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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2025006641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (SASV), BANQUE POPULAIRE DU SUD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006641
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Philippe POINAS
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL (SASV)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant par Maître [C] [D] et Maître [V] [E]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Mme [S] [O] [Adresse 2] [Localité 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [V] [E]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 03/04/2025 à Mme [S] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/04/2025.
Mme [S] [O] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de Mme [S] [O] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. Le nom de la requérante n’apparait pas sur les boites aux lettres, ni sur le tableau des occupants. L’huissier a rencontré une voisine qui a déclaré ne pas connaitre la requise. Ses recherches sur les pages blanches, internet et réseaux sociaux sont demeurées vaines et son employeur est inconnu.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL suite à une opération de fusion-absorption, expose qu’elle est créancière de Mme [S] [O] pour une somme en principal de 30.710,91 euros au titre de son engagement de caution de la société SO.PLA.SOL laquelle avait souscrit un prêt de 25.000 euros le 23 septembre 2022 et a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l’objet d’une procédure collective (liquidation judiciaire selon jugement du 2 mars 2023).
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
Mme [S] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt de 25.000 euros dans la limite de 32.500 euros par acte du 23 septembre 2022.
Mme [S] [O] demeure débitrice, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel; elle a été mise en demeure d’honorer son engagement de caution par LRAR du 21 mars 2023 et n’a pas démontré s’être acquittée des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment l’acte sous seing privé de prêt du 23 septembre 2022, le décompte de créance arrêté au 18 février 2025, l’acte sous seing privé de cautionnement du 23 septembre 2022, la déclaration de créances du 21 mars 2023, le courrier de mise en demeure du 21 mars 2023, le dernier décompte du 18 février 2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [S] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL la somme de 30.710,91 euros avec intérêts contractuel majoré de 9,88% à compter du 18 février 2025, date du dernier décompte, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 32.500 euros.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD dès lors que cette dernière ne démontre ni le principe de l’existence d’un préjudice, ni ne justifie le quantum des prétendus dommages et intérêts subis du fait de Mme [S] [O].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Mme [S] [O] au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [S] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Mme [S] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL la somme de 30.710,91 euros avec
intérêts contractuels majorés de 9,88% à compter du 18 février 2025, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 32.500 euros.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [S] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [O] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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