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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 4 juil. 2025, n° 2024011906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024011906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011906
Demandeur(s): CARMINATI FRERE ET CIE (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Raphaelle CHABAUD DJACTA (ERGA OMNES)/[Localité 2] & [Localité 3]
Me BECRIT/[Localité 2]
Défendeur(s) : URBA CONSEILPRO (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Frédéric GAULT (SELARL [Localité 5] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 11/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC
Exposé du litige
La SAS CARMINATI FRERE ET CIE est une société spécialisée dans la réalisation de travaux publics et d’assainissement.
La SASU URBA CONSEIL PRO est une société exerçant principalement une activité d’aménagement foncier et de promotion immobilière.
Un devis daté du 7 juillet 2023 portant sur la réalisation de cinq branchements d’eaux usées et un branchement d’eau potable sur la [Adresse 4] à [Localité 6], d’un montant total de 11.000,64 EUR
a été accepté par la société URBA CONSEIL PRO le 10 juillet 2023, afin d’exécuter des travaux spécifiques sur la commune de [Localité 6].
Les travaux ont été réalisés courant septembre 2023 par la société CARMINATI FRERE ET CIE et leur achèvement a été constaté au 30 septembre 2023.
La facture correspondante, d’un montant de 11.000,64 EUR, émise le 30 septembre 2023 par la société CARMINATI FRERE ET CIE a fait l’objet de plusieurs relances par mail du 29 janvier 2024 ainsi que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 février 2024.
Le 9 février 2024, la société URBA CONSEIL PRO a indiqué à la société CARMINATI FRERE ET CIE qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de régler la facture concernée tant qu’elle ne serait pas devenue propriétaire des terrains sur lesquels les travaux avaient été réalisés. Elle a également précisé que, le cas échéant, la société CARMINATI FRERE ET CIE pourrait exercer ses recours à l’encontre des actuels propriétaires desdits terrains en vue d’obtenir le règlement des sommes dues.
Le 14 mars 2024, la société CARMINATI FRERE ET CIE a adressé un dernier courrier en recommandé avec accusé de réception rappelant les sommes dues ainsi qu’une sommation de payer le 23 février 2024 par l’intermédiaire de la SCP [M] [H] et [D] [P], commissaire de justice à Bagnols Sur Cèze (30).
Aucune régularisation n’étant ensuite parvenue, le président de ce tribunal a enjoint, par ordonnance du 16 avril 2024, la société URBA CONSEIL PRO de régler à la société CARMINATI FRERE ET CIE les sommes de 11.000,64 EUR en principal, 169,45 EUR en frais de sommation, 51,07 EUR en frais de requête et 33,47 EUR en dépens.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 11 avril 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Aux termes de ses dernières écritures, la société CARMINATI FRERE ET CIE demande de :
Vu l’article 1353 du code civil,
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2024 ;
* Condamner la société URBA CONSEIL PRO au paiement de la somme principale de 11.000,64 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 février 2024 ;
* Condamner la société URBA CONSEIL PRO à payer 3.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société URBA CONSEIL PRO à payer 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société URBA CONSEIL PRO aux entiers dépens, incluant les frais de sommation de payer et les frais de greffe ;
* Ordonner l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté de la créance.
De son côté, la société URBA CONSEIL PRO demande de :
* Juger que la société CARMINATI FRERE ET CIE a méconnu son obligation précontractuelle d’information à son préjudice ;
* Condamner la société CARMINATI FRERE ET CIE à lui verser la somme de 11.000,64 EUR en réparation de ce préjudice ;
* Ordonner la compensation entre cette somme et la créance invoquée par la société CARMINATI FRERE ET CIE;
* Débouter la société CARMINATI FRERE ET CIE de ses demandes relatives aux dommagesintérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société CARMINATI FRERE ET CIE à verser à URBA CONSEIL PRO 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CARMINATI FRERE ET CIE aux entiers dépens.
C’est dans ce contexte précis et contradictoire que le tribunal est appelé à statuer.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à la société URBA CONSEIL PRO le 26 avril 2024 a fait l’objet d’une opposition le 24 mai 2024, de sorte que, peu important le mode de signification, celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la réalité de la créance
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande en paiement, la société CARMINATI FRERE ET CIE fait valoir qu’elle a exécuté, à la demande expresse de la société URBA CONSEILPRO, les travaux de raccordement sur la [Adresse 4] conformément au devis signé par cette dernière le 10 juillet 2023, que les travaux ont fait l’objet d’une réception contradictoire par le bureau d’études INFRAMED pour la Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien et que la société URBA CONSEIL PRO n’a jamais contesté l’effectivité, la conformité, ni l’exigibilité des travaux réalisés, se bornant uniquement à invoquer une urgence imposée par la mairie de [Localité 6].
La société CARMINATI FRERE ET CIE présente les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le devis du 7 juillet 2023 accepté le 10 juillet 2023 avec mail de la SASU URBA CONSEIL PRO du 10 juillet 2023
2. Un mail du 20 septembre 2023 de Monsieur [R] [J], conducteur de travaux de la SAS CARMINATI FRERE ET CIE avec photos prises pendant la réalisation des travaux
3. La facture de la SAS CARMINATI FRERE ET CIE du 30 septembre 2023
4. Le procès-verbal de levée des réserves réception des travaux, compte rendu de réunion de chantier
5. Un mail du 29 janvier 2024 de la SAS CARMINATI FRERE ET CIE
6. Une lettre de relance pour facture impayée du 6 février 2024 par lettre RAR de la SAS CARMINATI
7. La lettre RAR de la SASU URBA CONSEIL PRO du 9 février 2024
8. La lettre en RAR du 14 mars 2024 de la SAS CARMINATI FRERE ET CIE
De son côté, la société URBA CONSEIL PRO conteste les prétentions de la société CARMINATI FRERE ET CIE. À ce titre, elle affirme que les travaux réalisés par la société CARMINATI FRERE ET CIE, bien que faisant l’objet d’un devis accepté sous la pression des services municipaux de [Localité 6], concernaient principalement le domaine public, ce qui placerait la commune de [Localité 6] en position de véritable bénéficiaire des travaux, qu’elle-même n’avait pas encore acquis la propriété définitive de la parcelle concernée (parcelle [Localité 7]/[L]) et qu’elle a agi dans un contexte préci pité et confus sous la pression et l’insistance du maire et des services de l’urbanisme. Elle ajoute que la société CARMINATI FRERE ET CIE a manqué à son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du code civil, en ne fournissant ni plans d’exécution détaillés, ni spécifications techniques précises, ni attestation de conformité réglementaire, privant ainsi la société URBA CONSEIL PRO d’un consentement éclairé.
En application de l’article 1353 du code civil, la société CARMINATI FRERE ET CIE, qui réclame l’exécution d’une obligation de paiement, rapporte la preuve de l’existence d’un engagement contractuel (devis du 7 juillet 2023 accepté le 10 juillet 2023) portant sur la réalisation effective des travaux (photos et compte rendu de réunion et levée de réserves), sur l’émission d’une facture du 30 septembre 2023, sur l’absence de contestation majeure quant à la bonne exécution des travaux, ainsi que sur la persistance du solde impayé.
La société URBA CONSEIL PRO, de son côté, ne justifie en rien du règlement de cette facture ni d’un quelconque élément qui viendrait s’opposer légalement à son exécution, se limitant à invoquer la nature publique des terrains et sa situation de non-propriétaire à la date des travaux, ce qui ne saurait l’exonérer des obligations contractuellement consenties.
Il résulte de ce qui précède que la société CARMINATI FRERE ET CIE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information
La société URBA CONSEIL PRO soutient que la société CARMINATI FRERE ET CIE a méconnu son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil en n’ayant pas fourni suffisamment d’éléments techniques et réglementaires au moment de la conclusion du devis.
Cependant, le tribunal relève que la société URBA CONSEIL PRO, société spécialisée dans l’aménagement foncier et la promotion immobilière, a accepté le devis en parfaite connaissance de cause, sous sa seule responsabilité.
Les circonstances invoquées relatives à une prétendue pression de la commune [Localité 8] [Localité 6] ne peuvent être opposées à la société CARMINATI FRERE ET CIE, laquelle n’a contracté qu’avec la société URBA CONSEIL PRO, sans implication directe dans les relations préalables entre cette dernière et la commune.
Ainsi, le tribunal considère que le manquement allégué à l’obligation précontractuelle d’information n’est pas établi et rejette la demande de condamnation formée par la société URBA CONSEIL PRO.
Sur les sommes exigibles
Il suit de tout ce qui précède que la société URBA CONSEIL PRO doit payer à la société CARMINATI FRERE ET CIE la somme de 11.000,64 EUR outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 février 2024.
Sur les dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Il est patent que le litige a pour objet le retard de paiement d’une somme d’argent et qu’en dehors de ce retard, la société CARMINATI FRERE ET CIE n’invoque ni la mauvaise foi de la requise, ni ne justifie d’un quelconque préjudice (moral, matériel, financier) qui serait susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, seuls les intérêts correspondant au taux légal sont dus.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CARMINATI FRERE ET CIE, et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société URBA CONSEIL PRO qui succombe au principal.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société URBA CONSEIL PRO à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 avril 2024 rendue par le président.
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