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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2024027284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR – 17
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024027284
ENTRE :
1) SAS FASTEA CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 533346805
Partie demanderesse : assistée de la SELARL KACERTIS – Me Marie ROBINEAU Avocat au barreau de Nantes, [Adresse 2] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
2) SAS FINPLE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 794570994
Partie demanderesse : assistée de la SELARL KACERTIS – Me Marie ROBINEAU Avocat au barreau de Nantes, [Adresse 2] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
1) M. [K] [A], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES – Mes Nicolas BES et Emma KUMANI Avocats au barreau de Lyon, [Adresse 5] et comparant Me Denis GANTELME Avocat (R32)
2) M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : assistée de la SELARL AVRILON HUET – Me [R] [T] Avocat (A394) et de Me Margot RICHARD Avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER Avocat (G0373)
3) M. [L] [M], demeurant [Adresse 7] et encore [Adresse 8].
Partie défenderesse : assistée de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES Avocats au barreau de Lyon, [Adresse 9] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
4) SARL UP AND UNDER, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 441447786
Partie défenderesse : assistée de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES Avocats au barreau de Lyon, [Adresse 9] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
5) SAS DANDYE, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 838689313
Partie défenderesse : assistée de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES Avocats au barreau de Lyon, [Adresse 9] et comparant par
la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
6) Mme [U] [V], demeurant [Adresse 12] Partie défenderesse : assistée du cabinet KLYDE AVOCATS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 13] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
7) SASU AYUMA CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 979962222
Partie défenderesse : assistée du cabinet KLYDE AVOCATS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 13] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
8) M. [J] [S], demeurant [Adresse 15] défenderesse : assistée du cabinet KLYDE AVOCATS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 13] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
9) SARL STETYS, dont le siège social est [Adresse 16] – RCS B 437809262
Partie défenderesse : assistée du cabinet KLYDE AVOCATS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 13] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
10) M. [R] [F], demeurant [Adresse 17] Partie défenderesse : assistée du cabinet KLYDE AVOCATS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 13] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
11) SC MAZO INVEST, dont le siège social est [Adresse 18] – RCS B 900545534
Partie défenderesse : assistée du cabinet KLYDE AVOCATS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 13] et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
12) Mme [B] [X], demeurant [Adresse 19] et encore [Adresse 20]
Partie défenderesse : assistée de AARPI LEVINE KESZLER – Mes Pierre TREILLE et Grégoire [Localité 1] Avocats (K0052) et comparant par AARPI [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
13) SARL [W], dont le siège social est [Adresse 21] – RCS B 829754126
Partie défenderesse : assistée de AARPI LEVINE KESZLER – Mes Pierre TREILLE et Grégoire [Localité 1] Avocats (K0052) et comparant par AARPI [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
14) M. [H] [E], demeurant [Adresse 19] et encore [Adresse 20]
Partie défenderesse : assistée de AARPI LEVINE KESZLER – Mes Pierre TREILLE et Grégoire [Localité 1] Avocats (K0052) et comparant par AARPI [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
15) M. [D] [G], demeurant [Adresse 22]
Partie défenderesse : assistée de LA SELAS FIDAL – Mes Patrick ESPAIGNET et Lutèce BIGAND Avocats au barreau de Bordeaux, [Adresse 23] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE sont des sociétés de gestion qui proposent à leurs clients investisseurs de financer des entreprises, notamment par le recours à l’emprunt obligataire.
La société [Adresse 24], dont M. [A] (1 er défendeur) puis M. [Z] (2 ème défendeur) ont été successivement le dirigeant, était la holding du Groupe VERTICAL spécialisé dans le secteur de la communication digitale.
Dans le cadre de leur activité, les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE ont accompagné certaines des opérations de croissance externe du Groupe VERTICAL en lui ont consentant entre 2018 et 2023 plusieurs emprunts obligataires pour financer l’acquisition de 7 sociétés parmi la vingtaine acquises pendant cette période.
C’est ainsi qu’elles ont respectivement souscrit :
pour FINPLE, à hauteur de 1 063 500€ en 2021 et 2022 pour l’acquisition de 3 sociétés,
pour FASTEA CAPITAL, à hauteur de 4 150 000€ en 2022 en vue de l’acquisition de 5 sociétés.
La plupart des anciens dirigeants des sociétés acquises sont devenus, après la reprise, associés minoritaires du Groupe et directeurs opérationnels des filiales. Ce sont les 13 autres défendeurs à la présente procédure.
En 2023, le Groupe VERTICAL a connu d’importantes difficultés financières qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 28 juin 2023.
Par jugement du même tribunal en date du 4 octobre 2023, un certain nombre de filiales du Groupe ont été placées en redressement judiciaire.
La société [Adresse 24], holding du Groupe, a également fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 janvier 2024.
Les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE ont déclaré leurs créances au passif de la société [Adresse 24] au titre des emprunts obligataires souscrits.
Concernant les filiales, les plans de cession de leurs actifs ont été arrêtés, pour la plupart au profit de leurs anciens dirigeants, à des sommes qui n’ont pas permis de désintéresser les créanciers, notamment les demanderesses.
Par jugements du 1 er décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a converti les redressements judiciaires en liquidations judiciaires.
Les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE considèrent que les dirigeants du Groupe VERTICAL ont commis des fautes de gestion qui ont conduit le Groupe à la défaillance et qu’ils ont organisé son insolvabilité au profit des directeurs de filiales.
C’est dans ce contexte qu’elles ont introduit la présente procédure afin d’obtenir réparation des préjudices subis par les investisseurs qu’elles représentent.
PROCEDURE
Par actes en date des 9, 10 et 11 avril 2024, les SAS FASTEA CAPITAL et FINPLE assignent les 15 défendeurs ci-dessous.
Par cet acte, elles demandent au tribunal de :
* Juger que MM. [A] et [Z], la SARL UP AND UNDER, la SAS DANDYE, M. [M], Mme [U] [V], MM. [S] et [F], la SASU AYUMA CONSULTANTS, la SARL STETYS, la SC MAZO INVEST, la SARL [W], Mme [B] [X], MM. [E] et [G] ont commis des fautes de gestion au détriment des sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE
* Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 673 210,40€ au titre du préjudice subi du fait des fautes de gestion qu’ils ont commis
En tout état de cause
* Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
Par ses conclusions d’incident aux fins d’incompétence territoriale et d’irrecevabilité à l’audience du 3 octobre 2024, M. [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
* Le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions Y faisant droit
In limine litis
* Juger que le présent litige relève de la compétence exclusive du tribunal de la faillite et donc du tribunal de commerce de Lyon
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon Subsidiairement
* Juger que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE n’ont aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [A]
* Juger que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de M. [A]
En tout état de cause
* Débouter les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
* Condamner les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE à payer à M. [A] la somme de 5 000€ chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité à l’audience du 19 décembre 2024, M. [Z] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
In limine litis
* Constater que FASTEA CAPITAL et FINPLE n’ont pas été autorisées par l’assemblée générale des obligataires de chaque emprunt pour engager la présente action, en violation des dispositions de l’article L 228-54 du code de commerce
* Juger en conséquence que les demandes formulées par FASTEA CAPITAL et FINPLE à l’encontre de M. [Z] sont irrecevables
En tout état de cause
* Condamner solidairement les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE à verser à M. [Z] la somme de 5 000€ chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Par leurs conclusions d’incident n°2 à l’audience du 28 novembre 2024, les sociétés UP AND UNDER et DANDYE ainsi que M. [M] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
In limine litis
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon
* Débouter les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE de leurs demandes en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir puisqu’elles n’ont pas d’intérêt à agir contre les sociétés UP AND UNDER et DANDYE ainsi que M. [M]
* Condamner les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE à payer solidairement aux sociétés UP AND UNDER et DANDYE ainsi que M. [M] la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Par leurs conclusions d’incident n°2 à l’audience du 31 octobre 2024, Mme [U] [V], MM. [S] et [F], les sociétés AYUMA CONSULTANTS, STETYS et MAZO INVEST demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
* Juger que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de Mme [U] [V], MM. [S] et [F], les sociétés AYUMA CONSULTANTS, STETYS et MAZO INVEST
* Juger que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE n’ont pas qualité à agir
* Juger que la procédure de mandat ad hoc ouverte au profit de la société [Adresse 24] est soumise à l’obligation de confidentialité
En conséquence,
* Déclarer irrecevable l’action introduite par les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE
* Écarter des débats les pièces n°11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 20, 23 produites par les
sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE en raison de la confidentialité du mandat ad hoc
* Ordonner aux sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE de supprimer toute référence au mandat ad hoc de leurs écritures
* Condamner in solidum les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE à leur verser la somme de 1 000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs conclusions d’incident récapitulatives aux fins d’irrecevabilité n°2 à l’audience du 19 décembre 2024, la société [W], Mme [B] [X] et M. [E] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de : A titre principal
* Juger que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaître du présent litige
Par conséquent
* Juger que la société [W], Mme [B] [X] et M. [E] recevables et bien fondés en leur exception d’incompétence
* Se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Lyon
A titre subsidiaire
* Juger que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE n’ont aucun intérêt à agir à leur encontre
Par conséquent
* Juger les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur égard
A titre encore plus subsidiaire
PAGE 6
Juger que les demandes des sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE se heurtent à l’immutabilité de la chose jugée attachée au jugement de cession de la société DUPONT LEWIS du tribunal de commerce de Lyon du 1 er décembre 2023 RG N°2023F3131 Par conséquent
* Juger les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur égard
En tout état de cause
* Débouter les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur égard
* Condamner solidairement les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE au paiement de la somme de 10 000€ à leur profit au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité à l’audience du 19 décembre 2024, M. [G] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
* Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions Y faire droit
In limine litis et à titre principal
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon
A titre subsidiaire
* Déclarer irrecevables les demandes des sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE dirigées à son encontre
En tout état de cause
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE et les en débouter
* Condamner in solidum les parties succombant à lui payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du CPCP outre les entiers dépens.
Par leurs conclusions d’incident à l’audience du 19 décembre 2024, les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
* Constater que les pièces n°11,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 20, 23 peuvent être produites aux débats
* Constater que le tribunal de commerce de Paris est compétent
* Constater que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE ont intérêt à agir en défense de l’intérêt de la masse des obligataires
* Constater que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE ont qualité à agir
* Juger que les demandes formulées par les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE à l’encontre de MM. [A] et [Z], la SARL UP AND UNDER, la SAS DANDYE, M. [M], Mme [U] [V], MM. [S] et [F], la SASU AYUMA CONSULTANTS, la SARL STETYS, la SC MAZO INVEST, la SARL [W], Mme [B] [X], MM. [E] et [G] sont recevables En tout état de cause
* Condamner MM. [A] et [Z], la SARL UP AND UNDER, la SAS DANDYE, M. [M], Mme [U] [V], MM. [S] et [F], la SASU AYUMA CONSULTANTS, la SARL STETYS, la SC MAZO INVEST, la SARL [W], Mme [B] [X], MM. [E] et [G] in solidum au paiement de la somme de 3 000€ chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions et ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 19 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur les incidents, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025, date qui a été reportée au 21 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
* Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de LYON
Les demandeurs à l’incompétence, savoir M. [A] de première part, les sociétés UP AND UNDER et DANDYE et M. [M] de deuxième part, la société [W], Mme [B] [X] et M. [E] de troisième part ainsi que M. [G] de dernière part, soutiennent que le tribunal de commerce de Lyon qui a ouvert les procédures collectives à l’encontre des sociétés du Groupe VERTICAL, est seul compétent en application de l’article R 662-3 du code de commerce car :
* La présente instance a pour origine les plans de cession et la collusion entre les débiteurs avec les organes de la procédure
* Les fautes reprochées aux défendeurs consistent à avoir organisé la faillite de [Adresse 24] ainsi que de ses filiales
* Le litige est bien né de la faillite puisqu’il a trait au déroulé des plans de cession et à la conversion des redressements judiciaires en liquidations judiciaires
* Les préjudices dont les demanderesses demandent réparation n’existeraient pas si les procédures collectives n’avaient pas été ouvertes.
Les autres défendeurs, savoir M. [Z] de première part, Mme [U] [V], MM. [S], [F], les sociétés AYUMA CONSULTANTS, STETYS et MAZO INVEST de deuxième part, ne soutiennent pas cette exception mais indiquent à l’audience s’en rapporter à justice.
Les défenderesses à l’incompétence, savoir les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE répliquent que leur action ne relève pas de la compétence du tribunal de la faillite car : – l’action en responsabilité personnelle d’un dirigeant social sur le fondement de l’article 1240 du code civil relève de la juridiction consulaire du lieu d’un des défendeurs – leur assignation a pour objet de voir réparer le préjudice qu’elles ont subi du fait des manœuvres frauduleuses des dirigeants et des directeurs des filiales afin d’organiser la cession de activités du Groupe VERTICAL sans la reprise des dettes.
SUR CE
* Sur la recevabilité
Attendu que l’incompétence a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente par les demandeurs à l’exception.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
PAGE 8
* Sur le mérite
Attendu que l’article R.662-3 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8 … »
Attendu de plus que les articles R.651-1 et R.652-1 du code de commerce prévoient la compétence du tribunal de la faillite pour les actions en comblement de passif et l’action en obligation aux dettes sociales ; que ledit tribunal est compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
Attendu que cette prorogation de compétence se justifie par la nécessité de centraliser auprès d’une même juridiction tout le contentieux occasionné par la procédure collective.
Attendu que les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE recherchent la responsabilité personnelle des défendeurs anciens dirigeants de la société [Adresse 24] et de certaines de ses filiales au motif qu’ils auraient commis des fautes de gestion au détriment des investisseurs qu’elles représentent.
Attendu que selon elles, les fautes consistent en premier lieu à avoir appliqué une stratégie de croissance et de développement non maîtrisée qui a conduit à la défaillance du Groupe et en second lieu à avoir organisé sciemment l’insolvabilité de ce dernier au seul profit des directeurs des filiales, au détriment des investisseurs.
Attendu sur ce second point, qu’elles précisent que les directeurs des filiales auraient organisé, à leur profit, avec la complicité de Me [P] [O], mandataire ad hoc, la cession des activités du Groupe VERTICAL pour un prix dérisoire alors même que la poursuite de l’activité des filiales était envisageable et aurait permis de désintéresser les créanciers investisseurs.
Attendu que les procédures collectives ouvertes à l’encontre des sociétés dont les défendeurs étaient les dirigeants ou directeurs, sont la cause des préjudices dont les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE demandent réparation.
Attendu que l’action introduite par ces dernières devant le tribunal de céans est bien née des procédures collectives ouvertes par le tribunal de commerce de Lyon et que ces dernières exercent une influence juridique sur les demandes d’indemnisation des sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE.
Attendu que seul le tribunal de la faillite, savoir le tribunal de commerce de Lyon, est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence, le tribunal dira bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
* Sur l’application de l’article 700 CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les demandeurs à l’incompétence ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE à payer à chacun des défendeurs la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant ces derniers du surplus de leur demande respective.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
Condamne solidairement les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE à payer à M. [K] [A], à M. [Y] [Z], aux sociétés UP AND UNDER et DANDYE, à M. [L] [M], à Mme [U] [V], M. [J] [S], M. [R] [F], aux sociétés AYUMA CONSULTANT, STETYS, MAZO INVEST et [W], à Mme [B] [X], à M. [H] [E] et à M. [D] [G], chacun la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne les sociétés FASTEA CAPITAL et FINPLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 564,38 € dont 93,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [L] [Y], M. [Q] [I]. Délibéré le 6 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme [U] Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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