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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 13 mars 2025, n° 2023F01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 mars 2025
N° RG : 2023F01762
Société JES S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 503 723 595 (Maître Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 056 803 117 (S.E.L.A.R.L. DEFENZ prise en la personne de Maître Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 janvier 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, Mme PAULIN, Mme PERALDI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 mars 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société JES a pour activité l’exploitation d’une blanchisserie industrielle et la location d’articles de textile.
La société HOPITAL PRIVE [4] exploite une activité de clinique privée à [Localité 3].
Les deux entreprises ont conclu en date du 16 janvier 2019, un contrat de location-entretien de linge pour une durée déterminée de 4 années à compter du 1 er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022.
En date du 2 janvier 2023, un inventaire contradictoire du stock a été réalisé faisant apparaître des articles de linge manquants.
Le 9 janvier 2023, la société JES a établi une facture pour ces articles manquants d’un montant de 34 839,48 € TTC que la société HOPITAL PRIVE [4] a refusé de payer.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société JES S.A.R.L. à notifier à la société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 34 839,48 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2023, date de la mise en demeure, celle de 11,32 € pour frais et accessoires, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 11 octobre 2023, la société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. a formé opposition en date du 17 octobre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 8 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JES S.A.R.L. demande au tribunal
*Vu le contrat et ses annexes,
Les articles 1103, 1104, 1106, 1107 du code civil
Les articles 1352 à 1352-3 du code civil
Les articles L 441-10, L 441-6, du code de Commerce Les articles 1217, 1231 du code civil,
Rien ne s’opposant à l’exécution provisoire du jugement, de :
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de céans le 14 septembre 2023 ;
* Condamner en conséquence la société HOPITAL PRIVE [4] à régler à la société JES la somme de 34 839 48 € TTC au titre de la facture impayée ;
* De surcroît, condamner la société HOPITAL PRIVE [4] à verser les intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture comme le prévoit l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société HOPITAL PRIVE [4] à verser à la SARL JES la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société HOPITAL PRIVE [4] à payer à la SARL JES une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
* La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et de consignation de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Ordonner la mise à la charge de la société HOPITAL PRIVE LA CASAMAN E, à défaut de règlement spontané, les frais de recouvrement en ce compris ce x de l’article 10 du décret du 96-1080 modifié
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 1 103 et suivants du Code civil,
*Vu l’article 1583 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DEBOUTER la société JES de l’ensemble de ses demandes.
* ECARTER l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* CONDAMNER la société JES à payer à la société HOPITAL PRIVE [4] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), Avocat sur son affirmation de droits.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société JES :
Elle soutient que :
* L’inventaire du linge manquant a été établi sans objection de la part de la société HOPITAL PRIVE [4] et elle l’a signé.
* La facture est le reflet de cet inventaire et a été établie en tenant compte de l’ancienneté du linge selon un tarif dégressif prévu dans le contrat.
* La société HOPITAL PRIVE [4] n’a jamais répondu à la relance du 31 mars 2023 et à la mise en demeure du 14 avril 2023.
* Le linge est équipé d’une puce électronique permettant son identification et l’argument sur la fongibilité est sans objet.
* La pénalité prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce fixée à 3 fois le taux d’intérêt légal est applicable et mentionnée sur les factures.
* Elle a dû fournir à plusieurs reprises des draps supplémentaires et a mis en garde la société HOPITAL PRIVE [4] sur l’accumulation des pertes de linge.
* Elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles et a toujours répondu aux demandes de réinjection de linge nouveau qui lui ont été faites.
La société HOPITAL PRIVE [4] :
Elle soutient que :
* Le contrat prévoit en son article 2 que le prix de la prestation inclut le remplacement des articles rendus impropres.
* Le contrat distingue en son article 4.1 les différentes catégories de linge « fongible », « affecté » ou « personnalisé ».
* Selon l’article 4.3.4, seule la perte d’articles « affectés » ou « personnalisé » peut être facturée or la facture litigieuse porte sur du linge « fongible ».
* Le prix facturé a été établi de manière unilatérale et arbitraire par la société JES et le contrat et ses annexes ne mentionnent pas les prix unitaires repris sur la facture.
* Concernant la demande de dommages et intérêts, la société JES allègue une désorganisation de ses services et un impact sur sa trésorerie mais se contente d’affirmations non étayées.
* Si elle est condamnée par le tribunal, en cas de réformation en appel, le remboursement, par la société JES, des sommes versées serait problématique ce qui justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Sur le contrat
Attendu les parties sont liées par un contrat de location-entretien de linge (Helpévia) établi en date du 15 janvier 2019 qui a commencé à courir le 1 er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2022 ;
Attendu que le contrat précise à son article 1 que « le nombre, la valeur contractuelle des articles textiles ainsi que le matériel mis à disposition par la SOCIETE, seront indiqués à l’annexe du contrat « stock mis à disposition ». Cette annexe sera mise à jour par avenant et validée par les deux parties à chaque modification d’entrée et de sortie d’articles ou du/des matériels mis à disposition par la SOCIETE » ;
Attendu que ce contrat concerne (article 2) les prestations suivantes : « la location d’articles textiles mis à disposition de l’Etablissement, le marquage nominatif des vêtements affectés, le blanchissage ou nettoyage avec réparation en cas de nécessité, le remplacement des articles rendus impropres à l’utilisation, la livraison du linge propre et la collecte du linge sale à une fréquence définie dans le cadre du présent contrat, le suivi des consommations » ;
Attendu que le contrat (article 4) définit trois catégories d’articles :
* Article fongible (pouvant être mis à disposition de plusieurs établissements) ;
* Article affecté (réservé à l’usage exclusif de l’établissement) ;
* Article personnalisé (réservé à l’usage exclusif d’un porteur identifié de l’établissement) ;
Attendu que l’article 4.3.4 relatif aux inventaires prévoit que « seule l’éventuelle perte de linge affecté et/ou personnalisé imputable à l’Etablissement, pourra être facturée, déduction faite d’une franchise de 5% de la quantité d’articles mis à disposition. Dans ce cas, la valorisation des articles perdus s’effectuera sur le prix de la valeur à neuf de l’article défini dans le cadre du marché Helpevia sur lequel sera appliquée une décôte de 50% ».
Sur les caractéristiques du linge facturé :
Attendu que suite à l’inventaire contradictoire effectué le 2 janvier 2023 et faisant ressortir le linge manquant, la société JES a émis une facture reprenant le type d’articles (couette Fidji 0,15 ; couette Fidji 0,65 ; couette soho, drap1pl 0,65 ; drap1pl 0,15 ; pant bloc ciel, pant bloc marine, taie oreiller carré, tuniq bloc ciel, tunique bloc marine) et les quantités manquantes par catégories ;
Attendu que la société HOPITAL PRIVE [4] conteste le bien-fondé de cette facture au motif que le linge concerné fait partie des articles « fongibles », c’est à dire pouvant être mis à la disposition de plusieurs établissements et donc non facturables aux termes de l’article 4.3.4 du contrat ;
Attendu en revanche que la société JES soutient que le linge est équipé d’une puce électronique et est donc parfaitement identifiable de sorte que l’argument sur la fongibilité ne trouve pas à s’appliquer ;
Attendu que la société JES produit aux débats, à titre d’exemple, une feuille de traçabilité du linge sur laquelle apparaît notamment le nom de la clinique, le numéro de série de chaque pièce, la nature de l’article (tunique bloc ciel et pant bloc ciel), la taille, le nombre de change, la dotation, le numéro d’ordre, la date d’affectation, la date du dernier lavage et le nombre de lavages ;
Attendu que ce document démontre, pour ce type de linge (tunique bloc ciel et pant bloc ciel) l’existence, par ce marquage et ce suivi, d’un rattachement avec la société HOPITAL PRIVE [4] et d’une traçabilité permettant de considérer qu’il fait partie de la catégorie « affecté » en étant réservé à l’usage exclusif de l’établissement ;
Attendu en revanche, que la société JES ne verse aux débats aucun élément établissant que les autres articles étaient soumis aux mêmes règles d’identification et de traçabilité, alors que la société HOPITAL PRIVE [4] dans son courrier de contestation du 15 mai 2023, indique concernant les couettes Fidji et Soho, les draps plats et les taies d’oreillers que « (…) ledit linge plat ne disposait pas de traçabilité (aucun code barre ou puce RFID) ».
Attendu donc que ces derniers articles ne peuvent être considérés que comme « fongibles », c’est à dire pouvant être mis à disposition de plusieurs établissements et donc non facturables en vertu des stipulations du contrat (article 4.3.4) ;
Attendu en conséquence que la créance alléguée par la société JES n’apparaît que partiellement fondée en son principe ;
Sur le prix facturé :
Attendu que contrairement aux allégations de la société JES qui critique l’absence de réaction de la société HOPITAL PRIVE [4] après l’envoi de sa facture, celle-ci a contesté la facturation émise, par deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 15 mai 2023 et du 5 juin 2023 ;
Attendu que la société HOPITAL PRIVE [4] fait état de l’absence d’accord sur le prix facturé alors que la société JES soutient qu’elle a appliqué les tarifs indiqués dans le contrat ;
Attendu que l’examen du contrat de ses annexes fait apparaître, pour tous les articles, des prix différents de ceux facturés avec des écarts pouvant être importants, sans que la société JES ne fournisse d’explications précises justifiant le lien entre le contrat et les tarifs facturés ;
Attendu dès lors que la créance matérialisée par la facture du 9 janvier 2023 de la société JES est infondée ; qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 septembre 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la société JES succombe en ses demandes principales ; qu’il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts tenant à la résistance abusive de la société HOPITAL PRIVE [4] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Admet l’opposition formée par la société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 septembre 2023 ;
Déboute la société JES S.A.R.L. de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société JES S.A.R.L. à payer à la société HOPITAL PRIVE [4] S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société JES S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 mars 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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