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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 9 mars 2026, n° 2024005878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTO YAGE / SARL [C] [Q]
ROLEGENERAL : N° 2024 005878
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NEITOYAGE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Maître Sophie PUJO, SCP GOUNEL LIBERT PUJO, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL [C] [Q], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Raphaël FRIAS suppléant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRA ND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 janvier 2026, de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Stéphanie VALLENET, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
A la suite d’un entretien préalable réalisé entre la société AZUR NETTOYAGE, entreprise de nettoyage, et la SARL [C] [Q], entreprise de menuiserie et serrurerie, pour quantifier les prestations souhaitées, un contrat de prestation de nettoyage et d’entretien des locaux, et des vitreries dont les vitreries extérieures, a été conclu le 1 er juin 2022 entre les deux sociétés.
Le contrat prévoyait un « descriptif de travaux », correspondant à des tâches limitativement énumérées à réaliser, ainsi que les jours d’intervention.
Des mésententes sont rapidement intervenues entre les sociétés sur les tâches, nombre d’heures et nombre de personnes dédiées à la réalisation de celles-ci, la société [C] [Q] constatant que les prestations prévues par le contrat étaient réalisées de manière imparfaite ou incomplète par la société AZUR NETTOYAGE.
Monsieur [M], représentant de la société [C] [Q], a fait état de ces mauvaises exécutions au prestataire à travers de nombreux mails.
La rédaction d’un avenant au contrat s’étant avérée impossible à la suite de nombreux échanges, une notification de résiliation du contrat a été adressée par la société AZUR NETTOYAGE à la SARL [C] [Q] le 9 septembre 2023.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En contrepartie, la SARL [C] [Q] a exigé un avoir sur l’intégralité des factures antérieures non réglées et pour lesquelles la prestation avait été réalisée.
En l’absence de ces règlements en intégralité, la société AZUR NETTOYAGE a mis en demeure par LRAR du 26 mars 2024 la SARL [C] [Q] de régler le solde des factures soit la somme de 876,88 €.
Cette mise en demeure étant restée sans suite, la SARL AZUR NETTOYAGE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 29 mai 2024, à l’encontre de la SARL [C] [Q].
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [C] [Q] de payer à la SARL AZUR NETTOYAGE, en deniers ou quittances valables, la somme de 876,88 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 6,71 € pour frais de mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL [C] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, remise à personne morale.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 5 août 2024, la SARL [C] [Q] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 7 octobre 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 7 octobre 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Par conclusions en réponse N°3, la SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants 1231-1 du Code civil, L 441-6 du Code de commerce,
Vu les pièces produites à l’appui,
Dire et juger recevable et bien fondée la société CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE en son argumentation et ses demandes ;
Condamner la SARL ETS [Q] à payer et porter à la société CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE :
* une somme de 876,88 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 26 mars 2024, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ;
Débouter la SARL ETS [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamner la SARL ETS [Q] à payer et porter à la société CRISTAL exerçant sous l’Enseigne AZUR NETTOYAGE au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions 3, la SARL [C] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, 1223 du Code civil,
Vu les pièces versées au dossier,
Débouter la SARL CRISTAL de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner la SARL CRISTAL à payer et porter à la société ETS [C] [Q] les sommes de :
* 2 000 € au titre des dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat,
* 3 000 € au titre des dommages et intérêts au titre de la résiliation abusive du contrat ;
* En tout état de cause,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SARL CRISTAL à payer et porter à la société ETS [C] [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL CRISTAL aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE expose que :
Le contrat de prestation de nettoyage des locaux a été conclu avec la SARL ETS [C] [Q] le 1 er juin 2022 après un entretien préalable réalisé pour quantifier les prestations souhaitées ;
Le contrat prévoyait un « descriptif de travaux », correspondant à des tâches limitativement énumérées à réaliser, ainsi que les jours d’intervention ;
Les prestations étaient chiffrées à 260,00 € HT par mois pour une prestation par semaine ;
Dans le cadre de la lutte contre le délit de marchandage, la Fédération des entreprises de propreté rappelle l’interdiction absolue de faire figurer dans ces contrats de prestations, le nombre d’heures ou le nombre d’agents ;
Le contrat imposait également au client de ne pas contraindre les salariés à accomplir des tâches non devisées, ni augmenter discrétionnairement la superficie nettoyée, sauf à créer un déséquilibre dans les obligations respectives des parties :
Le Tribunal pourra constater l’immixtion fautive de la Société ETS [C] [Q] qui, par son comportement, a créé des difficultés de gestion de personnel, ses salariées refusant d’intervenir au sein de cette société ;
Il résulte des échanges intervenus que Monsieur [M], interlocuteur de la société ETS [C] [Q], n’était pas satisfait des services tels que prévus et les modifiait régulièrement, en termes de jours, d’horaires, de prestations, ou encore de nombre de personnes mises à sa disposition ;
Pour rappel, l’article 11 du contrat est clair sur l’autorité hiérarchique : « les collaborateurs affectés à la prestation sont, en leur qualité de salarié du fournisseur, placés sous l’autorité hiérarchique de ce dernier. En conséquence, le client s’interdit de leur donner directement des instructions ou leur faire quelque remarque ou remontrances que ce soit » ;
Malgré ces conditions, Monsieur [M] suivait en permanence les agents pour leur donner des ordres et leur imposer directement des prestations non prévues contractuellement : appeler une seconde personne, changer les jours et heures de ménage directement avec les salariés, déplacer des meubles meublants, vider les poubelles de la cantine, nettoyer une moquette…
Le caractère particulièrement autoritaire de cette personne a eu pour conséquences de dégrader les conditions de travail des salariés, lesquels se sentaient illégitimes à contester les ordres du client : « mon mécontentement a même fait partir une de vos salariées », « la dame présente ne semble pas très efficace et souffle régulièrement » …
Elle a proposé à Monsieur [M] un avenant pour augmenter le temps de prestation de ménage en fonction de ce qu’il souhaitait réellement ;
Pour démontrer la nécessité de cet avenant pour répondre aux exigences de Monsieur [M], elle a même, durant une brève période, mis à disposition une seconde personne, ce qui a été pris pour un acquis par la suite ;
Compte tenu du rythme et conditions de travail imposés par la SARL ETS [Q] à ses salariées, elle a proposé à celle-ci le 22 septembre 2023 soit un avenant, soit la fin du contrat ;
La résiliation du contrat a été adressée à la société ETS [Q] le 9 octobre 2023 ;
La Société ETS [Q] a accepté cette rupture profitant de celle-ci pour exiger tout d’abord un avoir sur l’intégralité des factures de prestations réalisées qu’elle n’avait pas réglées de juillet 2023 à octobre 2023, cette demande étant ramenée à 50 % par la suite ;
Dans ses dernières conclusions en réponse, la Société ETS [C] [Q] prétend que la jurisprudence imposerait une obligation contractuelle de résultat aux sociétés de prestation de ménage et produit un arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER ;
Celui-ci n’est pas transposable, s’agissant de désinfection contractuellement prévue dans un cahier des charges, et ne devrait pas être retenu ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Les Juridictions du fond considèrent au contraire l’existence d’une obligation générale de moyens, qui peut être contractuellement modifiée en fonction de cahiers des charges spécifiquement signés ;
Consciente de sa carence probatoire, la société ETS [C] [Q] a communiqué des photographies de vues rapprochées de poubelles, sol et évier, dont on ne peut certifier qu’elles correspondent aux locaux à entretenir ;
Ces photographies ont été produites pour la première fois le 2 octobre 2025, et n’ont nullement été annexées au mail qu’elle produit en pièce n°19 ;
Leur intérêt est de montrer que les locaux et équipements sont vétustes, tachés, et que sa prestation était une prestation d’entretien et non de remise en état ;
La seule difficulté a eu trait à l’absence de réalisation du passage de la monobrosse devant intervenir deux fois par an ;
Ce passage, retardé dans les 6 premiers mois du contrat avait été réalisé peu avant l’organisation du second et fut facturé bien qu’annulé par Monsieur [M]. En parfaite bonne foi, elle a régularisé un avoir à première demande ;
La Société ETS [Q] entend donc se faire justice à elle-même en prétendant être légitime à ne régler que 50 % des factures émises, sur la base de griefs qui n’ont d’autres justificatifs que ses propres déclarations ;
Nul ne pouvant se constituer des preuves à soi-même, les mails produits ne peuvent valoir preuve d’un défaut d’exécution des prestations ou de prétendus manquements ;
La société ETS [C] [Q] devrait donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, dont ses demandes de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat, et condamnée au règlement de l’intégralité de ses factures outre intérêts au taux légal majoré de 10 points (Article L441-6 alinéa 8 du Code de commerce) à compter du 26 mars 2024, date de la première mise en demeure, outre capitalisation des intérêts ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;
La société ETS [C] [Q] sollicite en outre des dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat tout en produisant au débat les mails de Monsieur [M] au travers desquels celui-ci adhère à la résiliation immédiate du contrat sans respect d’un préavis, et alors même qu’elle n’avait pas payé ses factures ;
Face à un mutuus dissensus, il ne peut être réclamé une demande de dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat ;
La société ETS [C] [Q] devrait être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
En revanche, elle est bien fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, en raison de la mauvaise foi déployée par la société ETS [C] [Q] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, outre le harcèlement dont elle a pu faire preuve au travers de très nombreux mails particulièrement injustifiés ;
De même, il convient de rappeler que, peu avant la résiliation, elle a été mise en grande difficulté car ses collaborateurs refusaient d’intervenir au sein de cette société, en raison du comportement autoritaire et des remontrances permanentes de Monsieur [M] (il résulte de la pièce 16 produite par la société ETS [C] [Q] que Monsieur [M] « faisait pleurer les salariés »);
Deux agents de service ont tenu à attester de ces mauvaises conditions de travail ;
Un tel contexte rend légitime sa demande de condamner la société ETS [C] [Q] à lui payer et porter une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en réparation du préjudice subi ;
Enfin, il apparaîtrait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle fut contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Un tel contexte justifie la condamnation de la Société ETS [Q] à lui payer et porter une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
En réponse, la SARL [C] [Q] soutient que :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le contrat de nettoyage et d’entretien, qui a pris effet au 1 er juin 2022, prévoyait l’intervention de la société CRISTAL de manière hebdomadaire tous les vendredis à partir de 13h30, dans ses locaux;
Un descriptif était annexé au contrat pour préciser la nature des prestations et, en contrepartie de ces prestations, le contrat prévoyait un prix mensuel de 260 euros HT pour l’entretien ménager, 180 euros semestriel HT pour la remise en état des sols des vestiaires ;
Au regard de l’article 8 de ce contrat, la société CRISTAL s’engageait à déterminer seule les moyens nécessaires à l’exécution des prestations ;
Contrairement aux allégations de la société CRISTAL qui ne produit aucun mail dans ce sens, elle ne modifiait pas « sans cesse » les jours d’intervention, les horaires ou le nombre de personnes mises à disposition ;
Si le contrat ne prévoyait pas un nombre d’heures précis pour la réalisation des prestations, c’était à la société CRISTAL d’organiser ses équipes afin qu’elles puissent réaliser les prestations dans leur entièreté de façon correcte ;
La société CRISTAL avance le fait qu’elle n’était pas soumise à une obligation de résultat. Il ressort cependant de la jurisprudence que le prestataire de nettoyage est bien soumis à une obligation de résultat ;
Dans une mission de nettoyage de locaux, il n’existe que très peu d’aléa. A ce titre, l’obligation d’entretien ne saurait être qualifiée d’obligation de moyens ;
La jurisprudence citée par la partie adverse concerne un centre commercial dont la fréquentation rend le résultat très aléatoire, ce qui n’est pas applicable ici ;
En l’absence de l’existence d’un tel aléa, l’obligation de nettoyage peut être considérée comme étant de résultat et la société CRISTAL était donc évidemment soumise à une obligation de résultat d’entretien des locaux ;
Par ailleurs, la société CRISTAL reconnait ne pas avoir réalisé certaines prestations qui ont donc été déduites de différentes factures ;
Il ressort ainsi que la société CRISTAL s’était engagée contractuellement à réaliser des prestations sans être en capacité de les réaliser ;
Dès le 24 février 2023, elle a fait part de la baisse de qualité des prestations ;
Elle n’a fait qu’exiger que les prestations prévues soient réalisées. Elle n’a jamais souhaité imposer une quelconque organisation à la société CRISTAL et s’est contentée de signaler au prestataire que le contrat n’était pas respecté puisque les prestations ne pouvaient être réalisées dans leur ensemble par manque de temps ;
Le fait que l’exécution de ce contrat n’était, in fine, pas rentable pour la société CRISTAL n’exonère en rien cette dernière ;
C’est pourquoi, dans un mail en date du 7 août 2023, elle ne comprend pas la diminution des heures prévues, étant donné que les prestations n’étaient déjà pas réalisées de manière satisfactoire avant cette modification ;
Elle a continué à relater les inexécutions du contrat par la société CRISTAL, jusqu’à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, qui n’a pas été reçue en raison d’une erreur d’adresse ;
Dans cette lettre, elle réitérait les mails pour mettre en lumière l’absence d’exécution complète des prestations prévues au contrat ;
Notamment, dans un mail du 22 septembre 2023, Monsieur [M], qui la représentait, signalait que les poubelles n’étaient pas sorties, à l’exception de celle du bureau, ce qui favorisait l’apparition de moucherons. Puis, il était encore dit que les intervenants ne disposaient pas du temps nécessaire pour réaliser les prestations ;
Des photographies ainsi qu’une capture d’écran d’une vidéo du 22 septembre 2023, permettent de constater ces affirmations. Ces éléments datés sont joints à un courriel de même date ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, elle a mis en demeure la société CRISTAL de réaliser entièrement ses prestations prévues au contrat ;
La société CRISTAL ne conteste pas que les prestations n’étaient pas entièrement réalisées, elle argumente simplement qu’il n’était pas viable financièrement pour elle de prévoir un nombre d’heures supérieur. C’est cette raison qui est invoquée dans la lettre recommandée du 9 octobre
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
2023 envoyée par la société CRISTAL et qui annonce la résiliation unilatérale du contrat de nettoyage et d’entretien des locaux du 1 er juin 2022 ;
La société CRISTAL considère qu’elle se constitue des preuves à elle-même en produisant les échanges précités ;
Pour rappel, il ressort de l’évolution jurisprudentielle et législative que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un fait juridique. Ce qui est le cas en l’espèce. L’article 1363 du Code civil dispose seulement que :« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. », laissant la possibilité de le faire en matière de fait juridique ;
De plus, les mails et courriers produits font simplement état de la manière dont elle alertait son cocontractant des inexécutions contractuelles ;
La société CRISTAL affirme faussement que les mauvaises exécutions contractuelles sont dues au comportement de Monsieur [M]. Ce dernier aurait suivi les employés de la société CRISTAL pour leur donner des ordres et leur imposer de réaliser des tâches non prévues au contrat ;
Aucun mail ne fait état de cela ;
Pour démontrer ce caractère autoritaire, la société CRISTAL verse aux débats deux attestations de salariées qui seraient intervenues dans ses locaux ; elles devraient être rejetées car irrégulières d’une part au regard de l’article 202 du Code de procédure civile, aucun élément ne permettant de démontrer que ces salariées ont eu réellement à intervenir dans ses locaux, d’autre part en raison du lien de subordination entre ces deux salariées et la société CRISTAL ;
La société CRISTAL affirme également qu’elle imposait la réalisation de prestations non prévues au contrat. Monsieur [M] aurait notamment demandé de remettre en état la moquette d’un atelier de serrurier ou le déplacement de meubles ;
Rien ne vient étayer cet argument ;
Par ailleurs, l’exécution imparfaite du contrat a des conséquences juridiques sur la demande en paiement des factures et sur l’octroi de dommages et intérêts ;
Cependant, lorsqu’une partie exécute de manière imparfaite ses prestations, l’article 1223 du Code civil dispose que : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit » ;
La société CRISTAL demande le paiement des factures de juin, juillet, août et septembre 2023, pour un montant total de 876,88 euros ;
Elle a procédé à un règlement à hauteur de 50 % du solde restant dû concernant les factures d’avril à août 2023. Le montant total correspondait à 1 138,40 euros, soit un règlement effectué de 569,20 euros. Elle n’a pas réglé la facture de septembre 2023 pour 307,68 euros ;
En conséquence, le Tribunal devrait ordonner la réduction du prix de moitié, conformément à la réduction opérée par elle ;
La société CRISTAL sera donc déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 876,88 euros ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société CRISTAL sollicite le versement de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, considérant qu’elle a exécuté de mauvaise foi ses obligations, eu un comportement assimilable à du harcèlement au travers de ses mails ainsi qu’un comportement autoritaire à l’encontre des collaborateurs de la société CRISTAL ;
Elle rappelle que les mails adressés à la société CRISTAL avaient pour but d’alerter celle-ci de la mauvaise exécution des prestations et se limitaient à cela : il ne s’agit en aucun cas d’un comportement assimilable à du harcèlement ;
Elle n’a pas non plus imposé de prestations non prévues au contrat. Le mail du 8 septembre 2023 exprimait sa satisfaction vis-à-vis d’une intervenante ;
Enfin, il n’a pas été imposé aux employées de vider la poubelle de la cantine, elle fait simplement état de son mécontentement. Puis, cette prestation semble bien prévue par le contrat ;
Enfin, elle n’a pas eu de comportement autoritaire envers les employés de la société CRISTAL mais simplement exprimé son énervement face à la mauvaise qualité des prestations ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Outre l’absence de tout manquement contractuel, la société CRISTAL ne démontre pas qu’elle a subi un quelconque préjudice ;
Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat :
Les articles 1231-1 et suivants du Code civil disposent que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ;
Le débiteur est soumis à une obligation de résultat lorsque l’exécution de ses obligations ne fait l’objet d’aucun aléa, c’est-à-dire que l’accomplissement de diligences ordinaires peut permettre de garantir le résultat recherché ;
En réponse à ce que développe la société CRISTAL sur ce point, elle se réfère à la réponse apportée précédemment comme quoi celle-ci a commis de nombreux manquements contractuels qui sont incontestables ;
Il était évidemment préjudiciable pour elle d’avoir sans cesse à faire remonter les problèmes à la société CRISTAL ;
En outre, les prestations de nettoyage et d’entretien de ses locaux étaient primordiales pour le bien être des salariés, ainsi que pour la bonne réputation de la société ;
En conséquence, le Tribunal devrait condamner la société CRISTAL à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat ;
Sur la rupture fautive du contrat :
L’article 1780 du Code civil dispose que : « … la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts » ;
Le contrat prévoit en son article 6 qu’un délai de préavis de trois mois doit être respecté lorsqu’une partie souhaite résilier le contrat unilatéralement ;
La société CRISTAL a décidé unilatéralement de résilier le contrat, sans respecter le préavis contractuellement prévu, considérant qu’un mutuus dissensus était intervenu, ce qui n’a pas été le cas ;
Cette résiliation doit être considérée comme fautive et lui a causé un préjudice car elle n’a pas pu anticiper la venue d’un nouveau prestataire ;
A défaut de respect du délai de préavis, les locaux n’ont pas pu bénéficier des prestations de nettoyage pendant une durée d’au moins 15 jours et Monsieur [M] a dû lui-même s’en charger;
En conséquence, le Tribunal devrait condamner la société CRISTAL à lui payer la somme de 3 000 €.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Tout d’abord, il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par SARL [C] [Q], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux.
Sur le fond, sont versés aux débats le contrat de nettoyage n° 104469/22 conclu le 5 janvier 2022 pour prise d’effet le 1 er juin 2022 entre la SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE et la SARL [C] [Q], ainsi que le descriptif des travaux.
Ce contrat a été résilié le 9 octobre 2023 par la SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE a émis plusieurs factures correspondant aux prestations réalisées d’avril à septembre 2023 et qui sont restées en partie impayées.
La SARL [C] [Q] soutient que les prestations ont été exécutées de manière imparfaite et incomplète du fait de la mauvaise organisation de la SARL CRISTAL et que celle-ci n’a donc pas rempli ses obligations contractuelles. De nombreux mails sont versés aux débats signalant des problèmes rencontrés, notamment à partir de juin 2023.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SARL [C] [Q] a ainsi réglé 50 % de la somme, au motif qu’elle était fondée à en réduire le montant du fait de l’inexécution d’une partie des prestations, la SARL CRISTAL étant tenue à son sens à une obligation de résultat et non à une obligation de moyens.
Dans le cas d’une obligation de résultat, le débiteur doit atteindre un résultat déterminé et ou mesurable. Dans le cas d’une obligation de moyens, il doit seulement mettre en œuvre les diligences normales, comme dans le cas d’un descriptif de travaux.
La jurisprudence majoritaire pour les prestataires de nettoyage considère que ceux-ci, sauf stipulation particulière, sont tenus à une obligation de moyens, l’exécution de leurs prestations dépendant de nombreux facteurs, tels que l’état initial des locaux, leur utilisation entre les interventions, la vétusté du matériel…, de sorte que l’entreprise ne peut garantir un résultat constant de propreté.
Il appartient dès lors au client qui invoque une mauvaise exécution contractuelle d’en apporter des preuves matérielles ou par voie de constat, pour démontrer que l’entreprise n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution des prestations convenues.
En l’espèce, les éléments produits par la SARL [C] [Q], étant principalement des mails de mécontentement, ne permettent pas de caractériser un manquement contractuel suffisamment établi.
De même les photographies et vidéo n’établissent pas avec certitude si les lieux sont concernés ou non par le descriptif des travaux.
Dans le cas d’une obligation de résultat, ces éléments apportés ne suffiraient pas non plus à établir l’inexécution alléguée.
Par ailleurs, la SARL [C] [Q] ne pouvait « se faire justice elle-même » et procéder unilatéralement à une réduction du prix des prestations sans mise en demeure préalable adressée à la SARL CRISTAL et accord de cette dernière ou décision judiciaire.
Le Tribunal dira donc que la SARL [C] [Q] n’est pas fondée à refuser le paiement des factures émises au titre des prestations réalisées et, dans ces conditions, elle sera condamnée à payer et porter à la SARL CRISTAL la somme de 876,88 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal compter du 26 mars 2024, date de la première mise en demeure. Le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SARL CRISTAL la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
La SARL [C] [Q] sera également condamnée à payer et porter à la SARL CRISTAL une indemnité forfaitaire légal pour frais de recouvrement de 40 €.
Le Tribunal ne retiendra pas la majoration des intérêts de retard de 10 points sollicitée par la SARL CRISTAL mais qui n’est pas stipulée au contrat.
La SARL CRISTAL sollicite par ailleurs une somme de 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts. Le comportement harcelant de la personne incriminée n’est pas établi, de même que les problèmes de personnel. Le Tribunal rejettera les deux attestations produites, celles-ci n’étant pas régulières, notamment en raison du lien de subordination entre les témoins et la SARL CRISTAL, leur employeur. En l’absence de preuve d’un préjudice réel, le Tribunal déboutera la SARL CRISTAL de sa demande de dommages et intérêts, par ailleurs d’un montant disproportionné.
La SARL [C] [Q] sollicite du Tribunal reconventionnellement une somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat et une somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat.
Le Tribunal déboutera la SARL [C] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat, aucune preuve objective des manquements n’étant apportée.
Concernant la rupture du contrat, la SARL CRISTAL a agi unilatéralement et n’apporte pas la preuve d’un accord préalable avec la SARL [C] [Q].
Cette résiliation est donc considérée comme fautive en ce qui concerne le préavis et la SARL [C] [Q] demande 3 000,00 € de dommages-intérêts pour résiliation abusive comme compensation.
En revanche, pour soutenir sa demande, la SARL [C] [Q] ne démontre aucun préjudice réel chiffrable résultant du non-respect de ce préavis, ni en termes de désorganisation, ni en termes de coût.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En conséquence, le Tribunal la déboutera de sa demande de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat.
Considérant, d’une part, que les relations contractuelles ont perduré pendant plusieurs mois avant de se dégrader, la SARL CRISTAL continuant à intervenir et la SARL [C] [Q] continuant à utiliser les prestations et à les payer et, d’autre part, qu’aucune preuve tangible d’inexécution contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, le Tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL [C] [Q] recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,
Déboute la SARL [C] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL [C] [Q] à payer et porter à la SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE la somme de 876,88 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL [C] [Q] à payer et porter à la SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légal pour frais de recouvrement,
Déboute la SARL CRISTAL exerçant sous l’enseigne AZUR NETTOYAGE de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses propres frais comprenant les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 90,60 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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