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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, réf., 26 mars 2026, n° 2026000136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2026000136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°2026000136-ORDONNANCE DE REFERE
L’An deux mil vingt-six, le jeudi 12 mars, à 10 Heures 30,
Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l’Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Madame Isabelle SABATIER, Commis Greffier assermenté ;
ONT COMPARU :
Me Yvan FORESTIER, avocat postulant à [Localité 1] (02) de Me Benoit ROMONT, Avocat plaidant à [Localité 2] (51), et celui de la SARL BLANCHISSERIE CHALONNAISE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie demanderesse -
et
la STE L.Y.M HOTEL, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie défenderesse – NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL BLANCHISSERIE CHALONNAISE expose avoir conclu avec la société LYM HOTEL un contrat de location-entretien de linge hôtelier en octobre 2024, complété par l’achat par la défenderesse de 31 couettes facturées le 12 novembre 2024.
Elle soutient avoir intégralement exécuté ses obligations, mis à disposition le linge contractuel et assuré les prestations convenues.
Elle indique que la défenderesse :
* N’a régularisé aucun paiement depuis l’origine du contrat,
A cessé de recourir à ses services pour nettoyer le linge loué, procédant elle-même à l’entretien en violation de l’article 6 du contrat,
* N’a pas donné suite aux mises en demeure des 19 mars 2025 et 27 octobre 2025, cette dernière notifiant la résiliation du contrat aux torts du locataire,
* Conserve l’intégralité du stock mis à disposition.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 janvier 2026, la demanderesse a fait assigner la défenderesse devant le Président du Tribunal de Commerce le jeudi 12 mars 2026 à 10 h 30, statuant en référé aux fins :
* De constater la résiliation du contrat de location entretien de linge en date du 27 octobre 2025 aux torts exclusifs de la société LYM HOTEL en raison de ses manquements graves,
* Une provision de 29 535, 12 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation,
* De condamner la société LYM HOTEL à lui payer la somme de 3 281, 68 € au titre des factures de location-entretien impayées,
* De condamner la société LYM HOTEL à lui payer la somme de 1 137, 66 € pour la facture des couettes,
* De condamner la société LYM HOTEL à lui payer la somme de 4 542, 60 € au titre de la pénalité prévue en cas d’entretien du linge par le locataire ou, subsidiairement, à titre d’indemnisation de la perte du stock mis à disposition,
* De condamner la société LYM HOTEL à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* De dire qu’il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La défenderesse n’a présenté aucune conclusion, ni observation.
A l’audience du 12 mars, seule la SARL BLANCHISSERIE CHALONNAISE a comparu et a confirmé ses explications et demandes par l’intermédiaire de son conseil, Me Yvan FORESTIER, substituant Me Benoit ROMONT.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :
En ce jour, l’an deux mil vingt-six, le jeudi 26 mars à 10 h 30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :
Nous, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, après avoir entendu le conseil de la demanderesse à l’audience du 12 mars 2026 et la défenderesse n’ayant pas comparu ni constitué avocat ;
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2026, convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces communiquées ;
Vu les articles 872 et 873 du Code de commerce.
MOTIFS
Sur la compétence et la recevabilité :
L’article 872 du Code de Commerce permet au juge des référés d’ordonner en urgence toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 alinéa 2 du même code autorise l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les pièces produites établissent :
* L’existence du contrat,
* Son exécution par la demanderesse,
* L’absence totale de paiement par la défenderesse,
* Le non-respect des obligations contractuelles relatives à l’entretien du linge,
* La notification d’une résiliation motivée et restée sans réponse.
L’obligation au paiement des sommes facturées et de l’indemnité contractuelle n’apparaît pas sérieusement contestable, en conséquence le Tribunal constatera la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société LYM HOTEL.
La défenderesse, régulièrement assignée par un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparaît pas.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de provision.
Sur les demandes pécuniaires :
Les montants réclamés résultent :
* Des factures impayées pour 3 281, 68 € TTC,
* De la facture de vente des couettes pour 1 137, 66 € TTC,
* D’une indemnité de résiliation contractuelle calculée selon les stipulations de l’article 2 du contrat pour 29 535, 12 € TTC,
* De la pénalité prévue en cas d’entretien du linge par le locataire, équivalente au coût d’achat du stock mis à disposition pour 4 542, 60 TTC €.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces montants. La provision réclamée sera donc accordée dans son intégralité.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, en conséquence, il lui sera alloué une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et il sera rappelé qu’il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier
Constatons la résiliation du contrat de location-entretien de linge hôtelier intervenue le 27 octobre 2025 aux torts exclusifs de la société L.Y.M HOTEL ;
Condamnons la société L.Y.M HOTEL à payer à la société BLANCHISSERIE CHALONNAISE, à titre de provisions :
* 29 535, 12 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation ;
* 3 281, 68 € TTC au titre des factures de location-entretien impayées ;
* 1 137, 66 € TTC au titre de la facture des 31 couettes ;
* 4 542, 60 € TTC au titre de la pénalité prévue en cas d’entretien du linge par le locataire ou, en tout état de cause, à titre de réparation du préjudice lié au stock non restitué ;
Condamnons la société L.Y.M HOTEL à payer à la société BLANCHISSERIE CHALONNAISE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société L.Y.M HOTEL aux entiers dépens liquidés à la somme de trente-huit euros et soixante-cinq centimes (38,65 €) ;
Disons qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
LE GREFFIER
ressort,
LE PRESIDENT.
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