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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 juin 2025, n° 2025007788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007788
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] FRANCE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [U]
CONT RE
DA CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Charles TROLLIET-MALINCONI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Localité 1] FRANCE à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 13/05/2025 à la société DA CONSTRUCTION, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 02/06/2025.
La société DA CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société DA CONSTRUCTION dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom du requis n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres et que celle-ci était remplie de courrier non retiré. L’huissier a rencontré et interrogé les voisins qui ont déclaré que la société n’avait pas d’activité dans les lieux actuellement. Il a consulté l’extrait pappers et la page Infogreffe de la société qui ne lui ont pas permis de trouver une adresse différente que celle exploitée. Toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, nous dirons que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Localité 1] FRANCE expose qu’elle est créancière de la société DA CONSTRUCTION pour une somme en principal de 15.756,86 euros au titre de factures impayées relatives à des commandes de matériels, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée en courrier recommandé le 14/10/2024.
La société [Localité 1] FRANCE demande en conséquence de condamner la société DA CONSTRUCTION au paiement à titre provisionnel de la somme de 15.756,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, des pénalités légales de l’article L441-10 du Code de commerce.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’ouverture de compte signé par la société DA CONSTRUCTION, les factures impayées et bons de livraison correspondants, la mise en demeure, nous estimons que la créance de la société [Localité 1] FRANCE ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société DA CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] FRANCE une somme provisionnelle de 15.756,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/10/2024 au titre de l’ensemble de ses demandes.
Nous débouterons la société [Localité 1] FRANCE du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société DA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société DA CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] FRANCE la somme provisionnelle de 15.756,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14/10/2024,
Déboutons la société [Localité 1] FRANCE du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société DA CONSTRUCTION à payer à la société [Localité 1] FRANCE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DA CONSTRUCTION aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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