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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2024029463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl [G] Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029463
ENTRE :
SAS SVP, dont le siège social est 1 place Costes et Bellonte 92270 BOIS-COLOMBES – RCS B 732018726
Partie demanderesse : assistée de Me François CONUS, Avocat (D0938) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
ET :
SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES, dont le siège social est 12 rue Fourcade 75015 PARIS – RCS B 306534702
Partie défenderesse : comparant par M. [T] [I], gérant de la SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 7 septembre 2015, le cabinet [I] Commissariat et Expertises, Membre de l’ordre des experts-Comptables et de la Compagnie des Commissaires aux Comptes, a souscrit auprès la société SVP un contrat d’abonnement intitulé « Services d’information et d’aide à la décision ».
Le contrat a été signé pour « une à quatre personnes accréditées ».
Néanmoins, le cabinet [I] a par la suite souhaité n’inscrire qu’un seul utilisateur et déclare avoir sollicité la société SVP en ce sens.
Le 6 octobre 2023, le cabinet [I] a demandé la résiliation de son abonnement.
En dépit de ses mises en demeure, la société SVP déclare que le cabinet [I] n’a pas payé ses factures depuis le 1 er décembre 2023, et qu’elle reste redevable de la somme de 3 459,60 euros TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 18 avril 2024, la société SVP a assigné le [G] [I].
À l’audience du 20 novembre 2024, par ses conclusions en réplique N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, la société SVP demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables aux faits de la cause et l’article 1212 du code civil Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence constante Vu les éléments de fait et de droit Vu le comportement fautif et de mauvaise foi du défendeur Vu l’exécution provisoire de droit
Déclarer la demande de la société SVP recevable et bien fondée en ce que la société [G] [I] a violé ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* Condamner la société [G] [I] des chefs suivants :
* Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir : 3 459,60 euros
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 80 euros
* Intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance, à savoir, comme l’a précisé oralement son conseil à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 19 février 2025, le 1 er décembre 2023 pour la somme de 1 729,80 euros et 1 er mars 2024 pour la somme de 1 729,80 euros ;
Ainsi qu’en tout état de cause,
* DEBOUTER la société [G] [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société [G] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société [G] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [F] Conus avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
Par ses conclusions à l’audience du 9 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le cabinet [I] demande au tribunal de :
* Constater les manquements contractuels de la SAS SVP ;
* Prononcer la résiliation du contrat, avec effet au 31 août 2023, aux torts exclusifs de la SAS SVP ;
* Condamner la SAS SVP à verser à la SARL [G] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts;
* Condamner la SAS SVP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS SVP aux entiers dépens.
Ce litige revient devant le juge chargé d’instruire l’affaire après échec de la conciliation judiciaire.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement serait prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SVP soutient que le cabinet [I] doit respecter ses obligations contractuelles, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil. Elle estime que le [G] [I] n’a pas respecté le préavis de résiliation prévu au contrat, que le contrat s’est donc trouvé renouvelé tacitement pour un an conformément aux conditions générales et que les factures de la dernière année sont donc dues dès lors que le contrat n’était pas valablement résilié.
Le cabinet [I] fait valoir que les collaborateurs de la société SVP sont injoignables, ce qui l’a amené à résilier son contrat ; une fois résilié, quand bien même les prestations étaient encore fournies, il n’est pas normal que les factures d’abonnement aient été encore dues.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
Le 7 septembre 2015, le [G] [I] a souscrit un abonnement pour quatre personnes, dénommées spécifiquement aux conditions particulières du contrat.
Ce contrat d’abonnement périodique, dont les conditions générales ont été versées au débat par la société SVP, prévoit, conformément aux dispositions de son ARTICLE 12 – DURÉE DU CONTRAT D’ABONNEMENT, que :
1. Le présent contrat est souscrit pour une durée minimale d’un an, à compter de la date d’effet mentionnée aux conditions particulières et tacitement renouvelé par période identique.
2. À défaut de date d’effet mentionnée dans les conditions particulières, le contrat prend effet à la date de signature.
3. Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant l’échéance contractuelle. (…)
4. La rupture du contrat ou de l’un ou l’autre des services par le client, avant l’échéance contractuelle, entraînera le paiement d’une indemnité correspondant à la période restant à courir.
5. Si cette rupture intervient moins de trois mois avant la prochaine échéance, le contrat est automatiquement renouvelé pour un an.
En l’espèce, le contrat ayant été signé le 7 septembre 2015 à effet du 1 er septembre 2015, il était possible de le résilier tous les ans dans le trimestre précédent le 1 er septembre pour une résiliation la même année, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si cette résiliation intervenait moins de trois mois avant la prochaine échéance, le contrat se trouvait automatiquement renouvelé pour un an.
Ce renouvellement automatique entrainait le maintien des prestations fournies et l’obligation de les payer en retour.
Le [G] [I] a souhaité revoir son abonnement afin de le payer moins cher, compte tenu de la baisse de son activité, qu’il a caractérisé ainsi dans son mail du 4 novembre 2022 :
« L’implosion de ma structure ne me permet plus de supporter l’abonnement dans sa formule actuelle. Merci de me faire une proposition résumée à un utilisateur ».
Il a, selon ses dires, été obligé de solliciter la société SVP de très nombreuses fois sans succès compte tenu du départ d’un collaborateur et de la désorganisation de l’accueil téléphonique « déplorable voire inexistant ».
Il verse au débat, à l’appui de ses prétentions, des mails de relance de sa part. Aucun de ces mails ne demande la résiliation du contrat, seule est évoquée la demande d’une adaptation de l’abonnement pour une personne et non plus quatre.
Ces mails sont datés :
* le premier, du 14 juin 2022
* le deuxième, du 4 novembre 2022
* le troisième, du 17 février 2023 et le quatrième et dernier, du 23 février 2023
La [G] [I] démontre ainsi avoir tenté de communiquer avec le service SVP, pour redimensionner son abonnement à la baisse, en juin et novembre 2022 puis en février 2023.
Mais ces réclamations ne permettent pas au tribunal, de « prononcer la résiliation du contrat avec effet au 31 août 2023 aux torts exclusifs de la société SVP », contrairement à la demande du [G] [I], car les griefs que le [G] [I] expose ne sont pas suffisamment nombreux, ni suffisamment conséquents, ni dans leur portée, ni dans leur fréquence.
Le 6 octobre 2023, soit huit mois après son dernier mail sans aucune nouvelle réclamation, le [G] [I] a alors écrit à la société SVP pour lui dire :
« J’ai le regret de vous confirmer la résiliation du contrat avec effet au 31 août 2023.
Je vous laisse l’entière responsabilité de cette prise d’acte tardive, exclusivement de votre fait, et vous remercie, par avance, de bien vouloir procéder au remboursement du prélèvement effectué à tort le 1 er septembre dernier pour un montant de 1 729,80 euros. »
Pourtant, le contrat d’abonnement n’ayant pas été résilié pour faute aux torts de la société SVP comme analysé supra, le [G] [I] devait respecter les conditions de résiliation telles que l’article 12 les définit, notamment au regard de l’exigence du délai de préavis de trois mois, en juin, juillet ou août.
Ainsi, en demandant la résiliation de son abonnement le 6 octobre 2023, le [G] [I] restait lié par son abonnement annuel jusqu’au 31 aout 2024.
Il ne pouvait pas valablement envisager une résiliation antérieure à la date de sa lettre, de même que, par suite, il ne pouvait pas valablement exiger un remboursement des sommes déjà payées.
Le tribunal retient donc que la résiliation du contrat a été effective le 31 aout 2024 et que les factures d’abonnement sont dues jusqu’à cette date, que le [G] [I] ait ou non utilisé les prestations fournies.
Enfin, la société SVP verse au débat les deux factures querellées, dont le [G] [I] ne conteste ni l’existence ni le montant, ainsi que la lettre par laquelle elle démontre avoir mis le [G] [I] en demeure de les payer le 28 mars 2024, complétée de son avis de réception en recommandé.
Par voie de conséquence, le tribunal rejettera la demande du [G] [I] visant à voir prononcer la résiliation du contrat avec effet au 31 août 2023 aux torts exclusifs de la société SVP et il condamnera le [G] [I] à payer à la société SVP la somme de 3 459,60 euros, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, depuis le 1 er décembre 2023 pour la somme de 1 729,80 euros et depuis le 1 er mars 2024 pour la somme de 1 729,80 euros, et jusqu’à parfait paiement.
Par suite, le tribunal rejettera aussi la demande de dommages et intérêts formulée par le [G] [I].
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, deux factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc le [G] [I] à payer à la société SVP la somme de 80 euros (2 x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du [G] [I] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SVP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc le [G] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Rejette la demande de la SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES visant à voir prononcer la résiliation du contrat avec effet au 31 août 2023 aux torts exclusifs de la SAS SVP ;
* Condamne la SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES à payer la somme de 3 459,60 euros à la SAS SVP, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, depuis le 1 er décembre 2023 pour la somme de 1 729,80 euros et depuis le 1 er mars 2024 pour la somme de 1 729,80 euros, et jusqu’à parfait paiement ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES ;
* Condamne la SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES à payer à la SAS SVP la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* Condamne la SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SARL [G] [I] COMMISSARIATS ET EXPERTISES à payer la somme de 1 500 euros à la SAS SVP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. [A] [U] et M. [E] [C].
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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