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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 2 juin 2025, n° 2025006755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant par Maître Arnaud ROUILLON
CONTRE
MEDISPACE PASSEPORT SANTE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Thibaut GAILLARD
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [U] [B] : l’acte d’assignation en référé délivré le 09/04/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 12/05/2025,
Vu pour le défendeur, MEDISPACE PASSEPORT SANTE SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/05/2025,
RESUME DES FAITS
Monsieur [U] [B] a cédé à la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE 100% du capital social de sa société le 21 mars 2024 pour la somme de 1 000 000 €.
Les modalités de paiement prévu étaient de 500 000 € à la signature et de deux échéances de 250 000 € le 21 mars 2025 et le 21 mars 2026.
La société MEDISPACE PASSEPORT SANTE n’a pas réglé l’échéance du 21 mars 2025.
Monsieur [U] [B] a donc assigné la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE afin d’obtenir une provision.
La société MEDISPACE PASSEPORT SANTE invoque des contestations sérieuses et la non urgence d’ordonner une provision.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Nous constatons que sur l’acte de cession, le paiement des deux échéances n’est soumis à aucune condition.
La société MEDISPACE PASSEPORT SANTE invoque que les sociétés qu’elle croyait clientes ne sont en fait en partie que des prospects et que les distributeurs du produit seraient en nombre très inférieur à celui annoncé par Monsieur [U] [B].
La société MEDISPACE PASSEPORT SANTE a effectué un audit des comptes avant la cession lui permettant de connaitre les clients ayant réellement acheté le produit, ainsi que la baisse du chiffre d’affaires.
L’acte de cession contient une clause de garantie d’actif et de passif dans son paragraphe 9, et les clients étant un actif de la société racheté, nous constatons qu’à ce jour la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE n’a pas mis à jeu cette garantie.
Les contestations de la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE doivent être rejetées, la créance étant certaine et exigible.
La société MEDISPACE PASSEPORT SANTE invoque qu’il n’y a aucune urgence à accorder une provision car le paiement de la plus-value peut être étalé sur cinq ans après accord du trésor public.
Compte tenu du montant de la plus-value et que cet étalement n’est pas automatique nous considérons que Monsieur [U] [B] peut être mis en difficulté pour ce paiement et considérons donc l’urgence.
Nous condamnerons donc la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE à payer à titre provisionnel la somme de 250 000 € à Monsieur [U] [B] et nous rejetterons la demande de Monsieur [U] [B] que cette somme porte intérêts.
Compte tenu que l’impôt sur la plus-value ne sera exigible qu’au troisième 2025, nous ne ferons pas droit à la demande d’astreinte, celle-ci ne semblant pas nécessaire.
La société MEDISPACE PASSEPORT SANTE demande des délais de paiement, mais ne fournit aucun élément, ni pièce sur sa situation financière à ce jour, sa demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [B] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Condamnons la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE à payer à titre provisionnel à Monsieur [U] [B] la somme de 250 000 euros,
Déboutons Monsieur [U] [B] du surplus de ses demandes,
Déboutons la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE de sa demande de délais de paiement,
Condamnons la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MEDISPACE PASSEPORT SANTE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE
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