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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 30 juin 2025, n° 2025008154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008154
ORDONNANCE DE REFERE DU 30/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 16/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CARLEV (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [H] [Q]
CONT RE
ASSURANCES PILLIOT (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître [H] [Q]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CARLEV à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 16/05/2025 à la société ASSURANCES PILLIOT, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 16/06/2025.
La société ASSURANCES PILLIOT ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société ASSURANCES PILLIOT, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société CARLEV, qui exploite une carrosserie, expose qu’elle est créancière de la société ASSURANCES PILLIOT pour une somme en principal de 11.701,26 euros au titre de factures établies suite à des réparations sur des véhicules sinistrés du BATAILLON DES MARINS POMPIERS DE LA VILLE DE [Localité 1] dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré l’accord de prise en charge de es réparations par la société ASSURANCES PILLIOT.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment, les courriers de prise en charge ASSURANCES PILLIOT du 13 décembre 2024 et du 26 février 2025 concernant les deux véhicules sinistrés, les rapports d’expertise correspondants, ainsi que les factures du 28 février 2025 et du 12 mars 2025, nous estimons que la créance de la société CARLEV (SAS) ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société ASSURANCES PILLIOT à payer à la société CARLEV une somme provisionnelle de 11.701,26 euros au titre des factures impayées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARLEV les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société ASSURANCES
PILLIOT au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société ASSURANCES PILLIOT (SASU) à payer à la société CARLEV (SAS) la somme provisionnelle de 11.701,26 euros au titre des factures impayées,
Condamnons la société ASSURANCES PILLIOT (SASU) à payer à la société CARLEV (SAS) la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ASSURANCES PILLIOT (SASU) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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