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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 7 mai 2025, n° 2025000216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Jugement rendu le 07/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/01/2025, la société CCS Ouest a assigné la société CCEM PRO-ISO à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/01/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1343-2 et
1346-1 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 77 780,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024 et capitalisation, outre la somme de 10 000 € au titre des frais de stockage, la somme de 20 000 € au titre de sa résistance abusive, que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties avec effet au 23/08/2024, qu’en tout état de cause elle soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € au titre de rocédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 12/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société CCS Ouest est spécialisée dans la conception, l’étude, la fabrication et le montage de constructions métalliques et dans l’enveloppe du bâtiment.
Le 13/03/2023, la société CCEM PRO-ISO a sollicité la société CCS Ouest pour la fourniture et la pose d’une charpente métallique incluant les plans et notes de calcul pour trois bâtiments à savoir : un dépôt N°1, un dépôt N°2, un bureau, et une lisse horizontale, pour un montant de 129 240 € TTC. Le devis prévoyait des conditions de paiement à 45 jours par virement suivant avancement mensuel.
Le devis établi par la société CCS Ouest dont l’objet était « offre de prix » a été signé et tamponné avec la mention « bon pour accord » en date du 13/03/2023 par la société CCEM PRO-ISO.
La société CCS Ouest a donc exécuté la prestation et a transmis une première facture intitulée situation n°1 d’un montant de 5 976 € TTC conformément à l’avancement du calendrier des travaux en date du 30/05/2023 avec une échéance de règlement par virement au 31/07/2023, puis une seconde facture intitulée situation n°2 en date du 30/06/2023 d’un montant de 64 371,60 € TTC avec une échéance de règlement par virement au 31/08/2023.
Par courriel du 20/07/2023, la société CCEM PRO-ISO indiquait à la société CCS Ouest que suite à la réception de la facture de la situation n°2 d’un montant de 64 371,60 € TTC, elle serait confrontée à un retard de chantier, raison pour laquelle elle souhaite repousser la date de livraison dans le courant du mois septembre 2023, que cette modification de livraison implique également le décalage de l’échéance de règlement de la situation n°2 qui sera honorée en fonction de la date de livraison, et que monsieur [X] [C], président de la société CCEM PRO-ISO, était à la disposition de la société CCS Ouest pour toute précision à ce sujet.
Le lendemain, par courriel du 21/07/2023, la société CCEM PRO-ISO indiquait à la société CCS Ouest que la facture de la situation n°1 d’un montant de 5 976 € correspondant à l’étude serait honorée par virement en date du 31/07/2023, que la structure pour la partie bureau ayant bien été livrée elle acceptait d’honorer le règlement d’un montant de 42 960 € TTC correspondant à cette structure en date du 31/08/2023, mais qu’en raison de difficultés d’approvisionnement de béton, un décalage de la prochaine livraison s’imposait impliquant des modifications de planning d’intervention, « sans visibilité concrète sur les délais », et demandait un avoir de 21 411,60 €, soit la différence entre la valeur de la structure de bureau livrée d’un montant de 42 960 € TTC et le montant de 64 371,60 € TTC de la facture de la situation n°2 qui ne correspond pas à la réalité incluant l’avancement des dépôts N°1, N°2 et la lisse horizontale à hauteur de 30 %.
En réponse, par courriel du 21/07/2023, la société CCS Ouest manifestait à la société CCEM PRO-ISO son incompréhension quant à sa demande car la totalité de la prestation était fabriquée depuis un mois comme convenu afin que le chantier se déroule comme prévu, qu’elle n’a jamais demandé d’acompte à la société CCEM PRO-ISO et que le devis indiquait
bien la facturation par avancement mensuel, et qu’en outre elle stocke la charpente à ses frais dans l’attente de l’accord de livraison.
Par courriel du 27/07/2023, la société CCEM PRO-ISO informait la société CCS Ouest qu’elle procéderait au règlement d’un acompte correspondant à la fourniture livrée sur site pour un montant de 42 960 € TTC (facture de la situation n°2) en date du 30/08/2023, tout en lui exposant qu’elle est consciente de la situation mais qu’elle est également confrontée à des problématiques qui lui sont imposées, notamment de multiples difficultés rencontrées par les acteurs du bâtiment dans le milieu de la construction, crise d’une ampleur inédite, et qu’elle souhaite conserver à l’égard de sa clientèle une solidité financière permettant de conforter une fiabilité essentielle à la bonne finalité des chantiers.
En date du 31/12/2023, la société CCS Ouest a établi sa facture de situation n°3 avec une échéance de règlement par virement au 29/02/2024.
Par courrier recommandé du 05/01/2024, la société CCS Ouest a mis en demeure la société CCEM PRO-ISO de lui régler sous 8 jours l’intégralité de sa facture de la situation n°2 échue depuis le 30/06/2023, tout en lui communiquant la facture de la situation n°3 du 31/12/2023 et en lui rappelant qu’elle stocke à ses frais depuis 7 mois la charpente et qu’elle a déjà réglé ses fournisseurs.
En l’absence de réaction, la société CCS Ouest a, par courrier recommandé du 15/05/2024, mis en demeure la société CCEM PRO-ISO de lui régler sous quinzaine le solde de la totalité de sa créance, soit un montant de 77 780,04 € TTC.
Par courrier recommandé du 13/06/2024, la société CCEM PRO-ISO confirmait à la société CCS Ouest la réception du courrier de mise en demeure, tout en indiquant :
* que le courrier reçu ne précisait pas les multiples réponses qu’elle a adressées à monsieur [N] [F] de la société CCS Ouest en date du 21/07/2023, 27/07/2023 et 21/12/2023,
* qu’elle a porté à la connaissance de la société CCS Ouest les difficultés rencontrées sur ce chantier,
* qu’elle a réglé la facture de la situation N°1 en date du 31/07/2023 d’un montant de 5 976 € TTC et la facture liée à la charpente du bureau de la situation N°2 d’un montant de 42 960 € TTC en date du 31/08/2023,
* qu’elle a sollicité un avoir sur la facture de la situation n°2 considérant qu’elle n’avait été livrée que de la charpente du bureau,
* qu’elle estime avoir toujours répondu aux demandes émises par la société CCS Ouest,
* qu’en date du 21/12/2023, elle avait respecté le paiement de la marchandise qui lui avait été livrée,
* qu’à ce jour, la pose de la marchandise livrée n’a pas encore été planifiée en raison des problèmes rencontrées avec le donneur d’ordre et qu’elle reste tributaire de cette situation critique,
* que des circonstances imprévisibles sont survenues lors de la conclusion du contrat,
* que ces circonstances rendent l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie sans que celle-ci n’est accepté le risque,
* qu’elle considère que les conditions sont remplies avec les circonstances imprévisibles dans le contexte économique du bâtiment, le décalage, le nonpaiement de l’ordre de service du donneur d’ordre vers la société CCEM-PRO ISO,
* qu’elle estime la mise en demeure invalide en raison des circonstances démontrées.
Par courrier recommandé du 23/08/2024, le conseil de la société CCS Ouest a mis en demeure la société CCEM PRO-ISO de lui régler le solde de la créance d’un montant de 77
780,04 € TTC sous un 1 mois et l’a informé de la suspension des prestations dans l’attente du règlement.
Par courrier commandé du 21/10/2024, la société CCEM PRO-ISO confirmait la bonne réception de ce courrier recommandé du 23/08/2024 et avoir pris en considération les explications, tout en précisant souhaiter trouver une résolution amiable à cette situation, notamment un rapprochement avec la société CCS Ouest pour organiser une livraison du reste de la structure métallique en accord avec le devis signé.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société CCS Ouest a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société CCEM PRO-ISO au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société CCS Ouest a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposer complet des moyens et des prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société CCEM PRO-ISO n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen de défense ;
Attendu que le devis établi par la Société CCS Ouest, intitulé « offre de prix », a été signé et tamponné par la société CCEM PRO-ISO, avec la mention « bon pour accord », en date du 13/03/2023 ;
Attendu que la société CCS Ouest a réalisé la prestation conformément au devis, en respectant le calendrier de facturation en fonction de l’avancement des travaux ;
Attendu que par courrier recommandé en date du 05/01/2024, la société CCS Ouest a rappelé à la société CCEM PRO-ISO les termes du contrat et l’a mis en demeure de lui régler la facture de la situation n°2, tout en lui joignant la facture de la situation n°3;
Attendu que par courrier recommandé du 15/05/2024, la société CCS Ouest a mis en demeure à la société CCEM PRO-ISO de lui régler sous quinzaine le solde de la totalité de la créance pour un montant de 77 780,04 € TTC ; qu’en l’absence de règlement, le conseil de la société CCS Ouest a réitéré une ultime fois, par courrier recommandé du 23/08/2024, sa mise en demeure ; cet effet est resté vain, aucun paiement n’étant intervenu ;
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats, notamment le devis du 13/03/2023 dûment validé, les situations n°1, n°2 et n°3 établies par la société CCS Ouest, les échanges de courriels, les mises en demeure des 05/01/2024, 15/05/2024, 10/06/2024 et 23/08/2024, que la société CCO Ouest détient à l’encontre de la société CCEM PRO-ISO une créance certaine, liquide, exigible et non contestée ; qu’il convient donc de condamner la société
CCEM PRO-ISO à payer à la société CCS Ouest le solde de la créance de 77 780,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024 ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que « […] les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ; qu’il sera fait droit à la demande à compter du 05/01/2024, date de la première mise en demeure ;
Attendu que la société CCS Ouest fonde sa demande d’indemnisation de ses préjudices consécutifs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu que le tribunal relève que la société CCS Ouest a indiqué dans son courrier recommandé du 05/01/2024 qu’elle stocke depuis 7 mois à ses frais une charpente d’une surface de 100 m 2 ; que toutefois, la société CCS Ouest ne mentionne pas dans son devis accepté par la société CCEM PRO-ISO l’application de frais de stockage en cas de report de livraison;
Attendu que la société CCS OUEST n’a pas valorisé un montant des frais de stockage dans sa mise en demeure adressée à la société CCEM PRO-ISO le 05/01/2024 ;
Attendu que la demande d’indemnisation pour un préjudice de 10 000 € liée aux frais de stockage ne repose sur aucun élément factuel et probant permettant d’apprécier ce montant ; qu’il y a donc lieu de débouter la société CCS Ouest de sa demande ;
Attendu que concernant sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, le tribunal constate que la société CCS Ouest a mis en demeure la société CCEM PRO-ISO de lui régler la facture de la situation n°2 en date du 05/01/2024 et la totalité de la créance en date du 15/05/2024 ; que cette demande a été réitérée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23/08/2024 ;
Attendu que la société CCEM PRO-ISO ne démontre pas et ne justifie pas dans l’ensemble de ses échanges par des éléments factuels et probants les circonstances qu’elles considèrent imprévisibles rendant la mise en demeure invalide ;
Attendu que la société CCS OUEST ne démontre pas l’impact financier sur sa trésorerie et l’incidence sur son compte d’exploitation justifiant la condamnation de la société CCEM PRO-ISO au versement d’une somme de 20 000 € au titre de sa résistance abusive ; que partant, il y a lieu de débouter la société CCS Ouest de sa demande à ce titre ;
Attendu que la société CCS Ouest a démontré que la société CCEM PRO-ISO a manqué à ses obligations essentielles, malgré plusieurs relances et mises en demeure restées infructueuses ;
Attendu que ces manquements constituent une violation substantielle du contrat, justifiant sa résolution unilatérale ; que par conséquent, et en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, il convient de prononcer la résolution de plein droit du contrat liant les parties à compter du 23/08/2024 ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce, le tribunal n’entend pas l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société CCM Ouest a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CCEM PRO-ISO au paiement de la somme de 2 000 € ;
Attendu que la société CCEM PRO-ISO, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société CCEM PRO-ISO à payer à la société CCS Ouest la somme de 77 780,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 05/01/2024 ;
Prononce de la résolution du contrat liant la société CCS Ouest à la société CCEM PRO-ISO avec effet au 23/08/2024 ;
Déboute la société CCS Ouest de ses demandes indemnitaires formées au titre des frais de stockage et de la résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société CCEM PRO-ISO à payer à la société CCS Ouest la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CCEM PRO-ISO aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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