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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 avr. 2025, n° 2024013709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TCEM TOSHIBA REGION CENTRE EST (SASU) c/ 2BPR (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013709
JUGEMENT DU 22/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 25/02/2025
Président
: Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Patrice LEMERCIER
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Guillaume BORDET substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 25/02/2025
demandeur, suivant REQUETE EN INJONCTION DE PAYER
CONTRE :
2BPR (SARL) [Adresse 3]
Comparant par Monsieur [P] [O], gérant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Guillaume BORDET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, [Adresse 1] (SASU) : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10/07/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 25/02/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, 2BPR (SARL) : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 19/08/2024, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 25/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société [Adresse 4] SAS (TCEM dans la suite du document) dont le siège social se trouve, [Adresse 5] à [Localité 1] est spécialisée dans le secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d’autres machines et équipements de bureau.
Le société 2BPR SARL dont le siège social se trouve [Adresse 6] à [Localité 2] est spécialisée dans le secteur d’activité Conseil en relations publiques et communication.
Les parties sont en relation d’affaire depuis plusieurs années, la société TCEM fournissant à la société 2BPR des photocopieurs couleurs de la marque TOSHIBA financés dans le cadre d’une location financière avec une facturation des consommations payables par prélèvement automatique.
Le dernier contrat a été signé au mois de mars 2018 dans le cadre d’un remplacement d’une machine sinistrée.
Le 20 février 2023, la société 2BPR a adressé un courrier afin de résilier ce contrat arrivant à son terme au mois de juin 2023. La société TCEM a répondu à ce courrier par LRAR le 23/02/2023, prenant acte de la résiliation et mettant fin à l’engagement de la société 2BPR à l’échéance contractuelle du 30/06/2023.
8 factures, établies entre le 26 janvier 2023 et le 25 janvier 2024, n’ont pas été réglées par la société 2BPR.
La société TCEM, par l’intermédiaire de la société AGIR RECOUVREMENT, a adressé à la société 2BPR une mise en demeure afin de recouvrer sa créance.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société TCEM a alors adressé au Président du Tribunal d’Aix-en-Provence une requête afin que soit rendue, à l’encontre de la société 2BPR, une ordonnance portant injonction de payer.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge délégué par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a enjoint la société 2BPR de payer à la société TCEM la somme de 6 185,26 € outre une indemnité forfaitaire de 320,00 € ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société 2BPR le 14 août 2024 par voie d’huissier.
Le 14 août 2024, la société 2BPR a formé opposition à cette ordonnance.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2025, audience à laquelle elles se présentent. La société TCEM est représentée par son conseil, la société 2BPR par son gérant.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société 2BPR demande au tribunal de :
* Débouter la société TOSHIBA de l’ensemble de ses demandes.
La société TCEM demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivantes du Code civil Vu les pièces versées aux débats,
VENIR la société 2BPR entendre :
CONFIRMER les termes de l’ordonnance portant injonction de payer de condamner la société 2BPR au paiement de la somme en principal de 6 185,26 € au titre de l’arriéré de facturation, La CONDANER au paiement :
* D’une indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du Code de Commerce à hauteur de 320,00 €,
* Au paiement des frais et dépens de la procédure, en ce compris l’ensemble des frais ayant trait à la procédure d’injonction de payer et à l’enrôlement de la présente procédure devant la Juridiction du fond,
* Au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de dommages et intérêts, au regard de la procédure manifestement abusive et dilatoire qu’elle a été amenée à diligenter,
* Au paiement de la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur les factures impayées :
La société 2BPR soutient que :
* Malgré la résiliation du contrat, des factures continuent à être émises,
* Les relevés de compteur sont douteux,
* Un nouveau contrat a été signé avec un autre prestataire pour une prestation identique mais pour un prix quasiment 5 fois moins élevé,
* Les matériels fournis par TCEM ne sont pas fiables et de nombreuses interventions de réparations ont eu lieux,
* La société TCEM propose systématiquement de nouveaux contrats plus chers par anticipation.
La société 2BPR répond que :
* Le contrat souscrit par la société 2BPR lui impose de régler les factures de copies et consommables,
* La société 2BPR a une parfaite connaissance du mode de fonctionnement des contrats,
* Les factures sont dues.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 10 juillet 2024 et signifiée le 14 aout 2024 « à personne ».
La société 2BPR a formé opposition à cette ordonnance le 14 aout 2024, opposition reçue par le greffe du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence le 19 aout 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société 2BPR est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande de paiement des factures :
En Droit :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En Faits :
Le 28/03/2018 les sociétés TCEM et 2BPR ont conclu un contrat afin que la société TCEM mette à disposition de la société 2BPR un photocopieur de marque TOSHIBA (N° de série CHAH25245). Ce contrat porte la référence 002127350.
Le 23 février 2023, par LRAR, la société TCEM a confirmé à la société 2BPR la fin du contrat lié au matériel « TOSHIBA E-Studio 7506AC matricule CHAH25245 ». Ce courrier précise notamment « nous vous confirmons considérer la fin de votre engagement à l’échéance contractuelle prévue soit au 30/06/2023 ».
Ainsi, Le Tribunal dira qu’à la date du 30 juin 2023, le contrat N° 002127350 était résilié et que la société TCEM ne devait plus facturer de prestations liées à ce contrat.
Le Tribunal constate que :
* Les factures litigieuses de la société TCEM font référence à deux différents contrats et portent sur différentes périodes,
* Parmi les 8 factures réclamées :
* 5 factures font références au contrat N° 002118412 (montant total : 1 358,77€ TTC)
* 3 factures font références au contrat N° 002127350 (montant total : 4 826,49€ TTC)
* Pour le contrat N° 002127350 :
* Certaines des factures font apparaître des consommations et prestations pour des périodes postérieures à la date du 30/06/2023,
* Pour le contrat N° 002118412 :
* La société 2BPR n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le contrat est résilié,
* La société 2BPR n’était plus soumise à un loyer mais les consommations lui ont profité.
Ainsi, le Tribunal dira que :
* Les facturations établies par la société TCEM relatives au contrat N° 002127350 et qui concernent des périodes postérieures au 30 juin 2023 sont indues.
* Les factures relatives au contrat N° 002118412 sont dues dans leur totalité.
Le Tribunal constate que :
* La facture N° 0113380671 en date du 29/03/2023, d’un montant de 1 796,32€ TTC, fait référence au contrat N° 002127350,
* Cette facture comporte une ligne de facturation intitulée « Maintenance EWAY » pour la période du 28/03/2023 au 27/03/2024 pour un montant de 473,64€ HT.
Le Tribunal considère que la prestation « Maintenance EWAY » pour la période du 28/03/2023 au 27/03/2024 (12 mois) d’un montant de 473,64€ HT est indue dans sa totalité et que le montant de cette ligne de facturation doit être ramenée à 118,41€ HT (28/03/2023 au 30/06/2023).
Ainsi, le Tribunal ramènera le montant total de la facture N° 0113380671 à la somme de 1 370,04€ TTC (réduction de 426,28€ TTC).
Le Tribunal constate que :
* La facture N° 0113394052 en date du 29/09/2023, d’un montant de 1 721,52€ TTC, fait référence au contrat N° 002127350,
* L’ensemble des lignes de facturation font référence à des périodes postérieure au 30 juin 2023.
Ainsi, le Tribunal dira que la facture N° 0113394052 est indue dans sa totalité (1 721,51€ TTC).
En conséquence le Tribunal :
* Dira que le montant total des factures impayées de la société TCEM doit être ramené à la somme de 4 037,47€ TTC (6185,26 – 426,28 – 1721,51),
* Condamnera la société 2BPR à payer à la société TCEM la somme de 4 037,47€.
Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire :
En Droit :
L’article D441-5 du Code du commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En Faits :
Le Tribunal constate que :
* La société TCEM a mis en demeure la société 2BPR pour le règlement de ses factures par un courrier LRAR daté du 26 avril 2024,
* Toutes factures établies par la société TCEM portent la mention « Mode de règlement : CHEQUE A 45 JOURS NETS »,
* La facture impayée la plus récente a été établie le 25 janvier 2024.
Ainsi, le Tribunal dira que la société 2BPR n’a respecté le délai de règlement contractuel pour aucune des factures.
Le Tribunal rappelle qu’il a précédemment retenu que, parmi les 8 factures litigieuses, seules 6 sont conformes et dues dans leur totalité.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société 2BPR à payer à la société une indemnité forfaitaire d’un montant de 240€ (6x40€).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le Tribunal relève que la société TCEM n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice et qu’elle n’en justifie pas le quantum.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TCEM de sa demande.
Sur les autres demandes :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Les dépens seront mis à la charge de la société 2BPR qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* DIT l’opposition à l’injonction de payer recevable en sa forme ;
* CONDAMNE la société 2BPR à payer à la société TCEM la somme de 4 037,47 euros au titre des factures impayées ;
* CONDAMNE la société 2BPR à payer à la société TCEM la somme de 240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DEBOUTE la société TCEM de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts ;
* DEBOUTE la société TCEM de sa demande de paiement en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
* DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
* CONDAMNE la société 2BPR aux entiers dépens de l’instance, à la somme de 91,86 euros TTC (dont TVA 15,31 euros), ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros),
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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