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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 9 févr. 2026, n° 2025F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 9 FEVRIER 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00072
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements C/ M., [Q], [K]
DEMANDEUR
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître William MAXWELL, avocat à la Cour, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, société d’avocats
DEFENDEUR
M., [Q], [K], [Adresse 2], [Localité 1]
comparaissant par Maître Guillaume HARPILLARD, avocat à la Cour, membre de la SELARL HARNO & ASSOCIES, société d’avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Alexandre LE HUEC, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2022, la société SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, ci-après dénommée CGLE, a conclu avec la société PRESTA VITICOLES SERVICES un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de tourisme financé pour un montant de 189.800,00€.
Par acte du même jour, Monsieur, [K], gérant de la société PRESTA VITICOLES SERVICES, s’est porté caution solidaire de cette dernière pour un montant de 237.250,00€.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PRESTA VITICOLES SERVICES et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 octobre 2023, la société PRESTA VITICOLES SERVICES a fait savoir à la CGLE qu’elle ne souhaitait poursuivre le contrat de crédit-bail.
Le contrat a été résilié, le véhicule restitué et vendu pour la somme de 123.500,00€.
Par acte extra-judiciaire du 23 décembre 2024, la société CGLE a assigné devant le tribunal de céans Monsieur, [K], en sa qualité de caution de la société PRESTA VITICOLES SERVICES.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience, la société CGLE, demanderesse, sollicite du Tribunal de commerce de Bordeaux de :
Débouter Monsieur, [Q], [W], ès qualité de caution solidaire de la SOCIÉTÉ PRESTA VITICOLE SERVICES, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur, [Q], [W], ès qualité de caution solidaire de la SOCIÉTÉ PRESTA VITICOLE SERVICES, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code civil à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS au titre du dossier n°CL13361100-CGL-01 la somme en principal de 69.719,14 €, actualisée au 15 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2024, date d’actualisation de la créance ;
Condamner Monsieur, [Q], [W], ès qualité de caution solidaire de la SOCIÉTÉ PRESTA VITICOLE SERVICES, à payer à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [Q], [W], ès qualité de caution solidaire de la SOCIÉTÉ PRESTA VITICOLE SERVICES, aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur, [Q], [K], défendeur, demande au Tribunal de commerce de Bordeaux de :
Dire et juger que le montant de 69.719,14 € réclamée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à Monsieur, [K], ès qualité de caution solidaire de la société PRESTA VITICOLE SERVICES, équivaut à une somme disproportionnée.
Par conséquent,
Réduire, le montant de la créance à de plus juste proportion soit à la somme de 23.523,77 euros ;
Octroyer à Monsieur, [Q], [K] un report de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la dette ;
Réduire les intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
En tout état de cause,
Condamner la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
Débouter la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société CGLE rappelle qu’aux termes du contrat (article 5) la liant à Monsieur, [K], il est prévu qu’en cas de défaillance de paiement du débiteur, le bailleur pourra exiger le paiement d’une indemnité légale qu’elle justifie comme suit :
Créance…69.719,14 €
Si le tribunal peut en modérer le montant, il doit être démontré son caractère excessif.
Elle souligne qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 231.514,24€ pour un véhicule qu’elle a financé à hauteur de 189.800€ et n’a perçu à ce jour que la somme de 162.791,49€.
Elle a bien subi un préjudice économique et l’indemnité de résiliation demandée n’est donc pas excessive.
Elle ajoute que Monsieur, [K] sollicite un report de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette sans pour autant justifier de sa situation financière.
En réponse, Monsieur, [K] ne conteste pas sa qualité de caution en tant que personne physique.
Il considère que le montant réclamé par la société CGLE équivaut à une somme manifestement supérieure au prix d’achat initial du véhicule.
Au regard des règlements effectués, de la valeur de revente et du prix d’achat du véhicule, il considère qu’il lui reste devoir la somme de 23.523,77€.
Au regard de cette situation inéquitable, le montant réclamé par la société CGLE est manifestement disproportionné.
Monsieur, [K] attend du tribunal la réduction du montant à la somme de 23.523,77€.
Il précise que sa société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 26 mai 2024 et que s’il percevait de confortables revenus, il n’en a plus aujourd’hui.
N’étant pas en capacité de régler sa dette vis-à-vis de la société CGLE, il demande un échelonnement du paiement sur 24 mois pour s’en acquitter.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Et l’article 2288 du même :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Le tribunal observe que Monsieur, [K] ne conteste pas sa qualité de caution de la société PRESTA VITICOLES SERVICES et que l’acte de caution versé au débat par la société CGLE a été régulièrement formé conformément aux dispositions de l’article 2297 du code civil.
Il rappelle les stipulations de l’article 5 exécution du contrat liant la demanderesse à la société PRESTA VITICOLE SERVICES :
« En cas de défaillance de paiement de votre part [la société PRESTA VITICOLES SERVICES] (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Le tribunal constate que société CGLE a respecté les termes du contrat pour justifier du montant de sa demande et la somme demandée par la société CGLE n’apparaît pas excessive au regard du montant d’acquisition du véhicule.
Le tribunal constate que Monsieur, [K] ne communique aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et n’éclaire pas le tribunal sur les modalités de paiement qu’il propose de mettre en place.
En conséquence du tout,
Le tribunal,
Condamnera Monsieur, [Q], [K] à payer la société CGLE la somme de 69.719,14€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de mise en demeure ;
Déboutera Monsieur, [Q], [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les autres demandes
Estimant inéquitable de laisser à la société CGLE les frais irrépétibles de l’instance, le Tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 500€ que monsieur, [Q], [K] sera condamné à lui payer ;
Succombant à l’instance, monsieur, [Q], [K] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur, [Q], [K] à payer la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 69.719,14€ (SOIXANTE NEUF MILLE SEPT CENT DIX NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024;
Déboute monsieur, [Q], [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne monsieur, [Q], [K] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur, [Q], [K] aux dépens ;
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
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