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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 nov. 2025, n° 2025012839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012839
JUGEMENT DU 24/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BNP PARIBAS (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ONLIVE GAMING (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jean-Christophe STRATIGEAS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BNP PARIBAS à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 05/09/2025 à la société ONLIVE GAMING, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 13/10/2025.
La société ONLIVE GAMING ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société ONLIVE GAMING, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La BNP PARIBAS (SA) expose qu’elle est créancière de la société ONLIVE GAMING pour une somme en principal de 89.683,11 euros outre intérêts au titre du solde d’un PGE impayé souscrit le 9 avril 2020 pour un montant de 80.000 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées et dont l’exigibilité anticipée a été demandée par LRAR du 15 février 2023, après une mise en demeure du 11 janvier 2023 restée infructueuse
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’acte de prêt et son avenant, le tableau d’amortissement, les différentes mises en demeure et le décompte de créance du 14 août 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ONLIVE GAMING à payer à la BNP PARIBAS la somme de 89.683,11 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,70% l’an à compter du 14 août 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ONLIVE GAMING au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ONLIVE GAMING aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société ONLIVE GAMING à payer à la BNP PARIBAS la somme de 89.683,11 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,70% l’an à compter du 14 août 2025, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société ONLIVE GAMING à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ONLIVE GAMING aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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