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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 19 nov. 2025, n° 2025005544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 NOVEMBRE 2025 RÔLE N° 2025000022
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du dix-neuf novembre deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
POMME DE GARONNE (EARL) , immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 792 708 497, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Comparant et plaidant par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, ayant son cabinet [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
LLB NEGOCE (SARL) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 794 382 320, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Comparant et plaidant par Maître Florent CANINI, ayant son cabinet [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître [O] [L], ayant son cabinet [Adresse 5], avocat au Barreau de MONTPELLIER.
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
La société LLB NEGOCE est une société exerçant son activité dans le domaine des produits bois et dérivés. Elle s’approvisionne en piquets auprès d’un fournisseur polonais, la société ARO.
La société POMME DE GARONNE est une exploitation agricole à responsabilité limitée exploitant un verger de pommiers et réalisant une activité commerciale de vente de sa production.
La pose de filets anti grêle au-dessus du verger nécessite l’utilisation de piquets pour support.
C’est pourquoi, en octobre 2017, la société POMME DE GARONNE a commandé à la société LLB NEGOCE un lot de 2.000 piquets en pin sylvestre traités classe IV, destinés à son verger suivant devis n° DE0033.
Accepté le 30 octobre 2017 la commande correspondante à ce devis a finalement été réduite à 920 piquets, livrés en deux fois :
* 380 piquets le 11 décembre 2017 (bon de livraison BL1072),
* 540 piquets le 12 février 2018 (bon de livraison BL1133).
Les factures correspondantes, FA1103 (7.068 euros TTC) de 380 piquets et FA1167 (10.044 euros TTC), pour 540 piquets ont été réglées par la société POMME DE GARONNE.
Un avoir (AV0052) a été émis le 29 mars 2018 pour 50 piquets non conformes, repris et remboursés pour 930,00 euros.
En août 2022, la société POMME DE GARONNE a constaté des signes de pourriture sur certains piquets, mettant en péril la tenue des filets dans son verger.
Après plusieurs échanges de courriers chacune des parties a déclaré un probable sinistre à sa compagnie et chacune d’elle a diligenté une expertise amiable.
La société POMME DE GARONNE, dans le cadre de la protection juridique souscrite auprès de son assureur JURIDICA, a diligenté une expertise qui a été réalisée le 29 mars 2023 par le Cabinet TERREXPERT SUD EST et à laquelle toutes les parties ont participé.
Dans le rapport de l’expert ainsi désigné, il est indiqué concernant le sinistre qu’après comptage, 78 piquets seraient concernés par le problème de pourriture sans que l’origine de ceux-ci ait pu être attestée en l’absence de poinçon sur chaque tête. Enfin il est indiqué qu’au jour de l’expertise le chiffrage des dommages correspondant au remplacement des piquets s’élevait à environ 4.000 euros.
A la suite de cette expertise la société LLB NEGOCE dans le cadre de son assurance responsabilité civile souscrite auprès de son assureur GAN a diligenté une seconde expertise qui a été confiée au Cabinet EUREXO.
Celui-ci, dans son rapport d’expertise en date du 29 mars 2024 confirme le nombre de 78 piquets endommagés sur les 480 mis en œuvre et souligne que l’absence de poinçon sur chaque tête ne permet pas de déterminer que ceux-ci sont bien issus du bon de livraison BL1133. Pour ce qui est du chiffrage des dommages constatés ceux-ci sont évalués par EUREXO à 3.258,06 euros.
Nonobstant ces deux expertises les parties n’étant pas arrivées à s’accorder, le 01 juillet 2024, la société POMME DE GARONNE a assigné la société LLB NEGOCE en référé-expertise devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN.
PROCEDURE :
C’est ainsi que par exploit de Maître [C] [E], Commissaire de Justice à PEZENAS, en date du 01 juillet 2024, la société POMME DE GARONNE a fait donner assignation à la société LLB NEGOCE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, à savoir au siège social de la requérante sis [Adresse 1], et procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tous sachants ;
* Examiner les désordres allégués par la requérante en son assignation ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et notamment déterminer l’existence de vices cachés ;
* Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Evaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
* Evaluer l’ensemble des frais exposés ;
* Donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige ;
* Préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres ;
* Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;
* Fixer le montant de la provision qui lui sera due ;
* En cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024, puis renvoyée pour mise en état successivement au 18 septembre 2024, au 02 octobre 2024 et à celle du 23 octobre 2024.
Le 22 octobre 2024, Maître [K] [M] [H] représentant la société POMME DE GARONNE précise ne pas être en mesure de répondre aux conclusions déposées le 02 octobre 2024 par le défendeur « sa cliente n’ayant pas eu le temps de faire lui faire un retour sur les conclusions du défendeur (transmises le 02 octobre 0224) » et précise que « cette affaire pourra être plaidée à la prochaine audience en principe »
L’affaire est alors appelée à l’audience du 06 novembre 2024 pour y être plaidée.
Le demandeur ne se présentant pas, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences du demandeur le 06 novembre 2024.
Le 07 octobre 2025 Maître [K] [M] [H] représentant la société POMME DE GARONNE, se fondant sur les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, a demandé sa réinscription le 07 octobre 2025 et réitéré sa demande d’expertise :
Vu l’article 383 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé-expertise et les pièces versées au débat,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, à savoir au siège social de la requérante sis à [Adresse 1], et procéder à toutes visites et constatations, utiles et entendre tous sachants ;
* Examiner les désordres allégués par la requérante en son assignation ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et notamment déterminer l’existence de vices cachés ;
* Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Evaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
* Evaluer l’ensemble des frais exposés ;
* Donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige ;
* Préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres ;
* Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;
* Fixer le montant de la provision qui lui sera due ;
* En cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [K] [M] [H] représentant la société POMME DE GARONNE, par sa plaidoirie, confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, à savoir au siège social de la requérante sis à [Adresse 6]
[Adresse 7], et procéder à toutes visites et constatations, utiles et entendre tous sachants ;
* Examiner les désordres allégués par la requérante en son assignation ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et notamment déterminer l’existence de vices cachés ;
* Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Evaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
* Evaluer l’ensemble des frais exposés ;
* Donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige ;
* Préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres ;
* Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;
* Fixer le montant de la provision qui lui sera due ;
* En cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations.
Défendeur :
Maître [V] [D] représentant la société LLB NEGOCE, par sa plaidoirie, demande :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société POMME DE GARONNE ne démontre pas un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société LLB NEGOCE ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société LLB NEGOCE pour absence de motif légitime ;
CONDAMNER la société POMME DE GARONNE à régler à la société LLB NEGOCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société POMME DE GARONNE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la réinscription de l’instance :
Maître [K] [M] [H] représentant la société POMME DE GARONNE, justifie son défaut de diligence du 06 novembre 2024 par le décès d’un membre responsable et affirme que l’affaire est désormais en état, toutes les pièces ayant été échangées.
En réponse, Maître Florent CANINI représentant la société LLB NEGOCE, dans sa plaidoirie, conteste cette justification et rappelle que la radiation est une mesure d’administration judiciaire. Il estime que la société POMME DE GARONNE n’a pas apporté de motif valable pour justifier la réinscription.
Sur ce,
L’affaire ayant été plaidée et le défendeur, par ses conclusions soutenues à l’audience n’ayant pas demandé au tribunal de se prononcer sur la recevabilité de la réinscription de l’affaire, la demande de la société POMME DE GARONNE sera considérée comme recevable.
* Sur la demande d’expertise :
Maître [K] [M] [H] justifie la demande d’expertise judiciaire par les désordres constatés sur les piquets acquis auprès de la société LLB NEGOCE et plantés sur une parcelle appartenant à la requérante.
Concernant l’origine des piquets comme étant ceux livrés conformément au bon de livraison de la société LLB NEGOCE celle-ci est justifiée par des attestions d’ouvriers agricole affirmant n’avoir « planté, cette année-là, au mois de mars 2018 que dans un seul champ situé derrière le hangar ».
Pour Maître [K] [M] [H] il ne peut donc y avoir de doute sur l’origine des piquets qui sont bien ceux livrés par la société LLB NEGOCE.
D’autre part Maître [K] [M] [H] s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise qui fait état de dommages similaires qui auraient été constatés par ailleurs dans les livraisons de la société LLB NEGOCE.
Pour le conseil de la société POMME DE GARONNE tout l’enjeu de l’expertise judiciaire sollicitée est de déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres relevés.
Maître [K] [M] [H] représentant la société POMME DE GARONNE demande donc au Tribunal de Commerce de :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux, à savoir au siège social de la requérante sis à [Adresse 1], et procéder à toutes visites et constatations, utiles et entendre tous sachants ;
* Examiner les désordres allégués par la requérante en son assignation ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres et notamment déterminer l’existence de vices cachés ;
* Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* Evaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
* Evaluer l’ensemble des frais exposés ;
* Donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige ;
* Préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres ;
* Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ;
* Fixer le montant de la provision qui lui sera due ;
* En cas d’urgence reconnue ainsi qu’indiqué ci-dessus, l’autoriser à déposer un pré-rapport de ses opérations.
Maître [V] [D] représentant la société LLB NEGOCE, réplique que la mesure d’instruction demandée par la société POMME DE GARONNE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile présuppose un motif légitime à agir.
En effet, l’absence de marquage sur les piquets défectueux ne permet pas de déterminer de manière formelle leur origine et en tout état de cause ne saurait être imputées à une livraison de LLB NEGOCE.
Il souligne à cet effet que les expertises précédemment réalisées ont confirmé l’absence de poinçon et donc l’impossibilité d’identification de ces piquets.
Selon Maître [V] [D] cette même difficulté d’identification vouerait manifestement toute action au fond à l’échec, ce qui justifie que, pour ce même motif, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145.
En conclusion, Maître [V] [D] demande :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la société POMME DE GARONNE ne démontre pas un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société LLB NEGOCE ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société LLB NEGOCE pour absence de motif légitime ;
CONDAMNER la société POMME DE GARONNE à régler à la société LLB NEGOCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société POMME DE GARONNE aux entiers dépens.
Sur ce,
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
Au cas d’espèce la société POMME DE GARONNE justifie sa demande d’expertise judiciaire par la nécessité de déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres relevés sur les piquets qu’elle aurait acheté à la société LLB NEGOCE et qui, après plantation, présenteraient des signes de pourriture.
Si les désordres en eux-mêmes sont bien réels ainsi que le nombre de piquets qui en sont atteints (78) pour avoir été confirmés par les expertises d’assurance diligentées par chacune des parties leur origine de ceux-ci n’a pu être identifié avec précision. En effet l’absence de poinçon sur ces pièces rend leur identification impossible et par là-même, empêche de déterminer de manière certaine que ceux-ci ont bien été livrés par la société LLB NEGOCE.
Cette difficulté d’attribution vouerait manifestement à l’échec toute procédure au fond à venir.
Par ailleurs il sera relevé que la demande d’expertise intervenant près de sept ans après la plantation de ces piquets en terre les risques de constat de détérioration liée au temps sont accrus. De même il sera intégré que les dommages relevés par l’une et l’autre expertise situe les dommages à 4.000 euros, somme au regard de laquelle, vu son coût, l’utilité économique d’une expertise mérite attention.
Dès lors la demande la demande d’expertise devra être rejetée.
* Sur l’application de l’article 700 :
La société POMME DE GARONNE sera condamnée à payer à la société LLB NEGOCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens :
Les dépens devront être mis à charge de la société POMME DE GARONNE qui est la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
FAISONS droit à la demande de réinscription au rôle de l’affaire ;
DEBOUTONS la société POMME DE GARONNE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société POMME DE GARONNE à payer à la société LLB NEGOCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société POMME DE GARONNE aux dépens ;
Frais de Greffe de la présente Ordonnance liquidés à la somme de 38.65 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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