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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 9 oct. 2025, n° 2025RG01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 octobre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10337
N° RG : 2025AL00554 2024J00435
DEMANDEURS
SASU OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION (ANCIENNEMENT FLAGSHIP PROTECTION) [Adresse 1] Comparant en personne
SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [F] [Adresse 2] Comparant en personne
DEFENDEURS
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [M] [W] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 1 octobre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. CAMPOS Brice, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 9 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 1 er octobre 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 11 juillet 2024, la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION (anciennement FLAGSHIP PROTECTION) a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 26 février 2025, rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 15 juillet 2025.
Le 1 er octobre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe.
la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION (anciennement FLAGSHIP PROTECTION) exerce l’activité de sécurité et prévention et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à des retards de paiement de ses clients ainsi qu’à une augmentation des coûts liés à la sécurité ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 1 356 894,12 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié 1 342 586,98 € ;
Passif chirographaire 14 307,14 € ; Dont :
Passif contesté 1 082 458,97 € ;
Passif provisionnel 653 000,25 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 703 447,96 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 11 juillet 2024 au 30 juin 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2 771 297 € et un résultat net de 61 612 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, le cabinet d’expertise comptable KAPITAN en date du 29 septembre 2029, la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION (anciennement FLAGSHIP PROTECTION) a généré des dettes relatives à l’article L622-17 du Code de commerce pour un montant de 130 000 € ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles progressives suivantes :
3 % de la 1 ère à la 2 ème échéance,
5 % à la 3 ème échéance,
12,71 % de la 4 ème à la 10 ème échéance,
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
La garantie proposée par la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION concerne l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé le 1 er août 2025 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION);
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION ont été les suivantes :
4 créanciers représentant 20% du passif échu ont accepté le plan,
2 créanciers représentant 0.01 % du passif échu ont refusé le plan,
6 créanciers représentant 80 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
L’administrateur judiciaire est favorable au plan et le mandataire judiciaire donne un avis réservé au projet de plan de sauvegarde déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION (anciennement FLAGSHIP PROTECTION);
Le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers, il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION (anciennement FLAGSHIP PROTECTION) selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances progressives suivantes :
3 % de la 1 ère à la 2 ème échéance,
5 % à la 3 ème échéance,
12,71 % de la 4 ème à la 10 ème échéance,
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 Code de commerce.
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SAS OSP OCTOGONE SECURITE PREVENTION (anciennement FLAGSHIP PROTECTION) devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [P] [K] ; Met fin à la mission de l’administrateur.
Met fin à la période d’observation et désigne la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient Monsieur [C] [N] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient le mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire l’achèvement de la vérification du passif ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Madame la Greffière.
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