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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 13 oct. 2025, n° 2025012456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 012456
ORDONNANCE DE REFERE DU 13/10/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 29/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du Code de Procédure Civile)
EN LA CAUSE DE
29 FF (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [O] [T]
CONTRE
Monsieur [U] [C] [Adresse 2]
Comparant par Maître Krista LEROUX
Formule exécutoire délivrée à Maître Florence BOUYAC
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société 29 FF : l’acte d’assignation en référé rétractation délivré le 2 septembre 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 29 septembre 2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [U] [C] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 29 Septembre 2025,
Exposé de l’affaire :
Les faits :
[U] [C] est associé de la société Delicadessert, dont la société 29 FF a établi le bilan de l’exercice 2024 faisant état d’une perte de 380 770 €.
La société 29 FF a refusé de communiquer à Monsieur [C] les éléments comptables ayant permis l’établissement de ce bilan, malgré ses demandes répétées et une ordonnance de communication rendue le 4 août 2025.
Monsieur [C] a sollicité l’accès à ces documents afin de pouvoir se défendre contre les accusations portées à son encontre dans le « rapport de gestion » de la société 29 FF, notamment concernant des anomalies comptables et une gestion prétendument défaillante.
La société 29 FF a convoqué une assemblée générale ordinaire (AGO) le 9 septembre 2025, sans communiquer préalablement les documents comptables complets, et a refusé la procuration de Monsieur [C] pour cette AGO.
Monsieur [C] conteste la légitimité des écritures comptables et la méthode d’évaluation des stocks et de la marge brute, ainsi que l’absence de consultation des associés avant l’établissement du bilan.
Les prétentions et moyens des parties
Monsieur [U] [C] souhaite obtenir la communication intégrale des éléments comptables de l’exercice 2024 de Delicadessert, notamment :
* Les situations comptables de l’exercice 2024,
* L’état complet des stocks et la méthode d’évaluation,
* Toute documentation utile ayant conduit au constat de la perte de 380 770 €.
A l’appui de cette demande il soutient que :
* La société 29 FF a établi le bilan sans consulter Monsieur [C] ni l’expert-comptable historique, et a refusé de communiquer les documents demandés, empêchant Monsieur [C] de se défendre ;
* Le « rapport de gestion » communiqué par 29 FF ne respecte pas les obligations légales (absence de projets de résolution, de conventions réglementées, d’éléments chiffrés sur le nouveau point de vente, etc.) ;
* La société 29 FF a produit des situations comptables intermédiaires contestées, dont l’une est attestée comme falsifiée par l’ancienne experte-comptable, Mme [L] ;
* La résiliation abusive du contrat de prestation de services avec le cabinet Le Conseil et le refus de procuration à l’AGO démontrent une volonté de priver Monsieur [C] de ses droits de défense.
La société 29 FF souhaite obtenir la rétractation de l’ordonnance de communication des pièces comptables. Et conteste la légitimité de la demande de Monsieur [C], arguant que les documents ont été partiellement communiqués et que les accusations portées sont infondées.
Au soutien de cette demande, la société 29 FF énonce :
* avoir communiqué certains éléments comptables après l’ordonnance, mais conteste l’étendue et la pertinence des demandes de Monsieur [C].
* Monsieur [C] cherche à retarder l’approbation des comptes et à semer le trouble parmi les associés.
* le respect des procédures légales et conteste l’urgence et la légitimité de la demande de Monsieur [C].
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
A titre liminaire, nous avons précisé aux parties, lors de l’appel des causes, que nous étions habilités pour connaître des ordonnances sur requête et donc des demandes de rétractation de celles-ci.
L’ordonnance du 4 août 2025 a été rendue sans débat contradictoire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Or, pour qu’une telle dérogation soit légale, il doit exister soit une urgence caractérisée, soit un risque de disparition ou d’altération des preuves.
En effet, l’article 145 du CPC prévoit « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce :
* Les pièces demandées (situations comptables, état des stocks, méthode d’évaluation) sont des documents comptables stables, conservés par la société 29 FF dans le cadre de ses obligations légales. Leur nature ne justifie pas une crainte de disparition ou de modification immédiate,
* L’urgence invoquée par Monsieur [C] repose sur la tenue prochaine de l’AGO du 9 septembre 2025. Cependant, une procédure contradictoire accélérée (par exemple, une assignation en référé avec une audience fixée avant l’AGO) aurait permis de préserver ses droits sans recourir à une ordonnance sur requête,
Aucun élément ne démontre que la société 29 FF aurait pu détruire ou altérer les documents entre la convocation à une audience contradictoire et la décision du Tribunal. Le simple refus de communication, aussi critiquable soit-il, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour écarter le contradictoire.
Il convient de rappeler que la dérogation au principe du contradictoire est une exception qui doit être interprétée strictement. En l’absence de circonstances exceptionnelles, cette dérogation n’est pas justifiée.
Monsieur [C] soutient que l’absence de communication des documents l’empêche de se défendre lors de l’AGO. Cependant :
* Une procédure contradictoire accélérée aurait pu aboutir à une décision avant l’AGO, sans priver Monsieur [C] de ses droits,
* Les documents comptables, une fois communiqués, ne perdent pas leur valeur probante après l’AGO. Monsieur [C] conserve donc la possibilité de contester les comptes a posteriori, dans le cadre d’un procès au fond ou d’une action en nullité de l’AGO,
* Le préjudice allégué (impossibilité de voter en connaissance de cause) n’est pas irréparable, car Monsieur [C] peut toujours agir ultérieurement pour faire annuler les décisions de l’AGO si elles sont entachées d’irrégularités.
Même si le refus de communication de la société 29 FF peut être critiqué, l’ordonnance sur requête est une mesure disproportionnée dans ce contexte.
La dérogation au contradictoire n’étant ni justifiée par l’urgence, ni par un risque de disparition des preuves, l’ordonnance du 4 août 2025 doit être rétractée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 29 FF les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé-rétractation sur le fondement de l’article 497 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Faisons droit à la demande de rétractation de la société 29 FF ;
Rétractons l’ordonnance du 4 Aout 2025 ;
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer à la société 29 FF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [U] [C] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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