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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2026F00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026F00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° Minute : 2026F00118 N° RG: 2026F00052
Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 23 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Florence MASSA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU UMA PRO LUXE [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2026, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SASU UMA PRO LUXE, d’avoir à comparaître le 19 Mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles D 3141-12 el D 3141-31 du Code du travail.
Vu le champ d’application des conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret dll 29 avril 2009,
Vu l’activité de la société relevant dudit champ d’application,
Vu les dispositions du règlement intérieur de ta Caisse,
Vu les pièces versées au débat.
Il est sollicité du Tribunal de Commerce de :
* JUGER l’absence de production, par la société UMA PRO LUXE de ses Déclarations Sociales Nominatives pour les périodes du 31 mai 2025 aii 30 juin 2025 que la Caisse a été contrainte d’évaluer en application de son article 2c) de son règlement intérieur ;
* JUGER l’absence de règlement, par la société UMA PRO LUXE des cotisations des mois de juillet 2024 à juin 2025,
* JUGER que la société UMA PRO I.UXE n’a pas déféré à la mise en demeure adressée par la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE en date du 26 août 2025,
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la société UMA PRO LUXE à régler à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 12.226,20 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l’article 2c) du règlement, intérieur de la caisse avec majoration de retard pour la période de juillet 2024 à juin 2025, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure,
* ORDONNER à la société UMA PRO LUXE de communiquer à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE IA REGION MEDITERRANEE, ses Déclarations Sociales Nominatives pour les périodes du 31 mai 2025 au 30 juin 2025, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la société UMA PRO LUXE de toutes éventuelles demandes de délai de paiement,
* CONDAMNER la société UMA PRO LUXE au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 dll CPC ainsi qii’aiix entiers dépens,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A la barre, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le
demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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