société GAPE, victime ;
C’est dans ces conditions que la Société [W] HOLDING a saisi sur requête pour que soit ordonnée une mesure in futurum et désigné tel commissaire de justice pour dresser un procès-verbal de constat ;
Par Ordonnance du 29 Octobre 2021, le Président de la juridiction a fait droit à cette demande et, après plusieurs recours, ladite mesure a été confirmée par le Cour d’Appel de POITIERS (Vienne) par Arrêt du 10 Janvier 2023 ;
Le Commissaire de Justice instrumentaire était intervenu en date du 29 Novembre 2021 et avait conservé par devers lui lesdits éléments saisis et les a transmis à la Société [W] HOLDING qu’après ledit Arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS (Vienne) ;
C’est dans ces conditions que le 09 Octobre 2023, la société [W] HOLDING et la société GAPE ont assigné sur le même Monsieur [U] [Q], la société [Q] AVENIR et la société SAS [Q] BROYAGE SUR PLACE (GBSP) pour :
Vu les Articles 1103, 1104, 1188, 1194, 1240, 1343-2 du Code Civil,
Vu la clause d’interdiction de se rétablir dans l’acte de cession de parts entre la Société [Q] AVENIR et la Société [W] HOLDING dans la SARL GAPE,
Vu la clause d’interdiction de se rétablir dans l’acte de cession de parts entre Monsieur [M] [Q] et la Société [W] HOLDING dans la SARL GAPE,
Vu les éléments saisis par le Commissaire de justice Me [O],
Juger les Sociétés [W] HOLDING et GAPE recevables et bien fondées en leurs demandes,
Juger que Monsieur [M] [Q] et la société [Q] AVENIR se sont engagés chacun par actes de cession séparés du 02 Novembre 2018 à respecter une clause d’interdiction de se rétablir et qu’ils l’ont chacun respectivement enfreinte,
Juger que l’infraction à la clause d’interdiction de se rétablir a été commise au moins du 16 Décembre 2018 jusqu’au 25 Novembre 2021, soit au moins 1074 jours d’infraction,
Juger que l’indemnité forfaitaire de 50,00 € par jour de contravention stipulée dans chacun des actes de cession en cas de violation de la clause d’interdiction de se rétablir doit s’appliquer pour chacun des cédants,
Juger que la Société GAPE a également intérêt à agir, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en indemnisation du préjudice qu’elle a personnellement subi dans cette affaire à savoir la perte de chiffre d’affaires et de bénéfices du fait du détournement de clientèle commis par les défendeurs,
Juger que la Société GAPE a subi de ce fait une perte de chance de réaliser les chiffres d’affaires susvisés en lien de causalité avec la faute des défendeurs, à savoir le détournement de clientèle,
Juger que, parmi les factures saisies par le Commissaire de justice concernant des travaux proscrits par la clause d’interdiction de se rétablir, le taux de perte de chance doit être évalué à 99,99 % pour les clients qui travaillaient avec la Société GAPE avant la cession de parts ou ceux qui connaissaient son représentant légal ou le personnel resté employé dans ladite société,
Juger que, parmi les autres factures saisies par le Commissaire de justice concernant des travaux proscrits par la clause d’interdiction de se rétablir, le taux de perte de chance doit être évalué à 75 % pour les autres clients,
Juger en conséquence que le préjudice total pour perte de chance de la Société GAPE doit être évalué à 192.092,00 €,
Juger que la Société GBSP engage également sa responsabilité extracontractuelle dans cette affaire,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Q] et la Société GBSP à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de 53.700,00 €,
Condamner solidairement la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de 53.700,00 €,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société GAPE des dommages et intérêts d’un montant de 192.092,00 €,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
Juger que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société [W] HOLDING et à la Société GAPE une somme de 8.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 01 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 04 Février 2025 ;
VU les conclusions n° 3 non datées aux termes desquelles la Société [Q] BROYAGE SUR PLACE, la Société [Q] AVENIR et Monsieur [M] [Q] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 1190 et 1231-5 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
Voir débouter les Sociétés [W] HOLDING et GAPE de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
Pour le cas où le Tribunal considérait que Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR ont méconnu leurs obligations contractuelles et que la Société GBSP a engagé sa responsabilité extracontractuelle, voir fixer le montant de la clause pénale au bénéfice de la Société [W] HOLDING et le préjudice de la Société GAPE fixé en tenant compte des circonstances de l’espèce,
En tout état de cause :
Voir condamner solidairement la Société [W] HOLDING et la Société GAPE à verser à chacun de Monsieur [M] [Q], la Société GBSP et la Société [Q] AVENIR la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 en réponse en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 18 Juin 2024 aux termes desquelles la Société [W] HOLDING et la Société GAPE font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104, 1188, 1194, 1240, 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 1625 et 1628 du Code Civil,
Vu la clause d’interdiction de se rétablir dans l’acte de cession de parts entre la Société [Q] AVENIR et la Société [W] HOLDING dans la SARL GAPE,
Vu la clause d’interdiction de se rétablir dans l’acte de cession de parts entre Monsieur [M] [Q] et la Société [W] HOLDING dans la SARL GAPE,
Vu les éléments saisis par le Commissaire de justice Me [O],
Juger les Sociétés [W] HOLDING et GAPE recevables et bien fondées en leurs demandes,
Juger que Monsieur [M] [Q] et la société [Q] AVENIR se sont engagés chacun par actes de cession séparés du 02 Novembre 2018 à respecter une clause d’interdiction de se rétablir et qu’ils l’ont chacun respectivement enfreinte,
Juger que Monsieur [M] [Q] et la Société [Q] AVENIR ont également manqué à la garantie légale d’ordre public d’éviction,
Juger que l’infraction à la clause d’interdiction de se rétablir a été commise au moins du 16 Décembre 2018 jusqu’au 25 Novembre 2021, soit au moins 1074 jours d’infraction,
Juger que l’indemnité forfaitaire de 50,00 € par jour de contravention stipulée dans chacun des actes de cession en cas de violation de la clause d’interdiction de se rétablir doit s’appliquer pour chacun des cédants,
Juger que la Société GAPE a également intérêt à agir, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en indemnisation du préjudice qu’elle a personnellement subi dans cette affaire à savoir la perte de chiffre d’affaires et de bénéfices du fait du détournement de clientèle commis par les défendeurs,
Juger que la Société GAPE a subi de ce fait une perte de chance de réaliser les chiffres d’affaires susvisés en lien de causalité avec la faute des défendeurs, à savoir le détournement de clientèle,
Juger que, parmi les factures saisies par le Commissaire de justice concernant des travaux proscrits par la clause d’interdiction de se rétablir, le taux de perte de chance doit être évalué à 99,99 % pour les clients qui travaillaient avec la Société GAPE avant la cession de parts ou ceux qui connaissaient son représentant légal ou le personnel resté employé dans ladite société,
Juger que, parmi les autres factures saisies par le Commissaire de justice concernant des travaux proscrits par la clause d’interdiction de se rétablir, le taux de perte de chance doit être évalué à 75 % pour les autres clients,
Juger en conséquence que le préjudice total pour perte de chance de la Société GAPE doit être évalué à 192.092,00 €,
Juger que la Société GBSP engage également sa responsabilité extracontractuelle dans cette affaire,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Q] et la Société GBSP à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de 53.700,00 €,
Condamner solidairement la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de 53.700,00 €,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société GAPE des dommages et intérêts d’un montant de 192.092,00 €,
Débouter Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP de l’intégralité de leurs prétentions, fins, conclusions et demandes,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
Juger que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue,
Condamner solidairement Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société [W] HOLDING et à la Société GAPE une somme de 8.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret n° 2016-230 du 26 Février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 Février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que les actes de cession litigieux relatifs aux titres de la Société GAPE stipulaient pour les cédants, et ce, de façon directe ou indirecte, des clauses de non-concurrence intitulées « ARTICLE 7 – INTERDICTION DE SE RETABLIR » ;
Il n’est pas davantage contesté que cette même clause comportait une exception rédigée comme suit : « il est indiqué que Monsieur [M] [Q] peut exploiter à titre personnel postérieurement à la vente une activité de travaux ruraux et forestiers, broyage et compostage de tous matériaux et matières, réalisation de tranchées, rabotage d’enrobés, transplantation d’arbres, fabrication de conteneurs. »;
Toutefois, les parties s’opposent quant à l’opposabilité de cette clause ;
En effet, les défendeurs allèguent que la Société [W] HOLDING a renoncé de facto à la restriction de concurrence en autorisant la société nouvellement créée par les cédants, la Société GBSP, à accomplir des prestations similaires aux siennes dans un rayon de 10 km autour de [Localité 1] (Vendée), où se situe le siège de la Société GAPE ;
Pour leur part, les sociétés demanderesses font valoir que la Société [W] HOLDING n’a jamais renoncé à ladite stipulation de non-concurrence ; cette dernière rappelle qu’une renonciation à un droit ne peut intervenir que de façon explicite, ce qui ne serait pas le cas de la clause de non-concurrence litigieuse ;
En outre, les sociétés demanderesses allèguent qu’en tout état de cause, le cessionnaire allègue pouvoir opposer la garantie légale d’éviction dont dispose l’Article 1626 du Code Civil ;
* S’agissant des actes commis par les sociétés défenderesses et du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice :
A la lecture du procès-verbal du Commissaire de Justice, il appert que la Société GBSP exerce une activité qui dépasse celle qu’elle a déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés et comprend des activités susvisées de la Société GAPE : travaux paysagers, pavage, dallage, goudronnage, clôtures, terrassement piscine ;
Ces prestations sont notamment effectuées dans le champ couvert par la clause d’interdiction de se rétablir c’est-à-dire dans un rayon de 10 kms du lieu d’exploitation du fonds cédé à [Localité 1] (Vendée), alors même que ladite clause n’expirerait que le 02 Novembre 2023 (5 ans à compter de l’acte de cession) ;
De plus, le siège social et l’établissement principal de la Société GBSP, à savoir [Adresse 5] à [Localité 1] (Vendée) se situent à peine à 3 kms du siège social de la Société GAPE ;
La Société [Q] AVENIR détient 70 % des actions composant le capital de la Société GBSP et Monsieur [M] [Q] a été gérant puis aujourd’hui est directeur général de cette dernière, alors même que la clause d’interdiction de se rétablir s’oppose à ce qu’ils créent, exploitent, fassent valoir, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui de la Société GAPE ou même qu’ils s’intéressent directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, ou de gérant, dirigeant social, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle dudit fond ;
A ce titre, il appert que tant Monsieur [M] [Q] que la Société [Q] AVENIR n’ont pas respecté la stipulation relative à l’interdiction de se rétablir inscrite dans les actes de cession conclus avec la Société [W] HOLDING ;
Il convient de rappeler que seul Monsieur [M] [Q] pouvait en son nom propre se rétablir et exercer une activité stipulée au contrat de cession ;
En l’espèce, il convient de relever que les défenderesses ne contestent pas cet état de fait relatif à l’exercice d’activité entrant dans le champ de la clause d’interdiction de se rétablir mais font valoir que lesdites activités ne sauraient être considérées comme fautives, les demanderesses auraient renoncé au bénéfice de ladite clause d’interdiction de se rétablir ou à tout autre clause de non-concurrence ;
Pour justifier de leurs prétentions, les défenderesses indiquent que les demanderesses avaient connaissance de l’activité de la Société GBSP, cette dernière ayant débuté son activité avant les cessions litigieuses et qu’elle a en outre été facturée par la Société GAPE pour de la vente de matériel, de l’empierrement ou encore des machines de Novembre 2018 à Décembre 2019 ;
Le Tribunal fait sienne de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a indiqué à plusieurs reprises que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant la volonté de renoncer (Cour de Cassation, Civile 2 ème, 5 mars 2020, pourvoi n°19-10.371) ;
En outre, une telle renonciation doit être expresse, certaine et non équivoque ;
En l’espèce, le fait que la Société GAPE ait pu tolérer que la Société GBSP ait exercé des activités visées par la clause de non-rétablissement ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une renonciation certaine, non équivoque à ses droits ;
A ce titre et compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas eu de renonciation expresse de la clause à l’interdiction de se rétablir de la part des demanderesses, Société [W] HOLDING et Société GAPE ;
Par ailleurs, il est indifférent que la Société GBSP exerçait son activité avant même la conclusion des actes de cession litigieux ;
En effet, au vu des stipulations d’interdiction de se rétablir dans un secteur limité et pour une durée de temps limité, il appartenait à la Société GBSP ou à tout le moins ses associés de prendre des dispositions pour respecter leur obligation ;
Ainsi, les cédants ainsi que la Société GBSP ont commis une faute à l’égard de la Société [W] HOLDING et de la Société GAPE ;
* S’agissant de l’indemnisation des préjudices alléguées par la Société [W] HOLDING :
Il est rappelé que les actes de cession prévoient qu’en cas d’infraction, « le CEDANT sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de CINQUANTE EUROS (50,00 EUR) par jour de contravention » ;
En l’espèce, il est justifié que l’infraction à la clause d’interdiction de se rétablir a été commise au moins du 16 Décembre 2018 jusqu’au 25 Novembre 2021, ce qui représente au moins 1074 jours de contravention ;
En effet, la première facture relevée et émise par la Société GBSP portant sur des prestations entrant dans le champ la clause d’interdiction de se rétablir date du 16 Décembre 2018 et le dernier devis a été établi en date du 25 Novembre 2021 ;
En sus, il convient de préciser que sauf à dénaturer la clause litigieuse, le périmètre des 10 kilomètres stipulé dans les actes de cession doit se comprendre tant pour les travaux à réaliser dans ce périmètre de 10 kilomètres que pour des travaux situés au-delà de ces 10 kilomètres à la demande de clients situés dans ce périmètre de 10 kilomètres ;
Par ailleurs, contrairement aux allégations des défendeurs, le nombre de jour se calcule en jour calendaire et non pas seulement un nombre de jour au cours desquels aurait été commise l’infraction ;
Ladite clause litigieuse énonce une indemnité forfaitaire par jour de contravention et non par une indemnité par infraction constatée ;
A ce titre, le Tribunal calculera l’indemnité sur la base du nombre de jour calendaire entre la première facture émise portant sur des prestations entrant dans le champ la clause d’interdiction de se rétablir à savoir le 16 Décembre 2018 jusqu’au dernier devis établi, soit le 25 Novembre 2021 ;
Ainsi en application de ce qui précède, le calcul de l’indemnité relative aux infractions commises tant par Monsieur [M] [Q] que par la Société [Q] AVENIR, sera calculée sur la base de 1074 jours ; pour rappel, l’indemnité forfaitaire était fixée à 50,00 € par jour, soit un total de 53.700,00 € (1074 jours x 50,00 €) ;
Par ailleurs, il convient de préciser que l’interdiction de se rétablir sous toutes formes de façon directe ou indirecte s’imposait tant pour la Société [Q] AVENIR que pour Monsieur [M] [Q], sauf à titre individuel pour ce dernier de sorte qu’en étant tous deux associés dans la Société GBSP, ils ont commis une faute chacun personnellement ;
A ce titre, tant la Société [Q] AVENIR que Monsieur [M] [Q] seront tenus personnellement d’indemniser la Société [W] HOLDING ;
Enfin, ladite indemnité forfaitaire stipulée dans les actes de cession litigieux a un effet comminatoire et doit donc être qualifiée de clause pénale ;
A ce titre, au visa de l’Article 1231-5 du Code Civil, le Juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Il appert des pièces fournies aux débats que la Société GAPE a perdu un chiffre d’affaires d’un montant de 132.240,71 € HT, que le coût d’acquisition des parts par la Société [W] HOLDING correspondait à 38,28 % du chiffre d’affaires ;
A ce titre, le préjudice supporté par la Société [W] HOLDING quant à la perte de valorisation de ses titres s’élève donc à la somme de 50.621,00 € pour l’ensemble des parts de la Société GAPE acquise ;
Ainsi, même s’il s’agit d’un minimum, ladite indemnité demandée par la Société [W] HOLDING à hauteur de 53.700,00 € pour chacun des cédants apparaît manifestement excessive de sorte qu’il y a lieu de la rapporter à la plus juste somme de 30.000,00 € ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société [Q] AVENIR sera tenue d’indemniser la Société [W] HOLDING à hauteur de 30.000,00 € tout comme Monsieur [M] [Q] ;
* S’agissant de l’indemnisation des préjudices alléguées par la Société GAPE :
En effet, même si elle n’est pas partie à la clause d’interdiction de se rétablir, la Société GAPE, dont les titres ont été cédés, peut en invoquer la violation puisqu’elle a inexorablement subi une perte de chiffre d’affaires et de bénéfices du fait du détournement de clientèle des défendeurs ;
L’Article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
En l’espèce, il appert que les factures saisies par le Commissaire de Justice concernant des prestations visées par la clause d’interdiction de se rétablir, représentent un montant total de 212.045,25 €, dont 132.240,71 € de chiffres d’affaires réalisé avec d’anciens clients de la Société GAPE ou bien qui connaissaient les anciens dirigeants et anciens salariés et 79.804,54 € réalisé avec de nouveaux clients ;
Toutefois, les demanderesses ne peuvent valablement alléguer que le montant de la perte de chance de ne pas réaliser ce chiffre d’affaires de 132.239,00 € était certain alors même que par essence, une perte de chance ne peut pas être totale ;
Par ailleurs, la Société GAPE ne saurait être indemnisée à hauteur d’un chiffre d’affaires perdu mais simplement d’une perte d’un montant de marge brute ;
La clientèle n’est pas captive et demeure libre de choisir son professionnel ;
Toutefois, il est certain au vu des factures fournies au débat qu’une majeure partie de la clientèle a fait le choix de suivre les dirigeants historiques de la Société GAPE ayant constitué une nouvelle structure sociétale pour exercer leur activité ;
En effet, les clients réguliers de la Société GAPE ayant travaillé avec la Société GBSP représente près de 80.000,00 € de chiffre d’affaires et environ 37.117,14 € de chiffre d’affaires pour les clients connaissant personnellement les anciens dirigeants et/ou anciens salariés ;
Malgré ce qui précède, il n’en demeure pas moins qu’un aléa persiste quant à la préservation de la clientèle ;
Ainsi, le Tribunal retiendra une perte de chiffre d’affaires égale à 75 % de 132.239,00 €, soit 99.179,25 € ;
En outre, il appert qu’un chiffre d’affaires d’un montant de 79.804,54 € HT a été réalisé par la Société GBSP auprès de clients qui n’étaient d’anciens clients de la Société GAPE ;
Contrairement aux allégations des sociétés demanderesses, la perte de chance de ne pas réaliser ce chiffre d’affaires auprès de nouveaux clients dont la situation géographique entre dans le champ de la clause d’interdiction de se rétablir est bien plus faible que 75 % ;
En effet, ce type d’activité exercé par les Sociétés GAPE et GBSP demeure relativement concurrentiel de sorte que la perte de chance de réaliser ce chiffre d’affaires doit être fixé à 15 % ;
A ce titre, la perte de chiffre d’affaires perdu auprès de nouveaux clients s’établit à 11.970,68 € ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société GAPE a donc perdu une chance de ne pas réaliser un chiffre d’affaires qui s’établit à la somme totale de 111.149,89 € ;
Pour ce type d’activité, le Tribunal retient un taux de marge brute moyen de 70 % de sorte que le préjudice réellement subi par la Société GAPE s’établit à 77.804,92 € ;
Ainsi, Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP seront tenus solidairement d’indemniser la Société GAPE à hauteur de 77.804,92 € ;
* S’agissant de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société GAPE et la Société [W] HOLDING soient indemnisées partiellement des frais qu’elles ont pu exposer pour faire valoir leurs droits ;
Ainsi, Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP seront tenus d’indemniser la Société [W] HOLDING et la Société GAPE à hauteur de 4.000,00 € chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs seront tenus aux entiers dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au visa de l’Article 514-1 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104, 1188, 1194, 1240, 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 1625 et 1628 du Code civil,
DIT et JUGE que Monsieur [M] [Q] et la Société [Q] AVENIR n’ont pas respecté la clause d’interdiction de se rétablir en exerçant une activité entrant dans le champ de la clause d’interdiction via la Société GBSP.
DIT et JUGE que la Société [W] HOLDING et la Société GAPE sont partiellement fondées en leurs demandes fins et prétentions.
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €).
CONDAMNE la Société [Q] AVENIR à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €).
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société GAPE la somme de SOIXANTE DIX-SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (77.804,92 €) à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP de l’intégralité de leurs prétentions, fins, conclusions et demandes.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date d’assignation, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil.
DIT qu’il y a lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit au regard de la nature de l’affaire.
DEBOUTE la Société [W] HOLDING et à la Société GAPE de sa demande de prise en charge des coûts d’une éventuelle exécution forcée.
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP à payer à la Société [W] HOLDING et à la Société GAPE la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) à chacune d’elles à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE les défendeurs aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT VINGT-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (129,82 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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