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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 juin 2025, n° 2025007367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007367
ORDONNANCE DE REFERE DU 10/06/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 19/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Mme, [Y], [G] née, [R], [Adresse 1]
Comparant par Maître Christian SALORD
CONT RE
BAY-ONE (SARLU), [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Christian SALORD
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme, [Y], [G] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 29/04/2025 à la société BAY-ONE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 19/05/2025.
La société BAY-ONE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société BAY-ONE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard le 30/04/2025 avec copie de l’acte.
Sur le bien fondé des demandes :
En avril 2024, Mme, [Y], [G] a laissé son véhicule VOLKSWAGEN NEW BEETLE immatriculé GB – 184 – BT auprès du garage BAY ONE pour diverses réparations et ne peut le récupérer aujourd’hui car les réparations ne sont pas finies. Malgré plusieurs relances, le garage BAY ONE n’a fait aucun retour sur le véhicule.
Une facture d’environ 2.500,00 euros est à régler pour les réparations effectuées mais celle-ci n’a jamais été remise par le garage à Monsieur et Madame, [Y].
Madame, [Y] sollicite du Président du Tribunal de Céans de désigner Maître, [C], commissaire de justice, afin de procéder à la récupération du véhicule, l’autorisant à se faire assister pour l’enlèvement de ce dernier par une société de remorquage, dire qu’à la restitution du véhicule, Maître, [C] effectuera le règlement de la facture des travaux réalisés et le garage devra remettre tous documents nécessaires, justifiant les travaux réalisés apparaissant sur la facture.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la carte grise du véhicule objet du litige, la lettre adressée au garage le 30/11/2024, les mails de relance de Monsieur, [Y], nous estimons que la créance de Mme, [Y], [G] ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de faire droit à la demande de Madame, [Y].
Nous considérons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Nous condamnerons la société BAY-ONE aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Désignons Maître, [C], commissaire de justice, afin de procéder à la récupération du véhicule VOLKSWAGEN NEW BEETLE immatriculé GB – 184 – BT, l’autorisant à se faire assister pour l’enlèvement de ce dernier par une société de remorquage,
Disons qu’à la restitution du véhicule, Maître, [C] effectuera le règlement de la facture des travaux réalisés,
Disons que la société BAY-ONE devra remettre tous documents nécessaires justifiant les travaux réalisés apparaissant sur la facture,
Disons que Maître, [C], commissaire de justice, devra lors de la récupération du véhicule établir un constat circonstancié de l’état général du véhicule,
Disons qu’en tant que de besoin Maître, [C], commissaire de justice, pourra pour se faire assister par la force publique dans le cadre de la restitution du véhicule,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BAY-ONE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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