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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2025F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00146
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société [O] SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [O] SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 25 février 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société [O] SASU, exerçant une activité de service de traiteur, laquelle a loué et financé, auprès d’elle un matériel de type système de caisse enregistreuse fourni et installé par la société JDC.
Le 12 octobre 2020, la société [O] SASU a signé un contrat de location n° 200184500 portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 138.79 TTC.
Le 27 octobre 2020 a été établi par la société JDC un procès-verbal de livraison et de conformité de ce matériel signé par société [O] SASU.
La société [O] SASU a laissé plusieurs échéances impayées.
Le 22 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
La société [O] SASU est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Par assignation en date du 13 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées en débet
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [O] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 2.293,58 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [O] à restituer à la société Prefiloc capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société [O] à en régler la valeur soit 3.130,14 €,
CONDAMER la société [O] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [O] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [O] aux entiers dépens.
La société [O] SASU est non comparante ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société [O] SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 22 novembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat.
Note que les conditions particulières et les conditions générales du contrat de location de matériels produit par la société PREFILOC CAPITAL SASU ont été signées électroniquement par société [O] SASU comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit ; qu’elles sont donc opposables à société [O] SASU.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société [O] SASU, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé et distribué à cette dernière le 2 décembre 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 10 décembre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
En conséquence, la société [O] SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 1.804,27 € (13 loyers x 138,79 €).
Note que les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation. Estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera réduite à 5 %, soit la somme de 90,21 € (1.804,27 € x 5 %)
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société [O] SASU dans le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Ainsi, la société [O] SASU sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 4]) dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement en valeur, la société PREFILOC CAPITAL SASU manque à démontrer que la valeur du matériel qu’elle réclame correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération ; qu’il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société [O] SASU a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société [O] SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [O] SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société [O] SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 10 décembre 2024,
Condamne la société [O] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.804,27 € (MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS VINGT SEPT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [O] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 90,21 € (QUATRE VINGT DIX EUROS VINGT ET UN CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société [O] SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure ([Adresse 4]) dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [O] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [O] SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,74 €.
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