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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2023073891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) c/ SARL VICTOR BAGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073891
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline Avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)
ET :
SARL [T] [F] IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 478557341
Partie défenderesse : assistée de Me VILLETTE Olivier Avocat ([Localité 4]) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent SIMON Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société [T] [F] IMMOBILIER est une SARL, au capital de 12.310 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS depuis le 9 septembre 2004, sous le numéro 478 557 341, ayant pour activités principales toutes transactions sur immeuble et fonds de commerce, gestion, syndic, toutes opérations relatives à la profession d’agent immobilier, administrations, entrepreneur de travaux, constructeur.
Monsieur [T] [F] est le gérant de la Société [T] [F] IMMOBILIER.
Le capital social de la société est divisé en 1.231 parts sociales réparties comme suit :
Monsieur [T] [F] détient 886 parts, Monsieur [S] [F] détient 308 parts, Madame [X] [O] détient 16 parts, Monsieur [N] [J] détient 21 parts.
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, le CIC a ouvert à la Société [T] [F] IMMOBILIER un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte courant présente un solde nul au 2 novembre 2023 et est resté inactif depuis.
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2020, le CIC a consenti à la Société [T] [F] IMMOBILIER un prêt professionnel PGE n°30066 10191 00020464203 d’un montant de 200.000 euros ayant pour objet des mesures de soutien de crise sanitaire.
Le taux d’intérêt du prêt était initialement de 0% l’an et la durée totale du crédit de 12 mois, remboursable en une seule fois à la date prévisionnelle du 15 mai 2021.Le prêt est garanti par l’Etat à hauteur de 90 % en capital.
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2021, le CIC a consenti à la Société [T] [F] IMMOBILIER, un avenant au contrat de prêt PGE n°30066 10191 00020464203 selon les modalités suivantes ;
Durée de la période de rééchelonnement : 60 mois après franchise de remboursement en capital jusqu’au 30 juin 2022,
Taux de 0,70 % l’an,
Montant de l’échéance pendant la période de différé : 254,92 euros
Montant de l’échéance après la période de différé : 4.364,74 euros.
Le prêt s’amortira en 48 mensualités ».
Le prêt PGE n°30066 10191 00020464204 est impayé depuis le mois de mai 2023.
Par courrier en date du 18 juillet 2023, adressé à la Société [T] [F] IMMOBILIER, le CIC lui rappelait le solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que les échéances en retard au titre du prêt PGE n°30066 10191 00020464204 et la mettait en demeure de régulariser la situation, au plus tard pour le 15 août 2023.
En vain.
Aussi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023, adressé à la Société [T] [F] IMMOBILIER et reçu le 19 septembre 2023, le CIC lui a rappelé les échéances impayées au titre du prêt PGE n°30066 10191 00020464204 et l’a mise en demeure de régulariser la situation au titre des échéances impayées du prêt PGE, sous quinzaine.
En vain.
C’est pourquoi, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, adressé à la Société [T] [F] IMMOBILIER et reçu le 9 octobre 2023, le CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt PGE n°30066 10191 00020464204, rendant l’intégralité des sommes dues exigibles et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 154.243,32 euros, pour le 18 octobre 2023 au plus tard.
En vain.
Ainsi se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 13/12/2023, remis dans les conditions de l’article 659 du CPC la banque a assigné [T] [F] IMMOBILIER devant le tribunal de céans.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024 la banque demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC,
* RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
— DEBOUTER la Société [T] [F] IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC,
En conséquence,
*
CONDAMNER la Société [T] [F] IMMOBILIER à payer au CIC la somme de 166.494,01 euros au titre du prêt PGE n°30066 10191 00020464204, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 3,7 % l’an à compter du 15 novembre 2023 jusqu’au complet règlement,
*
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
En toute hypothèse,
*
CONDAMNER la Société [T] [F] IMMOBILIER à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
*
CONDAMNER la Société [T] [F] IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
[T] [F] IMMOBILIER dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024 demande au tribunal de :
Vu les dispositions des anciens articles 1147 et 1315 du Code civil, devenus respectivement
articles 1231-1 et 1315 du code civil,
Avant Dire Droit,
ENJOINDRE au CIC de produire une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que le CIC détient toujours dans ses comptes, la créance à l’égard de la société [T] [F] au titre du prêt PGE, mais aussi de fournir le bordereau mentionné au 1° du V de l’article L214-169 du code monétaire et financier.
ENJOINDRE au CIC de produire un décompte des montants en principal, frais et accessoires, perçus au titre du PGE
Subsidiairement
Au fond
Dire et juger que le CIC a manqué à son obligation de Vigilance, de Conseil, et de Mise en garde, et qu’elle a engagé sa responsabilité au titre de l’octroi du Prêt PGE.
En conséquence
Condamner Le CIC à indemniser la société [T] [F] à hauteur de 200.000 €uros en principal, au titre de son préjudice dans la mise en place du PGE,
DEBOUTER le CIC de l’intégralité de ses fins et prétentions,
Condamner Le CIC à rembourser à la société [T] [F], l’intégralité des sommes en principal, frais et accessoires, au titre des échéances de PGE déjà prélevées
Condamner Le CIC à payer à la société [T] [F], la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive.
Condamner Le CIC à payer à la société [T] [F] la somme de 3.500 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A l’audience en date du 9 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque se fonde sur la force obligatoire des contrats, en particulier le contrat de prêt signé avec la société [T] [F] IMMOBILIER en 2020 ainsi que son avenant signé en 2021. Elle présente au tribunal les documents relatifs a ce contrat ainsi que les lettres de relance et de mise en demeure adressées à [T] [F] IMMOBILIER.
La partie défenderesse soutient qu’avant dire droit il convient que la banque prouve qu’elle détient toujours la créance relative au prêt consenti à travers une attestation de son commissaire aux comptes. Elle suggère que dans le cadre des opérations de quantitative easing la Banque Centrale Européenne a permis aux établissements bancaires de céder leurs créances sans que le débiteur soit informé.
Elle soutient, au fond, que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde dans l’octroi du prêt et qu’en conséquence elle doit être condamnée à payer des dommages et intérêts équivalents au montant initial du prêt.
Elle prétend enfin que la procédure lancée par la banque est abusive.
SUR CE,
Sur la demande, avant dire droit, d’enjoindre à la banque de produire une attestation de son
commissaire aux comptes et un décompte des sommes payées L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La banque présente au débat le contrat initial du prêt ainsi que l’avenant signé avec [T] [F] IMMOBILIER. Elle présente également les pièces comptables que constituent le tableau d’amortissement modifié du prêt, les relevés d’échéances impayées et le décompte de la créance à la date du 14 novembre 2023.
La partie défenderesse expose que les dispositions prises dans l’arrêté du 23 mars 2020 prévoient la possibilité pour les établissements bancaires de céder leurs créances à la Banque Centrale Européenne (BCE) dans le cadre de la politique monétaire du Système Européen des banques centrales (SECB). Il a été prévu alors que ce mécanisme de liquidité bancaire permettait la cession sans que le débiteur ne soit informé.
La partie défenderesse soutient donc que la banque a pu céder la créance correspondant au prêt octroyé à [T] [F] IMMOBILIER sans que cette dernière soit informée. Si tel est le cas, l’intérêt à agir de la banque ne serait plus établi car elle ne serait plus propriétaire de la créance. Une attestation du commissaire aux comptes permettrait de confirmer que la banque n’a pas cédé la créance sur [T] [F] IMMOBILIER.
La banque fait toutefois observer que rien ne permet de corroborer l’hypothèse soulevée par la partie défenderesse. A contrario, la banque justifie de l’existence de la créance dans son bilan par l’établissement du dernier décompte des sommes dues qui ne pourrait avoir été établi si la créance ne figurait plus à son bilan. Pour la banque la demande d’une attestation du commissaire aux comptes est inutile, serait potentiellement coûteuse et constitue une manœuvre dilatoire.
Au vu de ces arguments le tribunal dit que la partie défenderesse n’apporte aucun élément concret susceptible d’étayer son hypothèse.
En outre le tribunal relève que, dans le cas où la partie défenderesse aurait remboursé la banque alors que celle-ci aurait préalablement cédé la créance, la partie défenderesse serait parfaitement fondée à refuser de payer le cessionnaire de la créance lors d’une nouvelle demande en remboursement en excipant de l’extinction de son obligation.
En conséquence le tribunal déboutera la société [T] [F] IMMOBILIER de sa demande avant dire droit d’enjoindre à la banque de produire une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la banque détient toujours la créance dans ses comptes.
Concernant la demande d’injonction à la banque de produire un décompte des sommes payées par [T] [F] IMMOBILIER ; le tribunal constate que le décompte arrêté au 14 novembre 2023 (pièce n°13) et l’échéancier du prêt, établi à la date du 26 octobre 2023 (pièce n°9) contiennent tous les détails permettant de répondre à la demande formulée par [T] [F] IMMOBILIER, qui sera dès lors déboutée de sa demande d’injonction.
Sur le fond de l’affaire
La banque présente au tribunal l’ensemble des documents relatifs au prêt PGE n°30066 10191 00020464203 du 14 mai 2020 notamment ;
Le contrat du 14 mai 2020
L’avenant du 13 avril 2021
Le relevé des échéances impayées
Les différents courriers adressés en 2023
Le décompte au 14 novembre 2023
Il ressort de ces éléments que le montant dû par [T] [F] IMMOBILIER s’élève au titre de ce prêt à la somme de 166.494,01 euros, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 3,7 % l’an à compter du 15 novembre 2023.
La partie défenderesse n’apporte aucun élément pour contester l’exactitude des montants demandés par la banque.
En conséquence le tribunal dit que le CIC détient sur la société [T] [F] IMMOBILIER une créance certaine, liquide et exigible de ce montant et il condamnera la société [T] [F] IMMOBILIER à payer au CIC la somme de 166.494,01 euros, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 3,7 % l’an à compter du 15 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande d’indemnisation d’ un préjudice relatif au défaut de mise en garde et manque de vigilance de la banque allégués par le défendeur
Une banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, si au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt en cause.
L’emprunteur averti à l’inverse de l’emprunteur non-averti, est celui qui a été en mesure d’apprécier le risque résultant de son engagement, à cerner la nature et à mesurer l’ampleur des engagements souscrits, grâce à sa compétence juridique et financière.
La partie défenderesse soutient principalement que [T] [F] IMMOBILIER ne peut être considéré comme un emprunteur averti. Elle prétend que la banque n’a procédé à aucune mise en garde n’ayant procédé elle-même à aucune analyse de la situation financière de [T] [F] IMMOBILIER avant l’octroi du prêt.
La banque indique que selon elle l’emprunteur est un professionnel averti et expérimenté (création en 2004) qui exerce une activité de transactions sur immeuble et fonds de commerce, gestion, syndic, toutes opérations relatives à la profession d’agent immobilier, administrations, entrepreneur de travaux, constructeur.
En outre, la défenderesse a souscrit des prêts précédemment à l’octroi du prêt PGE et connaissait donc le risque résultant d’un tel engagement et était capable d''en mesurer l’ampleur.
Enfin la banque soutient avoir vérifié la situation financière et patrimoniale de la Société [T] [F] IMMOBILIER puisque les bilans 2018 et 2019 ainsi qu’un prévisionnel pour l’année 2020 ont été communiqués à la banque en vue de l’octroi du PGE.
Le tribunal observe que la société [T] [F] IMMOBILIER ne peut être raisonnablement considérée comme profane en raison de son ancienneté et de la nature de son activité qui suppose une bonne connaissance des mécanismes d’endettement, extrêmement courants dans le domaine immobilier, notamment pour ses propres clients. En outre les échanges de courriels réalisés à cette période montrent que la banque a étudié attentivement le dossier de l’emprunteur avant de mettre en place le crédit sollicité.
Dès lors la banque ne peut être considérée comme ayant manqué à un quelconque devoir de mise en garde.
Le tribunal déboutera donc la société [T] [F] IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts consécutifs à un défaut de mise en garde ou de conseil à l’égard de la société [T] [F] IMMOBILIER.
Il la déboutera également de sa demande de condamner le CIC à rembourser la société [T] [F] IMMOBILIER de l’intégralité de sommes versées au titre du prêt.
Sur la demande de condamnation de la banque au titre d’une procédure abusive
La partie défenderesse prétend que la banque a agi par pure malveillance à son égard et que la procédure engagée est abusive.
Elle n’apporte toutefois aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.
La société [T] [F] IMMOBILIER sera donc déboutée de ce chef par le tribunal.
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ciavant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Sarl [T] [F] IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de Sarl [T] [F] IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— DEBOUTE la société [T] [F] IMMOBILIER de sa demande avant dire droit d’enjoindre à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de produire une attestation de son commissaire aux comptes certifiant que la banque détient toujours la créance au titre du prêt PGE n°30066 10191 00020464204 dans ses comptes ainsi que de produire un décompte des montant perçus au titre de ce prêt ;
— DEBOUTE la société [T] [F] IMMOBILIER de sa demande de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un défaut de mise en garde, de vigilance ou de conseil ;
— DEBOUTE la société [T] [F] IMMOBILIER de sa demande de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre du prêt PGE n°30066 10191 00020464204 ;
* DEBOUTE la société [T] [F] IMMOBILIER de sa demande de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) au titre d’une procédure abusive ;
— CONDAMNE la Société [T] [F] IMMOBILIER à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 166.494,01 euros au titre du prêt PGE n°30066 10191 00020464204, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 3,7% l’an à compter du 15 novembre 2023 jusqu’au complet règlement ;
*
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
*
CONDAMNE la Société [T] [F] IMMOBILIER à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
*
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
*
CONDAMNE la Société [T] [F] IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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