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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 20 oct. 2025, n° 2025012500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAM DEUTZ FAHR FINANCE (SDFF) (SAS) c/ FINAIXY (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 012500
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/10/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 06/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[D] [L] [O] FINANCE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [H] [K]
CONT RE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Mme [G] [B] [P] (suivant pouvoir)
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société [D] [L] [O] FINANCE : l’acte d’assignation en référé délivré le 06/08/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
Vu pour le défendeur, la société [Localité 1] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
A la barre, les parties ont indiqué que le litige portait simplement sur une question d’astreinte, or à la lecture des conclusions et pièces, plusieurs autres demandes sont soulevées et nous ne nous estimons pas suffisamment informés et souhaitons réentendre les deux parties à la barre en leurs explications respectives.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats de la présente instance et de renvoyer les parties à l’audience de référé du lundi 17 novembre 2025 à 9 heures.
Les dépens et les frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience de référé du lundi 17 novembre 2025 à 9 heures,
Disons n’y avoir lieu à convocation des parties,
Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA à 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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