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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 10 févr. 2025, n° 2024018848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sandrine ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018848
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine – RCS de Nanterre B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (toque E0119) (RPJ070677)
ET :
M. [Q] [A] [P], commerçant en entreprise individuelle ayant son siège social et son domicile au 10 rue A corps perdu 97200 Fort de France, immatriculé au RCS de Fort de France sous le numéro 501 637 433 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XFS) est un organisme de financement destiné aux professionnels.
Monsieur [P] [Q] [A] exerce une activité d’agent commercial sous le numéro d’immatriculation au RNE 501 637 433.
Suivant contrat du 12 août 2022, XFS a confié en location à Monsieur [Q] [P] un copieur d’une valeur de 8 271,53 € TTC.
Le contrat est conclu pour une durée de 60 mois moyennant le règlement d’un loyer trimestriel de 513 € HT (base mensuelle 171 € HT), majorée de la TVA, à compter du 1 er octobre 2022 jusqu’à l’échéance du 1 er juillet 2027.
Le matériel a été acquis par XFS et mis à disposition du locataire le 9 septembre 2022.
Après avoir remis, lors de la constitution du dossier, un mauvais RIB, les prélèvements ont ensuite été rejetés pour défaut de provision suffisante.
Le locataire n’a ainsi réglé aucune facture. Par courrier RAR du 14 février 2023, XFS l’a mis en demeure de lui régler les arriérés dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 26 janvier 2024, XFS assigne Monsieur [P] [Q] [A].
* Par cet acte, délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, XFS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil,
Constater ou prononcer la résiliation de plein droit du contrat à effet au 30 juin 2023,
Condamner Monsieur [Q] [P] à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 1.965,13 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* 9.462,28 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 872 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner Monsieur [Q] [P] à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à Monsieur [Q] [P] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner Monsieur [Q] [P] à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Monsieur [Q] [P] aux dépens.
Le défendeur ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 20 décembre 2024 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
XFS soutient
* Les sommes sollicitées sont dues au titre de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs du locataire à effet au 30 juin 2023.
* La clause résolutoire et l’ensemble des conditions générales du contrat de location sont opposables au locataire (RES 01 ET RES 02 des conditions générales).
* La résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués (LOC 08 des conditions générales).
Monsieur [P] [Q] [A]
* n’a déposé aucune conclusion,
* ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
A l’examen de l’acte introductif d’instance, il apparaît que la procédure a été engagée régulièrement.
Le tribunal constate que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué, mais qu’il n’est ni présent ni représenté, et n’a avancé aucun argument pour se soustraire à ses obligations.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande, dès lors qu’il la juge régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut également, d’office, soulever son incompétence territoriale conformément à l’article 93 du CPC. Cette faculté a été rappelée au demandeur lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [P] est toujours in bonis au 11 décembre 2024 (extrait INPI produit aux débats). Les demandes, qui portent sur le recouvrement de créances commerciales, ne contreviennent pas à l’ordre public.
Enfin, l’examen de la clause attributive de juridiction figurant sur le bon de commande et à l’article GEN 11 des conditions générales de location confirme que les parties ont convenu d’attribuer compétence au tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, le tribunal dit l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de location en date du 12 août 2022, portant sur le financement d’un copieur de marque XEROX (modèle C8130V_T) pour une durée de 60 mois. Ce contrat prévoit le paiement, par Monsieur [P], d’un loyer trimestriel de 513 € HT (base mensuelle de 171 € HT), majoré de la TVA, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à l’échéance du 1er juillet 2027.
Il ressort des débats que le copieur a été livré au locataire par la société Bureautique Solutions, comme en atteste le bon de livraison signé en date du 9 septembre 2022, produit aux débats.
Monsieur [P] ne s’est acquitté d’aucune facture de loyer auprès de XFS, laquelle avait réglé à la société Bureautique Solutions la facture d’achat du copieur, d’un montant de 8 271,53 € TTC.
Conformément à la clause de résiliation « RES 01 » des conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit par XFS, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance.
En l’espèce, une mise en demeure adressée à Monsieur [P] le 14 février 2023 étant restée infructueuse, le tribunal constate la résiliation du contrat de location à compter du 22 février 2023.
XFS produit aux débats les deux factures impayées, datées des 16 septembre 2022 pour un montant de 816,31 € TTC et 21 décembre 2022 pour un montant de 574,31 € TTC, et sollicite :
* le paiement des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, également prévue par cet article.
Il ressort des éléments versés aux débats que XFS a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles envers Monsieur [P], lequel bénéficie du copieur loué. En application des stipulations contractuelles, Monsieur [P] était tenu de régler les loyers à bonne date. En s’abstenant de se défendre, il a renoncé à invoquer tout moyen susceptible de démontrer qu’il aurait satisfait à ses obligations.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Monsieur [P] à payer à XFS :
* la somme de 1 390,72 € TTC (=816,31+574,41), correspondant aux deux factures échues et impayées au titre du contrat de location du 12 août 2022, majorée des intérêts de retard calculés conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d’assignation du 26 janvier 2024,
* la somme forfaitaire de 80 € au titre des frais de recouvrement liés aux deux factures impayées ;
* Déboutant du surplus de la demande relative aux loyers échus au-delà de ces deux factures.
Sur le règlement du dédit et la majoration de 10%
Il découle de la résiliation du contrat l’application de la clause de résiliation « RES 02 » des conditions générales du contrat de location :
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce la clause de résiliation « RES 02 – Dédit » des conditions générales de location prévoit qu’en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le client est redevable à XFS du paiement d’un dédit égal à la somme des échéances du Prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat et sera majoré d’une pénalité de 10% du montant du dédit.
Au vu de ces éléments le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ressort que le montant de l’indemnité qui serait due par Monsieur [P] s’élèverait à la totalité des 18 loyers mensuels HT restant à courir jusqu’à la fin du contrat, soit 9 234 € (=513x18);
Le montant d’indemnité de dédit susvisé, serait à majorer de 10%, ce qui la porterait à 10 157,40 € (=9234+923,40) ;
Il apparaît que ce montant ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté à l’équilibre économique du contrat.
Les sommes ainsi allouées à la société XFS au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du locataire s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
La somme de 10 157,40 € est supérieure, elle est taxable à hauteur de 9 234 € et sera majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus, soit la somme de 923,40 € étant non soumis à TVA ;
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera Monsieur [P], au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location, à payer à la société XFS la somme de 9 234 € majorée de la TVA et la somme de 923,40 € ;
* Déboutant du surplus de la demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que XFS sollicite la capitalisation des intérêts échus, dus depuis au moins un an, le tribunal fera droit à cette demande, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la restitution de l’équipement
XFS, propriétaire du copieur loué, sollicite la restitution des matériels sous astreinte.
Le tribunal fera droit à cette demande et ordonnera la restitution des matériels sous astreinte de 35 € par jour de retard du matériel, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition auprès du greffe du tribunal de céans de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 60 jours, déboutant XFS pour le surplus.
Sur les dépens
Monsieur [P] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, XFS a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [P] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant du surplus de la demande de ce chef.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit l’action régulière et recevable,
* Constate la résiliation du contrat de location du 12 août 2022 à compter du 22 février 2023,
* Condamne Monsieur [P] [Q] [A] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 390,72 € TTC, correspondant aux deux factures échues et impayées au titre du contrat de location, majorée des intérêts de retard calculés conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la date d’assignation 26 janvier 2024,
* Condamne Monsieur [P] [Q] [A] à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme forfaitaire de 80 € au titre des frais de recouvrement liés aux deux factures impayées,
* Condamne Monsieur [P] [Q] [A], au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location, à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 9 234 € majorée de la TVA et la somme de 923,40 €,
* Dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonne la restitution du matériel suivant par Monsieur [P] [Q] [A] à la société XEROX FINANCIAL SERVICES :
* Copieur XEROX (C8130V_T)
Et ce sous astreinte de 35 € par jour de retard du matériel, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente décision, et ce pendant une durée de 60 jours,
* Condamne Monsieur [P] [Q] [A] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne Monsieur [P] [Q] [A] à payer la somme de 1 000 € à la société XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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