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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 févr. 2025, n° 2025001194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | NIKKI SUSHI PONT DE L'ARC (SARL) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2025 001194 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025 comparant par son représentant légal [D] [H] [E] [Y]
Président Monsieur rChristian BIGLIA
Juges MonsieurBertrandE BIGAY
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier Madame Marine DESSAUX
NIKKISUSHIPONT DE LARC (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
En présence de :
Maître [T] [M] – [Adresse 3]
[Adresse 3]
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur Arnaud Del Moral
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NIKKI SUSHI PONT DE L’ARC (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs Maître [T] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant .
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 514 357 425 / 2009 B 1423,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société NIKKI SUSHI PONT DE L’ARC (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne ou par son représentant,
Le mandataire judiciaire indique qu’il n’y a plus d’activité depuis octobre 2024 et qu’il convient donc de convertir la procédure en liquidation judiciaire,
Vu le jugement d’ouverture du 05 décembre 2024,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifes tement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société NIKKI SUSHI PONT DE L’ARC (SARL),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 05 décembre 2024,
Vu que le procureur de la République indique que la situation apparait irrémédiablement compromise,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 015981 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 001194.
Prononce la liquidation judiciaire de la société NIKKI SUSHI PONT DE L’ARC (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur Romain FOURNIER
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [T] [M] – [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07 novembre 2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liq uidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier d e justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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