Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 2 septembre 2025, n° 2025R00667
TCOM Bordeaux 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société L'INSTANT T SARL de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel, considérant que la société L'INSTANT T SARL avait l'obligation de le retourner.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL SAS avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 2 sept. 2025, n° 2025R00667
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00667
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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