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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 24 avr. 2025, n° 2025001934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001934 PC : 2024/00099
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 avril 2025
DE
la SAS BS SERVICES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 29/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS BS SERVICES
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 812 053 296
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [O], [Q]
Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [L], [H] Juge-commissaire : Monsieur, [J], [Z]
Par acte de commissaire de justice en date du 27/01/2025, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [L], [H], ès qualités, a assigné devant ce tribunal la SAS BS SERVICES, à l’audience du 18/02/2025 aux fins de voir reporter sur le fondement de l’article L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements de ladite société au 01/08/2023.
L’audience du 18/02/02/2025 a été renvoyée au 01/04/2025.
Lors de l’audience du 01/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame Sophie BREGERE, présidente, assistée par Me, [X], la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [L], [H], assisté par Me, [R], ès qualités et Monsieur, [J], [Z], juge-commissaire.
Me, [H], ès qualités, a réitéré sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SAS BS SERVICES après avoir rappelé les éléments exposés dans son acte introductif d’instance.
Le débiteur indique n’avoir aucune observation à formuler concernant le report de la date de cessation des paiements au 01/08/2023.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du report de la date de cessation des paiements de la SAS BS SERVICES à la date sollicitée par le mandataire judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est prononcé en faveur de la demande présentée par le mandataire judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de l’assignation du 27/01/2025, délivrée par la SAS BS SERVICES, ès qualités de liquidateur de la SAS BS SERVICES, ainsi que de l’ensemble des pièces produites par ce dernier au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Par jugement en date du 29/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de de la SAS BS SERVICES, en fixant une date de cessation des paiements de cette dernière au 23/01/2024.
L’article L. 621-8 du code de commerce stipule notamment que « elle (la date de cessation des paiements) peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ».
L’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité pour ce dernier de faire face au paiement de son passif exigible avec son actif disponible ; étant précisé, en tant que de besoin, que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est donc le passif exigible et non le passif exigé et que l’actif disponible se compose de la trésorerie disponible, de l’existence des soldes bancaires créditeurs et des effets de commerce échus.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal:
* que de nombreuses créances impayées par la SAS BS SERVICES, dont la liste est énoncée dans l’acte introductif d’instance et qui ont été déclarées par les créanciers entre les mains de SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [L], [H], ès qualités, étaient exigibles depuis plusieurs mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective en faveur de ladite société ;
que le montant total de ces créances exigibles le 01/08/2023 atteignait la somme de 95 291,84 € ;
* que la SAS BS SERVICES ne disposait d’aucun actif immédiatement réalisable, la réserve de découvert étant atteinte sur l’unique compte.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par le mandataire judiciaire est parfaitement justifiée et qu’il conviendra d’y faire droit.
Il y aura lieu ainsi, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, de reporter la date de cessation des paiements de la SAS BS SERVICES au 01/08/2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales.
Vu les termes de l’assignation du 27/01/2025, délivrée par SELAS EGIDE, prise en la personne de Me, [L], [H], ès qualités de liquidateur de la SAS BS SERVICES, ainsi que de l’ensemble des pièces produites par ce dernier au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Reporte et fixe au 01/08/2023 la date de cessation des paiements de SAS BS SERVICES
,
[Adresse 2], [Localité 2] SIREN : 812 053 296
Dit que conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
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