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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 avr. 2026, n° 2025F01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
3ème Chambre
N° RG : 2025F01587
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MENDES GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU DOST CAFE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SOCIETE GENERALE -ci après la BANQUE- se déclare créancière de la société DOST CAFE ci après la société DOST- au titre du non remboursement d’un prêt accordé à cette dernière le 21 avril 2022.
La BANQUE a mis en demeure la société DOST de lui rembourser la somme de 25.304,44€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 14 août 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE a assigné la société DOST demandant au Tribunal de :
Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 11 septembre 2024 ;
A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
Condamner la société DOST CAFE à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 25.304,44€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,86 % à compter du 4 avril 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner la société DOST CAFE, au paiement de la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société DOST CAFE aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 novembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 20 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, la partie demanderesse étant seule présente, a renvoyé l’affaire au 10 février 2026, puis au 10 mars 2026.
A son audience du 10 mars 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, la partie défenderesse restant non comparante, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE expose que :
La société DOST a une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé.
Par acte sous seing privé du 21 avril 2022, la société DOST a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt d’un montant de 36.000,00€, remboursable en 60 mensualités d’un montant unitaire de 656,97€, assurance comprise.
La société DOST ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes ses demandes amiables étant demeurées vaines, elle a mis en demeure, par courrier du 29 juillet 2024, la société DOST de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l’encontre de la société DOST le 11 septembre 2024.
Elle est, par conséquent, bien fondée à solliciter auprès de la société DOST le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme globale de 25.304,44 € :
Total arriéré : 3.895,21€, Capital restant dû : 20.477,10€ Total créance : 24.372,31€ Intérêts de retard du 11 septembre 2024 au 3 avril 2025 : 932,13€. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,86 % l’an à compter du 4 avril 2025, date de l’arrêté de compte.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces :
* Pièce 1 : Contrat de crédit,
* Pièce 2 : Historique de compte,
* Pièce 3 : Décompte de créance,
* Pièce 4 : Lettre de mise en demeure,
* Pièce 5 : Lettre de déchéance du terme,
* Pièce 6 : Documents relatifs à la société.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La BANQUE demande au Tribunal, après avoir constaté que la déchéance du terme avait été valablement acquise, de condamner la société DOST à payer à la BANQUE, la somme en principal de 25.304,44€, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,86 % à compter du 4 avril 2025.
La BANQUE produit un contrat de prêt signé par les parties le 21 avril 2022, d’un montant de 36.000,00€ d’une durée de 5 ans (60 mensualités de 644,64€) au taux de 2.86% l’an. Elle produit également une lettre RAR (NPAI) datée du 29 juillet 2024, notifiant à la société DOST l’existence de 5 échéances impayées (2.884,85€), une lettre RAR (destinataire inconnu) du 11 septembre 2024 notifiant la déchéance du terme faute de régularisation des impayés.
Le Tribunal relève que dans l’article 13-2 « Exigibilité facultative » du contrat de prêt, il est stipulé que « la BANQUE pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues […] dans les cas suivants : 1 non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat […] ».
Le Tribunal constate que la BANQUE a réclamé le paiement de 5 échéances impayées le 29 juillet 2024, par lettre RAR, et qu’à la date du 11 septembre 2024 (lettre RAR), ces échéances demeuraient impayées.
Ainsi, le Tribunal constate que la BANQUE a valablement résilié le contrat de prêt, le 12 septembre 2024, lendemain de la date d’envoi de la lettre de mise en exigibilité du prêt.
Outre les documents cités précédemment, la BANQUE produit un arrêté de compte au 3 avril 2025 qui fait état d’un montant de 6 mensualités impayées (3.941,42€ = 6 x 656,97€), d’un acompte de 400,00€ versés par la société DOST, du capital restant dû (20.477,10€) et des intérêts de retard (60,57€ jusqu’au 11 septembre 2024, date de la déchéance du terme, et 932,13€ entre le 11 septembre 2024 et le 3 avril 2025, date de l’arrêté, soit un montant total de 25.011,22€.
Le Tribunal constate que :
* Le montant contractuel des mensualités est de 644,44€ (article 4 « Remboursement du prêt »), -La BANQUE n’a pas été en mesure de justifier le montant du capital restant dû par la production d’un tableau d’amortissement,
* L’article 15 du contrat de prêt « INTERETS de RETARD » stipule que « le solde de résiliation portera intérêts à compter de sa date d’exigibilité anticipée […] au taux d’intérêt du prêt majoré de 4 % l’an […] ».
Pour les 6 mensualités impayées, le Tribunal se basera sur le montant de la mensualité prévu au contrat (644,44€), en déduira le montant de l’acompte de 400,00€ versé le 8 avril 2024 et retiendra un montant de 3.466,64€.
Pour le montant du capital restant dû, le Tribunal constate que le prêt pouvait être décaissé le 20 août 2022 (article 3-2 du contrat de prêt), au plus tard, mais que la BANQUE n’est pas en mesure d’indiquer la date exacte du décaissement. Le Tribunal retiendra comme date de remboursement de la 1 ère mensualité de prêt le 21 septembre 2022 ; ainsi, à la date de la déchéance du terme, la société DOST avait payé ou non un total de 24 mensualités de 644,44€ (capital et intérêts) soit 15.466,56€. Le tableau d’amortissement n’ayant pas été produit, le Tribunal affectera l’intégralité de cette somme à l’amortissement du capital emprunté (36.000,00€) et dira que le capital restant dû est de 20.533,44€ maximum. Le décompte de la BANQUE indiquant 20.477,10€, le Tribunal retiendra ce dernier montant.
Pour les intérêts de retard relatifs à la période s’arrêtant au 11 septembre 2024, le Tribunal les calculera sur la base des mensualités contractuelles et retiendra 59,41€, le décompte de la BANQUE indiquant 60,57€.
Pour les intérêts relatifs à la période s’arrêtant à la date de l’arrêté de compte (3 avril 2025), le Tribunal, sur la base d’un taux contractuel d’intérêts de retard (6,86% l’an), d’une créance de 23.943,74€ (20.477,10€ + 3.466,64€) et 204 jours (durée entre la déchéance du terme et l’arrêté de compte), estime le montant des intérêts de retard à 930,77€, le décompte de la BANQUE indiquant 932,13€, montant qui ne sera pas retenu par le Tribunal.
En conséquence le Tribunal dira que la BANQUE détient une créance exigible sur la société DOST d’un montant de 24.933,92€ (3.466,64€ de mensualités impayées + 20.477,10€ de capital restant dû + 990,18€ d’intérêts de retard) et condamnera la société DOST à lui payer la somme de 24.933,92€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6,86% l’an à compter du 4 avril 2025, date de l’arrêté de compte et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 15 du Contrat.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 14 août 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DOST à lui payer une somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la BANQUE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société DOST.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société DOST CAFE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24.933,92€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6.86% l’an à compter du 4 avril 2025 et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société DOST CAFE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société DOST CAFE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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