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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 mai 2025, n° 2025002796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SOREAM GROUP (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Helen COULIBALY-LE GAC substituée par Maître Marie DOISY le 28/04/2025
CONTRE
THEYED (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérémy DUBOIS et Maître Isabelle BOREL
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société SOREAM GROUP (SASU) : l’acte d’assignation en référé délivré le 19 Février 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Vu pour le défendeur, la société THEYEQ (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Exposé de l’affaire :
Le 21 Mars 2024, un contrat de prestation est conclu entre les parties, lequel prévoit la réalisation de 4 prototypes par la société SOREAM GROUP (SAS).
Le 2 juillet 2024, la société SOREAM GROUP (SAS) livre à la société THEYEQ (SAS) les produits réalisés.
Le 9 Octobre 2024, par mail, la société THEYEQ (SAS) émet des objections sur les produits livrés.
Les factures émises par la société SOREAM GROUP (SAS) en Juillet, Septembre, Octobre ne sont pas payées par la société THEYEQ (SAS).
À la suite d’un échange de mail, les parties conviennent d’un échéancier de paiement.
Le 23 Décembre 2024, l’échéancier n’étant pas respecté, la société SOREAM GROUP (SAS) met en demeure la société THEYEQ (SAS) de payer sous huit jours la somme de 39.050,94 Euros correspondant aux factures impayées majorées des intérêts de retard.
Cette mise en demeure est réitérée le 3 Février 2025.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 Février 2025, la société SOREAM GROUP (SAS) assigne en référé la société THEYEQ (SAS) par-devant Monsieur le Juge des Référés aux fins de la voir condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 39.050,94 euros au titre des factures impayées. La société SOREAM GROUP (SAS) sollicite également dans cet acte introductif d’instance, la condamnation de la société THEYEQ (SAS) au paiement des intérêts de retard et des frais de recouvrement, l’arrêt de l’exploitation des produits livrés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
In limine litis, la société THEYEQ (SAS) soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence au profit du Tribunal de Commerce d’Annecy, au motif que le contrat signé entre les parties n’est pas un acte de commerce, dès lors la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite, par conséquent le Tribunal territorialement compétent doit être celui dont dépend le siège du défendeur.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT
Sur la compétence du Tribunal,
La société THEYEQ (SAS) fait valoir que la clause attributive de compétence ne peut s’exercer au motif que le contrat liant les deux parties n’est pas un acte de commerce au sens de l’article 110-1 du code de commerce.
Or l’article 110-1 du Code de Commerce stipule :
« La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
Or, la lecture du contrat liant les parties prévoit la fourniture de biens qui vont permettre de faire évoluer le produit qu’elle vend à des sociétés industrielles, nous sommes donc bien dans le cadre du premier alinéa de l’article 110-1, et même si nous n’étions pas dans le cadre de cet alinéa, nous serions dans le cadre du sixième alinéa qui prévoit la fourniture de bien, et cela est d’autant plus vrai que les deux parties sont des commerçants.
La clause attributive de compétence est donc valable au sens de l’article 48 du CPC.
Par conséquent nous considérons que le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence est compétent et nous débouterons la société THEYEQ (SAS) de cette demande.
Sur la demande de provision de la société SOREAM GROUP (SAS) :
Nous constatons que la demande correspond à la facturation de 2 contrats :
Contrat de prestation pour 4 maquettes, o Facture FA-SOREAM GROUP (SAS)-2024-07-2179 pour un montant de 21.884,10 euros TTC
Contrat de mise en disposition de technicien, Facture FA-SOREAM GROUP (SAS)-2024-09-2219 pour un montant de 10.278,00 euros TTC o Facture FA-SOREAM GROUP (SAS)-2024-09-2222 pour un montant de 2.700 euros TTC o Facture FA-SOREAM GROUP (SAS)-2024-10-22231 pour un montant de 7.838,40 euros TTC o Avoir AVOIR-SOREAM GROUP (SAS)-2024-12-0034 pour un montant de 2.700 euros TTC Soit un total pour la mise à disposition de technicien de 18.116,40 euros TTC
Il ressort des échanges des parties que la somme correspondant au solde du contrat de prestation n’est pas contestée par la société THEYEQ (SAS), laquelle dans un mail du 13 septembre 2024, reconnait la devoir et affirme la payer en deux échéances, Octobre et Novembre, et elle réitère devoir cette dette dans un mail du 6 Décembre 2024, la facture FA-SOREAM GROUP (SAS)- 2024-07-2179 d’un montant de 21.884,10 euros TTC et donc bien due par la société THEYEQ (SAS) et cela ne peut être contesté.
A contrario, les factures concernant la mise à disposition de personnel, font l’objet de contestations de la part de la société THEYEQ (SAS), ce qui ressort de la lecture du mail du 9 Octobre 2024, qui conteste le nombre de jours et le montant des frais de déplacement.
En conséquence les factures relevant de la mise à disposition de technicien souffrent d’une contestation sérieuse.
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la société THEYEQ (SAS) à payer à la société SOREAM GROUP (SAS) la provision de 21.884,10 euros TTC correspondant à la facture FA-SOREAM GROUP (SAS)-2024-07-2179, de débouter la société SOREAM GROUP (SAS) du surplus et de l’inviter à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’astreinte de la société SOREAM GROUP (SAS) :
Comme dit précédemment la facture relative à la fourniture des maquettes est due.
D’autre part tant que cette facture n’est pas acquittée, le transfert de propriété n’est pas effectif, et la société THEYEQ ne peut faire l’usage des prototypes et livrables qui lui ont été fournie par la société SOREAM GROUP.
Par conséquent il convient d’ordonner à la société THEYEQ de cesser toute utilisation ou exploitation des prototypes et livrables jusqu’au paiement des factures litigieuses, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOREAM GROUP (SAS) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, nous condamnerons la société THEYEQ (SAS) au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Nous déclarons compétent pour juger le présent litige ;
Condamnons la société THEYEQ (SAS) à payer à la société SOREAM GROUP (SAS) la somme provisionnelle de 21.884,10 euros TTC correspondant à la facture FA-SOREAM GROUP (SAS)- 2024-07-2179 ;
Ordonnons à la société TQ de ne plus exploiter, ni utiliser les livrables et prototypes jusqu’au paiement intégral des factures sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société SOREAM GROUP (SAS) du surplus de ses demandes provisionnelles en l’état des contestations sérieuses opposées ;
Invitons, pour le surplus, la société SOREAM GROUP (SAS) à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Condamnons la société THEYEQ (SAS) à payer à la société SOREAM GROUP (SAS) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamnons la société THEYEQ (SAS) au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE
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