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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025002207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
ENTRE : SARLU FANCY [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EXCELLIS AVOCATS, Avocats au Barreau de Toulon
ET : SAS NICOLLIN HOLDING [Adresse 3]
Défaillante.
ET : SAS VERLINGUE [Adresse 4]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/05/2025
Par deux actes du 18/03/2025 la SARLU FANCY a fait assigner la SAS NICOLLIN HOLDING et la SAS VERLINGUE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 13/05/2025 aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
* la somme de 15 035 € TTC au titre du coût de remplacement du stand,
* la somme de 1 000 € à titre de dommage et intérêts compte tenu de la résistance abusivement opposée,
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
et pour entendre ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 13/05/2025 la SARLU FANCY, a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SAS NICOLLIN HOLDING et la SAS VERLINGUE n’ont pas conclu faute de comparaitre, pourtant l’acte destiné à la SAS VERLINGUE a été délivré à Mme [A] [M], assistante moyens généraux, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, et celui destiné à la SAS NICOLLIN HOLDING n’a pas pu être remis à son destinataire, mais le commissaire de justice a précisé que l’adresse était confirmée par le nom sur la porte et l’enseigne ;
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu que la SARLU FANCY exerce une activité de vente de détail de bijoux fantaisie et d’objets décoratifs, qu’elle l’exerce sur un emplacement de vente qu’elle loue, situé dans la galerie marchande du centre commercial [Localité 2] à [Localité 3] (Var) ; que ce point de vente est unstand réalisé sur mesure, composé de caissons en structure en bois ;
Attendu que dans la nuit du 28 au 29 janvier 2023, au cours des opérations nettoyage du sol de la galerie marchande, le conducteur d’une autolaveuse professionnelle salarié de la société NICOLLIN HOLDING a heurté le stand ; que Mme [L] [J] gérante de la SARLU FANCY a été avisée le lendemain de cet accident par l’agent de sécurité de la galerie marchande ;
Attendu qu’un constat à l’amiable d’accident automobile a été signé par les parties, que s’il ne comporte pas de date, par ce constat, la société NICOLLIN HOLDING reconnait être responsable de la détérioration du stand de la SARLU FANCY;
Attendu que par courrier du 27/02/2023, la compagnie PACIFICA, assureur de la SARLU FANCY, a convoqué la SAS NICOLLIN HOLDING et son assureur VERLINGUE à une expertise le 21/03/2023; que la société NICOLLIN et son assureur VERLINGUE ne se sont pas présentés, ni fait représenter à l’expertise; qu’il est pourtant justifié de la réception de cette convocation par le retour de l’avis de réception signé par la société VERLINGUE.
Attendu que le service de protection juridique de PACIFICA, par l’intermédiaire du cabinet Union Expert, a rendu un rapport le 07/04/2023 ; que ce rapport a constaté les dégâts notamment sur la porte d’accès au stand, sur les caissons composant la structure, sur le plan de travail et les résines, et qu’il conclu que, compte tenu de l’état le stand, il doit être entièrement remplacé ;
Attendu que l’autolaveuse autoportée est considérée comme un véhicule terrestre à moteur (article 211-1 du code des assurances) ;
Attendu qu’au rapport de l’expert était joint un devis, rectifié par l’expert, d’un montant de 14 459,95€, réalisé par l’entreprise ATELIER DE JB ;
Attendu qu’afin de recouvrir ce montant, le 07/04/2023, la compagnie PACIFICA a adressé un courrier par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS NICOLLIN HOLDING afin de requérir à l’indemnisation constatée dans le rapport, pour un montant de 14 459,95 € en avançant la responsabilité au titre de la loi n°85-677 du 05/07/1985 dite Badinter.
Attendu que le 11/04/2023, la compagnie PACIFICA a également adressé un courrier par lettre recommandée avec avis de réception à la société VERLINGUE, assureur de la SAS NICOLLIN HOLDING, relatif au courrier précédemment adressé à son assuré ; que ce courrier a été reçu par son destinataire ;
Attendu que le 26/03/2024, Me Pierre OBER, conseil de la société FANCY, a adressé une lettre recommandée avec avis de réception afin de mettre en demeure la SAS NICOLLIN HOLDING, de lui régler sous 10 jours la somme de 15 674,25€ au titre du remplacement du stand ; que ce courrier a été reçu par la SAS NICOLLIN HOLDING le 03/04/2025 ;
Attendu qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de la SAS NICOLLIN HOLDING et de son assureur VERLINGUE ;
Attendu que le premier devis retenu par l’expert était daté du 08/02/2023, qu’il est fourni un devis plus récent, daté du 24/02/2025, d’un total TTC de 15 035,32 €, que la différence de prix s’explique par l’augmentation des prix, notamment des matières premières ;
Attendu qu’en l’absence de toute contestation des sociétés NICOLLIN HOLDING et de la SAS VERLINGUE, pourtant convoquées à l’expertise, régulièrement mises en demeure et assignées devant le Tribunal de commerce de Draguignan, il y a lieu d’évaluer le préjudice matériel direct subi par la SARLU FANCY à la somme de 15 035 € TTC et de condamner solidairement la SAS NICOLLIN HOLDING et son assureur la SAS VERLINGUE à payer ce montant à la SARLU FANCY ;
Attendu que si la SARLU FANCY invoque un préjudice du fait de travailler avec un stand endommagé, aucun élément n’est fourni pour justifier du montant du préjudice invoqué, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu que la SARLU FANCY a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement la SAS NICOLLIN HOLDING et la SAS VERLINGUE à payer à la SARLU FANCY la somme de 15 035 € TTC au titre du coût de remplacement de son stand.
Dit et juge n’y avoir lieu d’octroyer des dommages et intérêts.
Condamne solidairement la SAS NICOLLIN HOLDING et la SAS VERLINGUE à payer à la SARLU FANCY la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS NICOLLIN HOLDING et la SAS VERLINGUE aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 76.32 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
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