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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 1er juil. 2025, n° 2025F06612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F06612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
Numéro de rôle général : 2025F6612 Numéro de Procédure collective : 2024RJ220
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation en redressement judiciaire
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 01/07/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Yann CHALONO, Juge Consulaire, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juge Consulaire, Madame Sylvie MARECHAL, Juge Consulaire,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Madame Caroline DOMME, substitut du procureur de la République
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SARL PHARMACIE DU MARCHE
RCS : 453 003 584 R ISAMBERT ANGLE DES [Adresse 1] Gérant : Monsieur [I] [L] Assistée de la SELARL AKI CONSEIL représentée par Maître Alexandre KONDO, avocat au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K] [P]
Mandataire Judiciaire : la SELARL [X] [U] [O] en la personne de Me [D] [X]
Contrôleur : la SOPHARMA représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
Par jugement en date du 08/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PHARMACIE DU MARCHE.
En application des articles L. 631-7 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 01/07/2025.
La société PHARMACIE DU MARCHE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [L], assistée de Maître [V] [F], a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
La SOPHARMA, en qualité de contrôleur, a également comparu à l’audience de ce jour en la personne de son conseil.
La SELARL AJAssociés en la personne de Me [K] [P], en qualité d’administrateur judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
La SELARL [X] [U] [O] en la personne de Me [D] [X], en qualité de mandataire judiciaire, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
La SOPHARMA, en qualité de contrôleur, représentée par son conseil, indique être favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère Public, par requête en date du 27/06/2025, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois au regard de la nécessité de trouver un plan de financement ou un repreneur.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport de l’administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de préciser les moyens de redressement de l’activité de la pharmacie et des 15 salariés actuellement rattachés ;
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation à compter du 08/07/2025 et ce jusqu’au 08/01/2026 ;
Attendu qu’il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la société PHARMACIE DU MARCHE jusqu’au 08/01/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la société PHARMACIE DU MARCHE,
Adresse : [Adresse 2],
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 453003584,
Assisté(e) de la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K] [P], administrateur judiciaire,
A compter du 08/07/2025 et ce jusqu’au 08/01/2026,
DIT que pendant cette période, la SELARL AJAssociés en la personne de Me [K] [P], administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société PHARMACIE DU MARCHE à l’audience du 15/12/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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