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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2025F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU REGICOM WEBFORMANCE 36-40 Rue Raspail 92300 Levallois-Perret comparant par Me Pascal RENARD 7 Rue D ARCOLE 75004 PARIS et par Me David BENAROCH 77 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS
DEFENDEUR
Mme [M] [X] 5 Rue Pleyel 93200 Saint-Denis comparant par Me AMELE FAOUSSI 7 Rue MONTMARTRE 75001 PARIS et par Me Arnaud BLANC 429 Rue de l Industrie CS 70003 34078 MONTPELLIER CEDEX 3
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
FAITS
La SASU REGICOM WEBFORMANCE, ci-après désigné, Régicom, est une société spécialisée dans les opérations se rapportant à l’activité publicitaire.
Mme [M] [X] est un entrepreneur individuel qui exerce dans le domaine de la vente en ligne de prêt à porter, accessoires de mode, chaussures, maroquinerie et papeterie.
Le 13 juin 2023, Régicom a conclu avec Mme [X] un contrat de service « Facebook Temps Forts + Pack + Offre Privilège – 6 campagnes » sur le réseau social Facebook afin d’assurer la promotion des produits de Mme [X] sur internet, pour un montant TTC de 4 614 € dont les modalités de paiement sont : 348 € TTC le 21 juillet 2023, puis 5 échéances de 853,20 € TTC chacune payable les 27 septembre 2023, 3 janvier 2024, 1 er mars 2024, 24 avril 2024 et 9 juin 2024.
Selon Régicom, les prestations prévues ont été réalisées conformément au bon de commande signé.
Selon Mme [X], la campagne de notoriété internet mise en place par Régicom ne répond pas aux objectifs de vente et n’a pas apporté plus de followers ou d’interactions ; c’est ainsi que Mme [X] a demandé l’arrêt de la campagne le 26 juillet 2023.
Mme [X] n’a réglé aucune facture.
Le 7 juin 2024, Regicom met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [X] de payer les sommes dues. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire du justice remis à l’étude le 18 décembre 2024, Régicom a assigné Mme [X] devant ce tribunal.
Par conclusions en demande déposées à l’audience du 6 juin 2025, Régicom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du code civil,
* Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* Condamner Mme [X] à verser à Régicom la somme de 4 614 € au titre de la facture impayée augmentée des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture,
* Condamner Mme [X] à payer à Régicom la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 € pour résistance abusive à titre de dommages et intérêts au profit de Régicom,
* Condamner Mme [X] à payer à Régicom la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 4 juillet 2025, Mme [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 16, 54 et 56 du code de procédure civile, 1100 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, L. 441-1 du code de commerce Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
In Limine Litis :
* Prononcer la nullité de l’assignation de Régicom ;
A titre principal :
* Dire que Mme [X] a agi de bonne foi ;
* Dire que le consentement de Mme [X] est vicié pour dol commis par Régicom ; En conséquence :
* Déclarer Mme [X] bien fondée à opposer l’exception de nullité du contrat de service comprenant le bon de commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] pour dol ayant vicié son consentement ;
* Débouter Régicom de ses moyens, fins et prétentions et en particulier :
* Rejeter sa demande de paiement de la somme de 4 614 € TTC au titre de la facture VEN/23/044155;
* Rejeter sa demande d’indemnisation de 1 500 € pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
* Dire que le consentement de Mme [X] est vicié pour erreur sur les caractéristiques essentielles de la prestation ;
En conséquence :
* Déclarer Mme [X] bien fondée à opposer l’exception de nullité du contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] pour erreur sur les caractéristiques essentielles de la prestation ;
* Débouter Régicom de toutes ses demandes et prétentions notamment ses demandes de paiement de la facture VEN/23/044155 de 4 614 € TTC et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre plus subsidiaire :
* Dire que l’objet de la prestation du contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] n’est ni déterminé ni déterminable ;
* Dire que le contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] n’a pas de contenu certain ; En conséquence :
* Déclarer Mme [X] fondée à opposer l’exception de nullité du contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X];
* Débouter Régicom de ses moyens, fins et prétentions et en particulier :
* Rejeter sa demande de paiement de la somme de 4 614 € TTC au titre de la facture VEN/23/044155 ;
* Rejeter sa demande d’indemnisation de 1 500 € pour résistance abusive.
A titre très subsidiaire :
* Dire que Régicom n’a pas exécuté parfaitement sa prestation et a violé de manière suffisamment grave ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* Déclarer Mme [X] bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à Régicom;
* Débouter Régicom de ses moyens, fins et prétentions et en particulier :
* Rejeter sa demande de paiement de la somme 4 614 € TTC au titre de la facture VEN/23/044155 ;
* Rejeter sa demande d’indemnisation de 1 500 € pour résistance abusive.
A titre infiniment subsidiaire :
* Dire que Régicom n’a pas exécuté parfaitement sa prestation et a violé les termes du contrat ; En conséquence :
* Réduire la créance Régicom au montant de la première échéance prévue à la facture VEN/23/044155 et au contrat de service comprenant le bon de commande Q099462 pour 6
campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X], soit 348 € TTC ;
* Débouter Régicom de ses autres moyens, fins et prétentions et en particulier :
* Rejeter sa demande d’application des intérêts de retard de trois fois le taux légal ;
* Rejeter la demande de Régicom de faire courir les intérêts légaux à compter de la date d’échéance de la facture ;
* Rejeter sa demande d’indemnisation de 1 500 € pour résistance abusive.
A titre reconventionnel :
* 1- A titre principal :
* Si l’exception de nullité pour dol est retenue :
* Dire et juger que les agissements de Régicom relèvent du dol et ont vicié le consentement de Mme [X];
En conséquence,
* Déclarer nul le contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] ;
* Dire que Régicom a causé un préjudice moral et financier extracontractuel à Mme [X] ;
En conséquence :
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 500 € à Mme [X] au titre préjudice financier ;
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € à Mme [X] au titre préjudice moral.
* 2- A titre subsidiaire :
Si l’exception de nullité pour erreur sur les caractéristiques essentielles de la prestation est retenue :
* Dire que le consentement de Mme [X] est vicié pour erreur sur les caractéristiques essentielles de la prestation ;
En conséquence :
* Déclarer nul le contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X];
* Dire que Régicom a causé un préjudice moral et financier extracontractuel à Mme [X] ;
En conséquence :
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 500 € à Mme [X] au titre préjudice financier ;
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 € à Mme [X] au titre préjudice moral.
* 3- A titre très subsidiaire :
Si l’exception de nullité pour contenu incertain est retenue :
Dire que le contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] a un contenu incertain ;
En conséquence :
* Déclarer nul le contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] ;
* Dire que Régicom a causé un préjudice moral et financier extracontractuel à Mme [X] ;
En conséquence :
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 500 € à Mme [X] au titre du préjudice financier ;
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 € à Mme [X] au titre du préjudice moral.
* 4- A titre infiniment subsidiaire :
Si l’exception de nullité est rejetée :
* Dire que Régicom a inexécuté et/ou violé ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave ;
En conséquence :
* Prononcer la résolution du contrat de service relatif à la commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M conclu avec Régicom et Mme [X] ;
* Dire que Régicom a, par ses agissements, les nombreuses inexécutions et violation du contrat, commis une faute lourde et, causé un préjudice contractuel, moral et financier, à Mme [X];
En conséquence,
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2 500 € à Mme [X] au titre du préjudice financier ;
* Condamner Régicom au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € à Mme [X] au titre du préjudice moral.
Si, et seulement si, Mme [X] était condamnée à payer une somme à Régicom supérieure à 348 € :
* Accorder un délai de grâce de deux ans pour payer la somme à laquelle Mme [X] serait condamnée à payer à Régicom.
En tout état de cause
* 1- Sur les dépens et les frais irrépétibles
* Condamner Régicom au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Régicom aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud BLANC, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
* 2- Sur l’exécution provisoire
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A son audience du 17 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Mme [X] soutient que :
* l’assignation ne contient pas de moyens et de faits, ni l’objet de la demande de sorte qu’elle ne peut y répondre ;
* l’assignation est par conséquent déclarée nulle.
Régicom répond que :
* l’assignation vise les fondements juridiques de la demande, notamment les articles 1103 et suivants du code civil ;
* l’assignation présente une description claire des faits de la cause, précisant que des prestations prévues au contrat liant les parties ont été exécutées par Régicom et que Mme [X] s’est abstenue de procéder au paiement des factures dont les montants sont clairement indiqués.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2°L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. ».
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. ».
Le tribunal relève que l’assignation de Régicom à Mme [X] a été valablement constituée et répond aux termes des articles 54 et 56 du code de procédure civile : Elle contient l’ensemble des faits et des moyens permettant à Mme [X] de répondre aux griefs qui lui sont reprochés.
En conséquence le tribunal déboutera Mme [X] de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur les exceptions
1- Sur l’erreur provoquée par Régicom sur la nature des prestations
Mme [X] soutient que :
* elle a été induite en erreur sur le contenu de la prestation, qui au lieu d’être une série de six campagnes publicitaires sur le réseau social Facebook ayant pour objectif d’augmenter les ventes, s’est avéré être limité à des campagnes publicitaires ayant pour objectif la visibilité de son entreprise et de sa marque sur les réseaux sociaux (objectifs de trafic et notoriété) ;
* cette erreur a été volontairement provoquée par Régicom qui a mis tout un système en place tant au niveau commercial que contractuel pour tromper Mme [X], qui sollicite la nullité du contrat conclu avec Régicom.
Régicom réplique que :
* le contrat stipule expressément la mise en œuvre de campagnes publicitaires, sans jamais garantir une quelconque augmentation des ventes des produits de Mme [X] ;
* le contrat ne mentionne aucun engagement de résultat ;
* la prétendue erreur ne porte pas sur la nature même de la prestation, mais sur une interprétation unilatérale et subjective des attentes de Mme [X], ce qui ne constitue pas une cause de nullité au sens de l’article 1132 du Code civil.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1132 du code civil dispose que : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
L’article 1135 du code civil prévoit que : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. ».
Régicom verse aux débats :
* Le contrat de service en date du 13 juin 2023 et ses conditions générales ainsi que les conditions générales des différents supports web sur lesquelles l’annonce va paraître.
Mme [X] verse aux débats :
* La copie d’écran de la mise en place d’une campagne publicitaire sur Facebook ;
* Le bon à tirer ou BAT (support publicitaire) utilisé pour la campagne ;
* l’email du 4 juillet 2023 de Mme [X] à Régicom rappelant que l’objectif principal était les ventes et redemandant la fin de la campagne ;
* le courriel du 4 juillet 2023 de Régicom à Mme [X] indiquant qu’elle lançait une nouvelle campagne de trafic est mis en place pour « booster les ventes ».
Le tribunal relève que l’erreur invoquée par Mme [X] porte uniquement sur l’efficacité commerciale attendue de la campagne publicitaire.
En l’espèce, la garantie de résultat est expressément exclue du contrat selon les articles 4 et 8 du contrat de service.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [X] de sa demande de nullité du contrat de prestation pour erreur sur les caractéristiques essentielles de la prestation.
2- Sur le dol et les manœuvres dolosives de Régicom démontrant le caractère volontaire et prémédité du dol
Mme [X] soutient que :
* Régicom se présente comme un expert en communication digitale, partenaire de la Caisse d’Epargne,
* Régicom prévoit pourtant dans son contrat que le client est seul responsable de l’adéquation des offres et services à ses besoins et peut faire appel à un consultant de son choix,
* Régicom a également prévu un contrat complexe et opaque de 46 pages visant à cacher le contenu réel de la prestation,
* Régicom a fait signer ce contrat complexe à Mme [X] dès la fin de rendez-vous informatif de deux heures afin de l’empêcher de le lire et/ou de le comprendre,
* Régicom n’a pas informé Mme [X] que ses campagnes publicitaires se limitaient à des objectifs de visibilité sur les réseaux sociaux,
* Régicom a volontairement caché cette information et a fait croire qu’elle poursuivait un objectif d’augmentation des ventes,
* en plus des stratégies commerciales et contractuelles mises en place pour tromper Mme [X], Régicom a fait croire qu’elle poursuivait activement un objectif d’augmentation des ventes et non de visibilité lors de l’exécution de la prestation,
* Régicom a volontairement induit Mme [X] en erreur en usant de manœuvres dolosives, mensonges et réticence dolosive afin de cacher la nature réelle de sa prestation et en omettant des informations qu’il savait déterminante du consentement.
Régicom réplique que :
* aucune dissimulation ni manquement à l’obligation d’information ne peut être reprochée à Régicom,
* le contenu de la prestation était clairement précisé dans les documents contractuels et commerciaux fournis à Mme [X], précisant qu’il s’agit d’une campagne de visibilité sur les réseaux sociaux, avec des objectifs de trafic et d’audience mesurables en nombre de vues ou de clics, sans garantie de conversion en ventes,
* Régicom a donc pleinement satisfait à son devoir d’information, en exposant en toute transparence les contours et les objectifs de la campagne publicitaire,
* Mme [X] ne rapporte aucune preuve de l’existence de manœuvres délibérées de la part de Régicom et se contente d’une interprétation subjective et a posteriori de son mécontentement, qu’elle cherche à requalifier en tromperie pour échapper à ses engagements contractuels,
* loin de chercher à dissimuler la nature de sa prestation, Régicom a expliqué avec précision le fonctionnement de la campagne et adapté son discours, tout en rappelant que les objectifs finaux ne relevaient pas d’un engagement de résultat,
* aucun mensonge avéré, aucune réticence dolosive, ni aucune dissimulation volontaire d’une information déterminante n’est donc démontrée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1130 du code civil prévoit que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait
contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Mme [X] verse aux débats :
* Le contrat de service Régicom comprenant le Bon de commande Q099462 pour 6 campagnes Facebook Temps fort Pack M et les Conditions générales de ventes ;
* Le courriel du 2 juin 2023 de [S] [Z] conseiller Caisse d’Epargne à Mme [X] pour la prise de rendez-vous avec un expert Régicom ;
* Le courriel du 3 juin 2023 d'[B] [J] de Régicom pour un rendez-vous le 13 juin 2023 à 16h00 ;
* Le courriel du 28 juin 2023 de Mme [X] à Régicom demandant l’accès aux statistiques ;
* Les courriels du 30 juin 2023 et 3 juillet 2023 de Mme [X] à Régicom demandant l’arrêt de la campagne ;
* Le courriel du 4 juillet 2023 de Mme [X] à Régicom rappelant que l’objectif principal était les ventes et redemandant la fin de la campagne.
Régicom verse aux débats :
* Pièce adverse 11.6. : courriel du 4 juillet 2023 de Régicom à Mme [X] indiquant qu’elle lançait une nouvelle campagne de trafic est mis en place pour « booster les ventes »,
Le tribunal relève des pièces versées aux débats que le contrat de service conclu entre Régicom et Mme [X] indique clairement, dans ses articles 4 et 8, l’objet de la prestation et la description de l’offre, à savoir une campagne de visibilité sur les réseaux sociaux avec des objectifs de trafic et d’audience mesurables en nombre de vues et de clics, sans obligation de résultats sur les ventes des produits de Mme [X]. Mme [X] ne verse aucun élément établissant que Régicom aurait garanti un résultat ou fourni des informations mensongères quant aux performances attendues de la campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux. Ainsi Mme [X] ne démontre pas l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de la part de Regicom pour qualifier des manœuvres dolosives.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [X] de sa demande de nullité du contrat de prestation au titre du dol.
Sur la demande principale
Régicom soutient que :
* Mme [X] n’a pas respecté ses engagements contractuels avec Régicom, en signant un contrat de service et un bon de commande le 13 juin 2023 pour des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux afin de promouvoir ses services en ligne,
* ces campagnes publicitaires ont bien été réalisées avec des rapports statistiques attestant de leur diffusion,
* la facture avec l’échéancier a été envoyée le 14 juin 2023 pour un montant total de 4 614 €, restant impayée à ce jour,
* une mise en demeure a été envoyée le 7 juin 2024 afin de recouvrer sa créance.
Mme [X] répond que :
* elle conteste que la prestation de Régicom ait bien été exécutée, puisque la prestation de Régicom se limite à des campagnes publicitaires poursuivant des objectifs de visibilité numérique alors que Mme [X] pensait signer un contrat de 6 campagnes publicitaires ayant des objectifs d’augmentation des ventes,
* Régicom a usé de manœuvres, mensonges et réticences dolosives afin de l’induire en erreur sur la nature réelle de la prestation et en omettant des informations que Régicom savait déterminante du consentement,
* le contrat de service est par conséquent nul.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur l’exécution du contrat et la créance de Régicom,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code prévoit que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Régicom verse aux débats :
* Le rapport des statistiques du 1 er juin au 31 juillet 2023,
* La facture VEN/23/044155 en date du 14 juin 2023,
* La mise en demeure par courrier RA/R du Cabinet CSE à Mme [X] en date du 7 juin 2024,
* L’état du compte client de Mme [X] pour la période allant de juin 2023 à septembre 2024,
* Le courrier de contestation du Conseil de Mme [X] en date du 27 juin 2024.
Mme [X] verse aux débats :
* Le courrier d’avocat pour Mme [X] afin de mettre fin à la relation contractuelle (mise en demeure du 26 juillet 2023).
Le tribunal relève que :
* le contrat de service et le bon de commande ont bien été signés par Mme [X] : il y a bien eu un accord des volontés des parties et une rencontre d’une offre et d’une acceptation par la signature de ce contrat et du bon de commande,
* le rapport des statistiques versé aux débats ne se réfère qu’à la campagne du mois de juin 2023 et Régicom ne verse pas aux débats les statistiques des autres campagnes, ne démontrant pas ainsi avoir exécuté les 5 autres campagnes,
* Mme [X] a envoyé un courrier recommandé en date du 26 juillet 2023 indiquant son souhait de ne plus travailler avec Régicom mais en acceptant de payer la première campagne soit 348€,
* Mme [X] n’a versé aucune somme et n’a pas répondu à l’échéancier de paiement défini dans le bon de commande,
* Régicom n’a pas résilié le contrat de prestation.
Le tribunal dira que Mme [X] reste donc débitrice auprès de Régicom des frais liés à la réalisation et l’exécution par Régicom de la première campagne de promotion sur les réseaux sociaux soit la somme de 348 €, qu’elle reconnait devoir dans sa lettre du 26 juillet 2023. Ainsi Régicom démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 348 € à l’encontre de Mme [X].
Mme [X] qui succombe dans ses demandes à l’encontre de Régicom sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande d’intérêts de retard,
Régicom demande le paiement des intérêts de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l’article R. 441-10 du code de commerce. Cette demande est de droit et le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal Condamnera Mme [X] à payer à Régicom la somme de 348 € à titre principal, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 21 juillet 2023, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant du surplus, et déboutera Mme [X] de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Régicom demande des dommages et intérêts auprès de Mme [X] au titre de la résistance abusive.
Cependant, Régicom n’apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [X] lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
En conséquence, le tribunal déboutera Régicom de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Régicom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [X] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [X], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute Madame [M] [X] de sa demande de nullité de l’assignation de la SASU REGICOM WEBFORMANCE ;
* Déboute Madame [M] [X] de ses demandes de nullité du contrat de prestation au titre du dol et de l’erreur ;
* Condamne Madame [M] [X] à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 348 € à titre principal, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 juillet 2023 ;
* Condamne Madame [M] [X] à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement ;
* Déboute Mme [X] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
* Déboute la SASU REGICOM WEBFORMANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne Madame [M] [X] à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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