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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 13 janv. 2026, n° 2024J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2024J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
13/01/2026 JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
L’affaire a été entendue à l’audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient : Président : Monsieur Gilles LE MANAC’H Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC : Monsieur Daniel GLADINES qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
[Adresse 1] [Localité 1]
Maître [V] [P] -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 68,93 € HT, 13,79 € TVA, 82,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à Cabinet [T]-PORTAL-YERMIA – Maître [T] [J] Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à Me [V] [P]
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Pour les besoins de son activité professionnelle la SAS LOCAMAR située [Adresse 2] a souscrit une location avec option d’achat auprès de
la SA CGL le 10 novembre 2016 pour un véhicule de tourisme neuf type JAGUAR immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 42 754,61 euros.
Lors de la souscription de ce contrat, Monsieur [H] [E] gérant de la société LOCAMAR s’est porté caution par acte du 10 novembre 2016 de la société, dans la limite de la somme de 53 443,26 euros comprenant le paiement du principal et des intérêts de retard, pour une durée de 84 mois, renonçant au bénéfice de discussion.
Le 24 juillet 2019, la SAS LOCAMAR ayant été mise en liquidation judiciaire, la SA CGL a déclaré sa créance pour un montant de 58 606,156 euros entre les mains de Maître [A], mandataire judiciaire.
Dans le même temps, la SA CGL a rappelé à Monsieur [E] son engagement de caution de la SAS LOCAMAR et l’a sommé d’effectuer la restitution du véhicule loué dans les meilleurs délais, compte tenu de la résiliation du contrat.
Par jugement en date du 24 septembre 2019 le tribunal de commerce d’Aurillac a arrêté le plan de cession de l’entreprise dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la SAS LOCAMAR, excluant toutefois le véhicule.
Le 25 novembre 2019, le véhicule a été vendu pour la somme de 17 400 euros et par courrier recommandé du 12 décembre 2019, la SA CGL a indiqué à Monsieur [E] que sa créance se trouvait ramenée à la somme de 8 144 euros.
Par ordonnance du 16 septembre 2020 le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire a prononcé l’admission de la créance de la SAS CGL à la somme de 8 144 euros à titre chirographaire.
Le 18 mars 2022, Maître [A] a transmis à la CGL un certificat d’irrecouvrabilité de la créance.
Monsieur [H] [E], en sa qualité de caution, n’ayant pas procédé au règlement de la somme de 8 144 euros malgré plusieurs demandes en paiement, la SA CGL l’a fait assigner à l’audience de ce tribunal du 10/09/2024
POUR
Vu les dispositions des articles 1288 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales, les conditions particulières de l’acte de cautionnement régularisé le 10 novembre 2016,
La déclarer fondée en son action et ses demandes
Condamner Monsieur [E] à lui payer et porter les sommes de :
* 8 144 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024 a été retenue le 9 décembre 2025, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
La SA CGL rappelle l’article 74 du Code de procédure civile qui précise que les exceptions de procédures doivent être soulevées « in limine litis » soit avant toute défense au fond. Or ce n’est que dans le cadre des discussions, que M. [E] aborde sa demande
d’incompétence : celle-ci devra donc être déclarée irrecevable.
Par ailleurs si le cautionnement est un contrat de nature civile il devient à caractère commercial lorsqu’il est souscrit par une caution ayant un intérêt patrimonial dans l’opération qu’elle garantit.
Dans l’acte de caution, Monsieur [E] s’est qualifié de dirigeant.
De même, si dans l’extrait KBIS, la SAS LOCAMAR a comme président FRANGESTION, cette dernière est administrée par Monsieur [E] : ainsi ce dernier a un intérêt patrimonial dans l’opération cautionnée.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [E], l’action présentée par la SA CGL n’encourt pas la prescription puisque le délai de forclusion a expiré en juillet 2024 et que l’acte introductif d’instance date du 21 juin 2024.
Elle demande au tribunal de :
Au vu l’article 74 du Code de procédure civile,
Constater que Monsieur [E] n’a pas présenté in « limine litis » son exception d’incompétence.
Constater que Monsieur [E] avait un intérêt patrimonial personnel dans l’opération qu’il garantissait, ce qui donne la qualité commerciale à son acte de cautionnement.
Débouter par conséquent Monsieur [E] de son exception d’incompétence irrecevable et mal fondée ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées.
Dire et juger que le tribunal de commerce d’Aurillac est compétent pour statuer sur le présent litige.
Lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
===000===
Dans ses conclusions déposées le 01/07/2025, Monsieur [E] soulève l’incompétence matérielle du tribunal, conformément à l’article L. 721-3 du Code de commerce.
En effet, Monsieur [E] a été assigné en qualité de caution personne physique non commerçante et, en conséquence, la demande de condamnation ne peut être discutée que devant le tribunal judiciaire.
Il fait remarquer que la SAS LOCAMAR était dirigée par un président qui était la société FRANGESTION et que Monsieur [E] n’était pas non plus directeur général de la société, comme en atteste l’extrait KBIS de la société LOCAMAR.
En conséquence, Monsieur [E] n’avait pas un intérêt patrimonial et personnel dans l’opération garantie litigieuse.
A titre subsidiaire il revient à la SA CGL de justifier de son pouvoir et de sa qualité à agir. La SA CGL est irrecevable en ses demandes faute de justifier d’une mise en demeure et faute d’avoir agi avant la forclusion biennale.
Monsieur [H] [E] demande au tribunal de :
Constater l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Aurillac et renvoyer, en conséquence, la SA CGL à se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Aurillac,
A titre subsidiaire et vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Le dire recevable et fondé en ses conclusions et en conséquence,
Dire irrecevable et mal fondée la SA CGL en ses conclusions fins et prétentions,
Condamner la SAS CGL à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SA CGL aux entiers dépens.
LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit être soulevée « in limine litis » soit avant toute défense au fond ;
Il convient de constater que Monsieur [H] [E] a soulevé l’incompétence de notre tribunal au profit du tribunal judiciaire d’Aurillac, dès ses premières conclusions déposées le 05/12/2024, et ce, avant toute défense au fond ;
En conséquence, elle se trouve recevable en la forme ;
L’article : L. 721-3 du Code de commerce prévoit que : « les tribunaux de commerce connaissent :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.» ;
Il résulte de l’extrait KBIS de la SAS LOCAMAR que Monsieur [H] [E] est la personne dirigeante de la SARL FRANGESTION qui est présidente de la SAS LOCAMAR ; En cette qualité de dirigeant de la SAS LOCAMAR, il a signé le 10 novembre 2016, un
En cette qualité de dirigeant de la SAS LOCAMAR, il a signe le 10 novembre 2016, un contrat de location avec option d’achat auprès de la SA CGL ;
Le même jour, il a signé, avec la même qualité de dirigeant, un acte de cautionnement solidaire avec la SAS LOCAMAR ;
Il ne fait nul doute que Monsieur [E] avait un intérêt patrimonial et personnel à l’opération qu’il avait garanti ;
En conséquence, le tribunal de commerce d’Aurillac se trouve compétent ;
Sur la demande en paiement :
Monsieur [E] soulève la prescription biennale de la demande en paiement ;
Selon l’article L.110-4 du Code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes…» ;
L’article 2241 du Code civil précise que « la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion… » ;
Par ailleurs, la prescription de l’action du créancier à l’encontre de la caution d’une société en procédure collective est interrompue par la déclaration de créance et ne court à nouveau qu’à compter de la clôture de la liquidation judiciaire ;
L’acte introductif d’instance a été délivrée à Monsieur [E] le 21 juin 2024 ;
Il résulte d’un extrait KBIS de la SAS LOCAMAR en date du 29 janvier 2025 que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société a été prononcée par le tribunal le 8 juin 2021 ;
La liquidation judiciaire ayant suspendu l’action de la SA CGL jusqu’au 08/06/2021, sa demande en paiement faite dans le délai de cinq ans, n’est pas prescrite ;
Concernant l’absence de mise en demeure évoquée par Monsieur [E], les nombreux courriers de la SA CGL et [C] [L], son mandataire, sont conformes aux exigences indiquées dans l’engagement de caution en particulier le courrier du 9 avril 2024 et valent ainsi mise en demeure de payer ;
Au vu du décompte de la créance du 12/12/2019 non contesté, il convient de condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 8 144,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date du dernier avis avant poursuites judiciaires et jusqu’au parfait paiement ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du Code de procédure civile ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer et porter à la SA CGL la somme de 8 144,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer et porter à la SA CGL la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Gilles LE MANAC’H
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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