Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2025007765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé SIENA (SYN) c/ ALCA PISCINE (SARLU), AXA FRANCE IARD (SA), LES GRANDES TERRES (SNC), AQUASET (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 007765
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
PlaideedevantMonsieur Pierre MAFFRE
sié geant en référe
AssistedeMadameJohanne DEWEERDT
Greffier d’audience a 1'audience du 30/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SIENA
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparant par Maître Georges GOMEZ
CONTRE
ALCA PISCINE (SARLU) [Adresse 6]
Comparant par Maître Renata JARRE (substituée par Maître Marine CHARPENTIER le 30/06/2025)
AQUASET (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant par Maître Julien FLANDIN (substitué par Maître Marine CHARPENTIER le 30/06/2025)
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 7]
Non comparante
LES GRANDES TERRES (SNC)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NOMMÉ SIENA (SYN) : les actes d’assignation en référé délivrés le 6, 7 et 9 Mai 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 30 Juin 2025,
Vu pour les défendeurs : ALCA PISCINE (EURL) : les conclusions déposées à l’audience du 30 Juin 2025,
AQUASET (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30 Juin 2025,
AXA FRANCE IARD (SA) : non comparante et non représentée à l’audience du 30 Juin 2025,
LES GRANDES TERRES (SNC) : non comparante et non représentée à l’audience du 30 Juin 2025,
Exposé de l’affaire :
La SNC LES GRANDES TERRES a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier dénommé SIENA.
Une piscine est prévue dans cet ensemble, dont la construction est dévolue à la société AQUASET (SARL).
Cette même société en a assuré la maintenance pour la première année à s’avoir l’année 2021/2022.
A l’occasion de l’examen des comptes de 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NOMMÉ SIENA (SYN) a constaté en 2023 une consommation anormale d’eau.
Lors de la prise de maintenance par la société ALCA PISCINE (EURL), celle-ci a constaté des problèmes.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie AXA, assureur Dommages Ouvrage, la déclaration portant sur une fuite et la dégradation des pompes cause de la fuite. Le 27 Décembre 2023, l’assureur a pris une position de non garantie, son expert n’ayant pu constater de dommage.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée relative à la surconsommation d’eau et à des fuites.
Le 13 Aout 2024, l’assureur a pris une nouvelle position de non garantie, son expert ne trouvant aucune fuite.
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NOMMÉ SIENA (SYN) a fait appel à une nouvelle société, laquelle a identifié des fuites, un mauvais réglage du trop-plein, ainsi que d’autres problèmes.
Suivant exploits d’huissier en date des 6, 7 et 9 Mai 2025, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NOMMÉ SIENA (SYN) a assigné en référé les sociétés ALCA PISCINE (EURL), AQUASET (SARL), AXA France IARD et LES GRANDES TERRES (SNC) par-devant Monsieur le Juge des Référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT
Nous constatons la non-comparution de AXA France IARD régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 9 mai 2025 avec copie de l’acte.
Nous constatons la non-comparution de la SNC LES GRANDES TERRES régulièrement assigné(e) par une signification faite à domicile suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 6 mai 2025 avec copie de l’acte.
Il ressort des échanges et des pièces qu’il existe des défaillances au niveau de la piscine de la copropriété et qu’il n’est pas possible d’en déterminer la cause.
En application de l’article 145 du CPC, il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier,
Se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement
de sa mission,
Décrire l’opération de construction, rechercher les documents contractuels, préciser la
nature des contrats d’assurance souscrits,
Préciser la date d’ouverture du chantier,
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
Dresser un bordereau des documents communiqués, les étudier et les analyser au regard
du litige,
Établir la chronologie des travaux en précisant le rôle ou la mission de chaque intervenant,
Fournir tout élément permettant à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une
réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,
Déterminer l’existence des désordres invoqués,
Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent
la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de
gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception, En rechercher les causes et origines, préciser à qui ils sont imputables,
Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
Décrire le principe des travaux nécessaire à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur cout, si possible à l’aide de devis, ainsi que leur durée prévisible,
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
Plus largement fournir toutes précisions utiles à la solution du litige.
Les sociétés ALCA PISCINE (EURL) et AQUASET (SARL) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et elles formulent les plus amples protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Nous prendrons acte de ces protestations et réserves.
Lors de l’ouverture de l’instance le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NOMMÉ SIENA (SYN) a sollicité la condamnation sous astreinte de la société AQUASET (SARL) à produire sa police d’assurance.
Nous constatons que la société AQUASET (SARL) a fourni les documents demandés, dès lors cette demande devient sans objet.
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et qu’il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Nommons :
[Z] [P] [Adresse 5] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel :
Avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile, Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
Se rendre sur les lieux,
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, Décrire l’opération de construction, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits, Préciser la date d’ouverture du chantier, Dresser un bordereau des documents communiqués, les étudier et les analyser au regard du litige,
Établir la chronologie des travaux en précisant le rôle ou la mission de chaque intervenant, Fournir tout élément permettant à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir, Déterminer l’existence des désordres invoqués, Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception, En rechercher les causes et origines, préciser à qui ils sont imputables,
Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, Décrire le principe des travaux nécessaire à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur cout, si possible à l’aide de devis, ainsi que leur durée prévisible, Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
Plus largement fournir toutes précisions utiles à la solution du litige,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER NOMMÉ SIENA (SYN) devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois (deux mois exceptionnellement) pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Prenons acte des protestations et réserves des sociétés ALCA PISCINE (EURL) et AQUASET (SARL),
Constatons la remise des documents demandés par la société AQUASET (SARL),
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application du l’article 700 du Code Procédure Civile,
Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 106,22 euros T.T.C. dont TVA 17,71 Euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Personnes
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Ester en justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Énergie ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Habitat ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Carolines ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Gérance ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Machine ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Fiabilité ·
- Charges
- Hôtel ·
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Référé ·
- Provision ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.