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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 27 oct. 2025, n° 2025011468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT ARRETANT UN PLAN DE REDRESSEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025
Numéro de rôle : 2025 011468
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré du 30 septembre 2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
MLC (SAS) [Adresse 1]
Comparant par monsieur [F] [W] assisté de Maître [J] [Z]
En présence de :
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [D], ès qualités de mandataire judiciaire.
La SAS MLC est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 918 912 965 et exerce une activité de construction de bâtiment, maçonnerie de premier et second œuvre et tous corps d’état, travaux de maçonnerie générale, électricité, plomberie, menuiserie, revêtement de sol, plafonds (…).
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MLC et a nommé les organes suivants :
* Juge-commissaire : monsieur [P] [V].
* Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [D].
L’examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation a été enrôlée à l’audience du 30 septembre 2025 sous le numéro RG 2025 006630. Cette affaire a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 011468.
La SAS MLC propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan.
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan.
* Remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances progressives comme suit :
[…]
Le projet de plan prévoit que les annuités seront payables chaque année à la date d’anniversaire du plan de continuation arrêté par le tribunal.
Celui-ci précise également que les créanciers consultés sur cette proposition de remboursement du passif n’ay ant pas répondu dans le délai de 30 jours seront réputés l’avoir accepté.
Le passif à apurer dans le cadre du présent plan de redressement s’élève à la somme de 253 603,49 euros.
A l’appui de son plan, la société MLC indique que pour la période du 26 septembre 2024 au 30 juin 2025, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 493 482 euros pour un résultat de 37 657 euros.
La SAS MLC indique également avoir de nombreux marchés en cours pour lesquels elle doit encore percevoir la somme de 147 573 euros TTC.
De plus, la société MLC a déposé de plusieurs factures sur Chorus Pro, qui sont toujours en attente de paiement pour un montant total de 209 730,31 euros.
La SAS MLC dispose aussi d’un solde de trésorerie positif.
Enfin, il convient de relever que la capacité d’autofinancement actuelle de la société MLC s’élève à la somme de 43 495 euros.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
A l’audience, Maître [D] relève que des factures sont actuellement en cours de traitement et de règlement pour une somme importante. L’attestation d’absence de nouvelle dette conformément à l’article L.622-17 du code de commerce lui a été remise. La SAS MLC emploie, à ce jour, 7 salariés et dispose d’une bonne activité lui ayant permis de reconstituer sa trésorerie. Maître [D] rappelle les modalités du plan, à savoir un plan sur 8 ans par échéances progressives avec règlement de la créance AGS et des créances inférieures à 500 euros dès l’homologation du plan de continuation, inaliénabilité du fonds de commerce et consignation mensuelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Maître [D] sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire tel que proposé par la SAS MLC.
Maître [Z], aux intérêts de la SAS MLC, indique que celle-ci dispose d’un carnet de commandes importants et que 95% des clients de la société sont des personnes publiques. Maître [Z] demande l’adoption du plan de redressement.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public émet un avis favorable à l’homologation du plan de continuation tel que présenté par la SAS MLC.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SAS MLC pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par la SAS MLC,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan,
* Remboursement de 100% du passif sur 8 ans par échéances progressives comme suit :
[…]
Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,
Prend acte que le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement du passif vaudra acceptation,
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [D], devront être répartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,
Nomme la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [D] pour le contrôle de l’exécution du plan,
En cette qualité, lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SAS MLC,
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques,
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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