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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 avr. 2025, n° 2024J00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J278
ENTRE
— la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 6]
ET
* Monsieur [L] [E] [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti des d’engagements financiers à titre professionnel à Monsieur [L] [F] en sa qualité d’autoentrepreneur :
une ouverture de compte courant professionnel (n°[XXXXXXXXXX01]) en date du 7 avril 2018 Suivant un acte sous seing privé, un prêt professionnel n°5557050 le 24 avril 2018 d’un montant de 39.000,00 euros, destiné à financer l’achat d’un véhicule à usage professionnel, ce prêt étant garanti par un gage sur ledit véhicule.
A la date du 6 juillet 2023, le compte courant présentait un solde débiteur de 1.280,82 euros et les échéances impayées du prêt professionnel, pour un montant de 5.312,30 euros.
Deux lettres recommandées avec accusé de réception doublées d’un mail ont été adressés le 6 juillet 2023, à
Monsieur [L] [F] le mettant en demeure de : Régulariser la situation du compte et dénonçant la convention de compte courant ; Régulariser des échéances impayées du 15 septembre 2022 au 15 juin 2023, du prêt professionnel sous quinzaine ;
Ces lettres sont revenues avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
A la date du 28 décembre 2023, le compte courant présentait un solde débiteur de 1.358,73 euros et au titre du solde du prêt professionnel, la somme de 23.791,00 euros.
Deux nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’un mail ont été adressés en date du 28 décembre 2023, à Monsieur [L] [F] :
Le mettant en demeure de régler la somme de 1.358,73 euros correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. L’informant de la déchéance du terme du prêt professionnel n°5557050 et le mettre en demeure de régler sous quinzaine la somme restant due de 23.791,00 euros outre intérêts de retard jusqu’à parfait paiement ;
Les courriers postaux sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
Dans ses courriels des 23 novembre 2023 et 5 janvier 2024, Monsieur [F] a confirmé la bonne réception des mises en demeure et a exprimé la volonté de vendre le véhicule gagé afin de régulariser la situation.
Par échanges de courriels un accord a été trouvé par lequel Monsieur [F] s’est engagé à réaliser la vente dudit véhicule gagé et faire séquestrer les fonds issus de la vente auprès de Maître [R].
Le 19 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a adressé un courrier à Monsieur [F] reprenant les termes de cet accord et lui a demandé de le retourner avec la mention « Bon pour Accord », datée et signée.
Monsieur [F] a retourné ledit courrier le 8 juillet 2024, et n’a jamais exécuté son engagement.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en date du 25 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [L] [F] ;
Condamner Monsieur [L] [F] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 23.964,32 euros, au titre du prêt professionnel n°5557050 suivant décompte au 23 octobre 2024, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (4,90%) à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, Le condamner au paiement de la somme de 1.358,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du courrier de fin de préavis du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
Le condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
Condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [L] [F] s’est présenté devant les juges du Tribunal de Commerce de Vienne pour l’audience du 16 Janvier 2025.
Il lui a été indiqué, conformément à l’article 853 du code de procédure civile, de constituer un avocat compte tenu du montant de la créance qui lui est réclamée, supérieure à 10.000 euros, et lui a été demandé de communiquer au tribunal sa nouvelle adresse afin de lui envoyer une nouvelle convocation pour la date du 13 mars 2025.
Monsieur [L] [F] n’a pas constitué avocat et ne s’est plus présenté devant le tribunal par la suite.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES expose : Qu’à la date du 28 décembre 2023 le compte courant professionnel de Monsieur [L] [F] présentait un solde débiteur de 1.358,73 euros et qu’elle l’a mis en demeure par deux courriers recommandés successifs de régler cette somme, sans succès ; Qu’à la date du 23 octobre 2024 le décompte de créances du prêt professionnel laisse apparaître un solde dû de 23.964,32 euros et qu’elle l’a mis en demeure par deux courriers recommandés successifs de régler cette somme, sans succès ; Que l’article 16 des conditions générales du prêt professionnel dispose qu’en cas de retard dans les règlements des échéances, les frais et débours des intérêts de retard majorés de 3 points et que ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils sont dus pour une année entière ;
Monsieur [F] n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 et suivant du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’après vérification des pièces versées au débat par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
DE RHONE ALPES et notamment : la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] datée du 07 avril 2018, (pièce n°2) ; le contrat de prêt professionnel n°5557050 pour l’achat du véhicule, daté du 24 avril 2018 (pièce n°3) et son plan de remboursement (pièce n°4) les mises en demeure par lettres recommandées successives adressées à Monsieur [L] [F] du 6 juillet 2023 dénonçant la convention d’ouverture de compte (pièces n°5) et demandant la régularisation du remboursement du prêt (pièce n°6), confirmées par courrier du même 6 juillet 2023 (pièce n°7) , ainsi que les lettres recommandées du 28 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme du prêt n°5557050 (pièce n°8) et la demande de règlement du compte courant professionnel [XXXXXXXXXX01] -pièce n°9). L’accord amiable intervenu entre les parties prévoyant la vente amiable du véhicule gagé et le versement du séquestre auprès de l’étude de Maître [R], signée le 8 juillet 2024 par Monsieur [F], comme évoqué dans les échanges de courriels entre le 23 novembre 2023 et le 08 juillet 2024 le détail de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (pièce n°12)
le tribunal jugera recevable et bien fondée les demandes principales de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
Attendu que les conditions générales du prêt professionnel, et leur article 16 stipulent qu’en cas de retard de paiement des échéances, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES appliquera une majoration de 3 points du taux intérêt contractuel ;
Attendu que le tribunal jugera bien fondée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de sa demande de majoration du taux d’intérêt ;
Attendu que le tribunal en conséquence condamnera Monsieur [L] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES :
la somme de 1.358,73 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de fin de préavis du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
la somme de 23.964,32 euros correspondant au montant du solde débiteur du prêt professionnel n° 5557050 arrêtée au 23 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 25 novembre 2024 date de la remise de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [L] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et fondée la demande principale de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à l’encontre Monsieur [L] [F],
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1.358,73 euros correspondant au montant du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 23.964,32 euros correspondant au montant du solde débiteur du prêt professionnel n° 5557050 arrêtée au 23 octobre 2024, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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