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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 7 oct. 2025, n° 2024F00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00317
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, Avocate [Adresse 6] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2] Non comparant
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4] Représenté par Maître Christian DIAZ, Avocat [Adresse 7] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du17 juin 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SOCIETE GENERALE, ci-après la société SG, a consenti à la société DR OPTIC suivant acte sous seing privé du 10 juin 2021, un prêt professionnel d’un montant de 135 000 euros pour lequel MM. [R] [V] et [E] [K] se seraient portés cautions solidaires.
La société DR OPTIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 28 juin 2023.
La société SG a déclaré sa créance et cette dernière a mis en demeure MM [R] [V] et [E] [K], cautions, d’avoir à payer chacun une somme de 43 875,17 euros.
M. [R] [V] conteste cette demande au motif qu’il n’aurait jamais souscrit le moindre engagement de caution au profit de la société SG.
M. [E] [K] ne se présente pas à l’audience du 17 juin 2025 ni personne à sa place, il ne fournit pas davantage d’observations écrites.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 mars 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, a assigné M. [R] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à Paris (75019) à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 3 avril 2024.
Par acte délivré le 11 mars 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, a assigné M. [E] [K], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (95)à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 3 avril 2024.
Dans ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 25 septembre 2024, la SG demande au tribunal :
Avant dire droit :
* D’ordonner qu’une mission d’expertise graphologique sera diligentée à l’effet de déterminer si la signature apposée sur le contrat litigieux peut celle de Monsieur [V],
* Dire que l’expert graphologique aura pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer et prendre connaissance de tout document contractuel et technique qu’il estimera nécessaire, r entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* fournir tout élément permettant à la juridiction de se prononcer sur la validité du contrat, répondre à tout dire des parties et leur soumettre un pré-rapport dans le mois précédent le rapport définitif,
Puis, après dépôt du rapport,
Vu les articles 1101 du code civil et suivants
Vu les contrats de cautionnement,
* Condamner, Monsieur [R] [V] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 43 875, 17 € au titre de son engagement de caution,
* Condamner Monsieur [E] [K] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme 43 875, 17 € au titre de son engagement de caution,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à Intervenir:
* Condamner Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [K] solidairement, à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Condamner Monsieur [R] [V] et Monsieur [E] [K] aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, M. [R] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 1101 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Recevoir Monsieur [R] [V] en ses écritures et l’en déclarer bien fondé.
En conséquence,
* Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris avant dire droit l’organisation d’une expertise graphologique.
Yajoutant
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 5.000
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 17 juin 2025 au cours de laquelle la SG et M. [R] [V] ont été entendus en leurs explications en absence de M. [E] [K] qui ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société DR OPTIC exerce, depuis le 6 mai 2021, une activité de vente au détail de lunettes, verres et lentilles de contact.
Par acte, en date du 27 avril 2021, MM. [R] [V], [C] [K] et [T] [M], agissant en qualité de seuls associés, ont nommé M. [E] [K] aux fonctions de gérant de la société DR OPTIC et ce pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de son activité, la société SG a consenti à la société DR OPTIC suivant contrat du 10 juin 2021, un prêt professionnel d’un montant de 135 000 euros, remboursable sur 60 mois au taux fixe de 1,98% hors assurance et frais, pour le financement de travaux dans le local commercial.
Elle a également consenti le 14 juin 2021 à la société DR OPTIC, une convention de compte professionnel.
La société DR OPTIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 28 juin 2023.
La société SG a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [O] [G], liquidateur judiciaire, par courrier en date du 31 juillet 2023.
La société SG a, le jour même, adressé séparément à MM [R] [V] et [E] [K], en leur qualité alléguée de caution, une mise en demeure d’avoir à payer chacun une somme de 43 875,17 euros intérêts en sus.
Sans réponse de ces mises en demeure, la société SG a, assigné M. [R] [V] et M. [E] [K], devant le tribunal de céans afin qu’ils répondent de leurs engagements de caution.
M. [E] [K] ne se présente pas à l’audience du 17 juin 2025 ni personne à sa place, il ne fournit pas davantage d’observations écrites.
M. [R] [V] conteste cette demande le concernant dans la mesure où il allègue ne jamais avoir souscrit le moindre engagement de caution au profit de la société SG en garantie du prêt et de la convention de compte professionnel consentis à la société DR OPTIC.
Sur le contrat
Sur la validité des actes de cautionnement du 10 juin 2021
La société SG justifie de sa demande par les actes de cautionnement respectivement régularisés par M. [R] [V] et M. [E] [K], en garantie du prêt d’un montant de 135 000 euros souscrit par la société DR OPTIC au profit de la société SG.
Par cet acte de caution, M. [R] [V] et M. [E] [K] s’engageaient chacun à hauteur de la somme 43 875,17 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour une durée de 7 ans.
* Sur la validité de l’acte de cautionnement de M. [E] [K]
Selon documents remis à la cause, M. [E] [K], gérant de la société DR OPTIC, a bien souscrit un engagement de caution au profit de la société SG aux fins de garantie du prêt et de la convention de compte professionnel consentis à la société DR OPTIC.
M. [E] [K], non comparant, ne conteste pas le bien fondé de cet acte.
Il y aura donc lieu de reconnaitre l’acte de cautionnement signé le 10 juin 2021 par M. [E] [K] en garantie du prêt souscrit par la société DR OPTIC auprès de la société SG, en tout point régulier.
* Sur la validité de l’acte de cautionnement de M. [R] [V]
M. [R] [V], qui n’a jamais été gérant ou même co-gérant de la société DR OPTIC, allègue n’avoir jamais souscrit le moindre engagement de caution au profit de la société SG aux fins de garantie du prêt consenti par cette dernière à la société DR OPTIC.
Il conteste formellement avoir consenti à la demanderesse une telle garantie.
Il explique qu’il n’était pas le représentant légal de la société DR OPTIC et n’a, à ce titre, aucunement participé aux discussions et échanges avec la société SG à propos du prêt contracté et qu’il n’a jamais rempli ou signé le moindre acte d’engagement de caution en garantie dudit prêt.
M. [R] [V], afin de démontrer, en toute bonne foi, la véracité de ses propos, fournit à la cause, un rapport d’expertise en écriture, en date du 23 mai 2024, émis par Mme [I], experte en écriture, agréée auprès de la Cour de cassation.
Mme [I] après avoir, en comparaison, étudié différents textes manuscrits et signatures en est arrivée à la conclusion suivante :
« Monsieur [R] [V] n’est l’auteur ni de la mention manuscrite de caution « En me portant caution de DR OPTIC … sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement DR OPTIC » ni de la signature, portées en son nom sur l’Engagement I de caution, en date du 10 juin 2021, pour un montant de 43.875€ (SOCIETE GENERALE (Agence PASSY)) ».
La société SG qui prend acte de cette expertise et qui ne remet pas en cause la qualification et la compétence de Mme [I], experte en écriture, explique toutefois, d’une part que cet acte n’est pas contradictoire et d’autre part que cette expertise s’est faite à partir de photocopies uniquement. Elle sollicite dès lors une expertise judiciaire avant dire droit.
Il convient de noter que cette demande n’est aucunement nécessaire à la solution du litige, elle est donc facultative et ne peut se justifier qu’en l’absence d’éléments probants pour statuer.
Le tribunal retient ainsi la qualité de Mme [I], experte honoraire en écriture près la Cour d’Appel de Paris, agréée par la Cour de cassation, qu’elle indique que « les éléments de référence communiqués ont été produits en nombre satisfaisant ; ils remplissent les conditions d’un échantillon de Comparaison à caractère officiel et/ou spontané, contemporain et varié, ce qui nous permet de mener nos opérations avec cohérence », qu’elle est suffisamment affirmative dans ses conclusions pour admettre que le fait que ce sont des photocopies puisse de quelque façon que ce soit remettre en question ses conclusions.
M. [R] [V] mentionne d’ailleurs à ce sujet, que n’ayant jamais souscrit, au profit de la société SG, un quelconque contrat de cautionnement, il n’a pu fournir le document original.
Le tribunal considère donc qu’il dispose, avec le rapport d’expertise fourni à la cause, d’éléments suffisants et probants pour statuer sur le bien-fondé des conclusions de cette expertise et reconnaitre que M. [R] [V] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite de la caution et qu’il n’a jamais souscrit, au profit de la société SG, un quelconque contrat de cautionnement des engagements de la société DR OPTIC.
Il conviendra en conséquence de débouter la société SG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’égard de M. [R] [V], en ce compris, avant dire droit, l’organisation d’une expertise graphologique.
Sur la demande principale à l’égard M. [E] [K], caution.
La société SG demande au tribunal de condamner, M. [E] [K] à lui verser la somme de 43 875,17 euros au titre de son engagement de caution.
En droit,
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce.
Il résulte des explications des parties présentes et des documents produits à la cause que la société SG a, pour financement de travaux dans le local commercial, consenti à la société DR OPTIC, suivant contrat du 10 juin 2021, un prêt professionnel pour un montant de 135 000 euros remboursable sur 60 mois au taux fixe de 1,98% hors assurance et frais.
M. [E] [K], en sa qualité de gérant, s’est porté caution par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, en garantie du prêt et de la convention de compte professionnel, des engagements de de la société
DR OPTIC au profit de la société SG pour la somme de 43 875 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités pour une durée de 7 ans.
Comme vu précédemment, cet acte de caution régularisé par M. [E] [K] a été reconnu comme étant en tout point régulier.
La société DR OPTIC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Nanterre du 28 juin 2023.
La société SG a dès lors déclaré sa créance le 31 juillet 2023 entre les mains de la SELARL [O] [G], liquidateur judiciaire.
La société SG a ainsi, par lettre recommandée avec AR en date du 31 juillet 2023, mis en demeure M. [E] [K], au titre de son engagement de caution en garantie du prêt de 135 000 euros, d’avoir à régler la somme de 43 875 euros.
Faute de comparaître, M. [E] [K] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SG à l’encontre de M. [E] [K], pour un montant de 43 875 euros, est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [E] [K] à payer à la société SG la somme de 43 875 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société SG sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SG sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [R] [V], quant à lui, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société SG a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [E] [K] à payer à la société SG la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [V] a de même exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SG à payer à M. [R] [V] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [E] [K].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties présentes, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déclare la société SOCIETE GENERALE recevable et partiellement fondée en ses demandes, Déclare M. [R] [V] bien fondé en ses demandes,
Déboute la société SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] [V], fins et prétentions, en ce compris avant dire droit l’organisation d’une expertise graphologique,
Condamne M. [E] [K] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 43 875 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 31 juillet 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [E] [K] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOCIETE GENERALE à payer à M. [R] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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