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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 3 sept. 2025, n° 2025P00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00596 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 Septembre 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00936
SAS LPCR GROUPE [Localité 1] SASU TJ DIAM
N° RG : 2025P00596
Juge Commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : Me [H] [C] [X]
DEMANDEUR
SAS LPCR GROUPE [Adresse 1] Stories [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Mme [S] [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
SASU TJ DIAM [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
RCS [Localité 5] : 849944095 2019 B 2575
Représentant légal : M. Thomas Jean Raymond COLLOS Président Domicile : [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, la SAS LPCR GROUPE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU TJ DIAM.
La créance invoquée s’élève à 21.470,25€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 849944095 (2019 B 2575). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de prestations de forages et de sondages sur chantiers pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 6].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l’audience publique du 28 Mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’audience de la chambre du conseil du 18 juin 2025
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 18 juin 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [F], juge commis, assisté de Me [X]. Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 3 Septembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Mme [S] [M], munie d’un pouvoir
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière de l’entreprise ne sont pas renseignés
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 Mars 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 3 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU TJ DIAM et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire.
Me [H] [C] [X], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à Me [H] [C] [X], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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