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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 4 sept. 2025, n° 2025011596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-[H]
Jugement du 04/09/2025 Rôle n° 2025 011596
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 04/09/2025
En la cause de
MSA [H] AZUR [Adresse 1] comparant par Maître Carole MAROCHI
contre
M. [J] [R] [K] [O] [I] (EI) [Adresse 2] comparant en personne
Par exploit en date du 11/08/2025, la MSA [H] AZUR a fait assigner M. [J] [R] [K] [O] [I] (EI), Entrepreneur Individuel, lequel exerce une activité de : « Installation, arrosage automatique, petite maçonnerie paysagère, montage abris de jardin, entretien et création de jardins » à Meyreuil, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater l’état de cessation des paiements, en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement liquidation judiciaire conformément aux articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce.
Monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI) est immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 889 982 021.
A la barre, la MSA [H] AZUR représentée par Maître [C] [P], comparait et indique être créancière à l’encontre de monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI), d’une somme globale de 18 071.98 euros correspondant à des cotisations impayées.
Disposant de titres exécutoires, elle a diligenté des tentatives d’exécution forcée, restées infructueuses.
La MSA [H] AZUR fait valoir que l’état de cessation des paiements est avéré et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire.
Monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI) a comparu en chambre du conseil.
Il indique qu’il n’est pas opposé au paiement des sommes dues mais qu’il n’en comprend pas le montant ; montant qui lui semble extravagant au regard de ses revenus.
Dans la présente affaire, M. [J] [R] [K] [O] [I] (EI) relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de monsieur. [J] [R] [K] [O] [I] (EI)
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que : 1° s’agissant du passif exigible, le montant de la dette professionnelle exigible est de 18 071.98 euros, résultant de l’activité professionnelle.
2° s’agissant de l’actif disponible, aucun actif n’est donné par le débiteur.
Monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI) se trouve donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés que monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI) exerçait son activité à domicile et qu’aucune cessation d’activité n’a été déclarée.
Il résulte de cette analyse d’une part, que le redressement n’apparaît pas comme manifestement impossible et ne peut être proscrit.
D’autre part, qu’en l’absence de cessation d’activité avérée, il n’est pas fait application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce relatif à la réunion des patrimoines personnel et professionnel.
Il revient enfin, au tribunal, de déterminer si monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI) est à titre personnel surendetté. L’absence totale d’élément relatif à la situation personnelle de ce dernier, amène la juridiction à considérer que les conditions du surendettement personnel de l’article L.681-1 2° du code de commerce, ne sont pas réunies.
Dans ces conditions et conformément à l’article L.681-2 II, le tribunal ouvre à l’encontre de monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI), une procédure de redressement judiciaire, dans la limite du seul patrimoine professionnel.
La cessation des paiements est fixée provisoirement au 04/09/2025, correspondant à la date à laquelle l’affaire a été évoquée en chambre du conseil.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision la loi, réputé contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.526-22, L.681-1 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI).
Ordonne en conséquence, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue, par les articles L681-2 II et L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI), dans la limite du seul patrimoine professionnel.
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [E] [N] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce.
Invite le chef d’entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnelou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du même code.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/09/2025,
Fixe à 6 mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur.
Fixe au 18/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport.
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Enjoint monsieur [J] [R] [K] [O] [I] (EI) de produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire.
Dit que le débiteur devra remettre, sans délai, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans la cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [J] [R] [K] [O] [I] (EI) [Adresse 2]
et, qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le, mandataire judiciaire.
Ordonne au greffier de procéder, sans délai, à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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