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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 18 sept. 2025, n° 2024005888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024005888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASU LE CO EUR D’UN SAM / Société CONVICTION COMMERCIALE SELARL [B]es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE
ROLEGENERAL : N° 2024 005888 N° 2025 002545
JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU LE CŒUR D’UN SAM, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse aux instances n° RG 2024 005888 et n° RG 2025 002545, comparant par Maître Mathilde BOFFETY suppléant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La société CONVICTION COMMERCIALE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2024 005888, ne comparant pas,
La SELARL [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE, dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2025 002545, ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société LE CŒUR D’UN SAM commercialisant des défibrillateurs, s’est rapprochée de la société CONVICTION COMMERCIALE pour parfaire sa technique commerciale et développer son activité.
Le 28 février 2023 un contrat de prestation de service a été signé entre les 2 sociétés à effet au 1 er mars 2023 avec la possibilité de le résilier en cours de contrat avec un préavis d’un mois.
La rémunération de la société CONVICTION COMMERCIALE a été fixée à 44 640 € TTC payable en 12 mensualités.
La société LE CŒUR D’UN SAM a réglé les 3 premières mensualités soit 11 160 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Considérant que la société CONVICTION COMMERCIALE n’exécutait pas sa mission malgré des relances faites par la société LE CŒUR D’UN SAM, cette dernière lui a notifié par courrier du 2 mai 2023 mettre un terme au contrat.
Suite à ce courrier la société CONVICTION COMMERCIALE a adressé à la société LE CŒUR D’UN SAM un fichier de prospection des établissements contactés.
Estimant que la transmission du fichier de prospection ne constituait pas la preuve du travail réalisé et n’obtenant pas plus d’éléments, la société LE CŒUR D’UN SAM a demandé le remboursement des sommes versées.
La société CONVICTION COMMERCIALE n’ayant pas donné une suite favorable à sa demande, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SASU LE CŒUR D’UN SAM a fait assigner la société CONVICTION COMMERCIALE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 1223 et 1302 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CONVICTION COMMERCIALE à payer à la société LE CŒUR D’UN SAM la somme de 11.160 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
Condamner la société CONVICTION COMMERCIALE à payer et porter à [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CONVICTION COMMERCIALE aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2024 005888 – appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Parallèlement, par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE, et a désigné la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SASU LE CŒUR D’UN SAM a fait assigner la SELARL [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025, pour entendre :
Vu les articles 1223 et 1302 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Fixer à la procédure collective de la société CONVICTION COMMERCIALE le montant de la créance de la société LE CŒUR D’UN SAM à la somme de 11.160 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
Condamner la SELARL [B] ès qualités de liquidateur de la société CONVICTION COMMERCIALE à payer et porter à [Localité 1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL [B] ès qualités de liquidateur de la société CONVICTION COMMERCIALE aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 002545 – appelée à l’audience du 3 avril 2025 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 22 mai 2025, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU LE CŒUR D’UN SAM expose :
Qu’elle fonde sa demande de remboursement des sommes versées suivant les dispositions de l’article 1223 du Code civil qui précise qu'« en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix », que « l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
rédigée par écrit » et qu’enfin « si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix » ;
Qu’ainsi, si l’inexécution est totale, la réduction « proportionnelle » du prix doit être totale ;
Que comme elle a payé une somme excédant le montant du prix réduit, elle demande à en obtenir la restitution sur le fondement de la répétition de l’indu avec intérêts dus conformément au droit commun ;
Que la société CONVICTION COMMERCIALE n’a procédé à aucune des prestations prévues au contrat ;
Que l’envoi d’un fichier, après la résiliation du contrat, ne justifie pas de la réalisation de la mission, d’autant plus que cela ne correspond pas à la mission que devait accomplir la société CONVICTION COMMERCIALE, qui a été réglée pour cela ;
Que seuls les rendez-vous des 6 mars 2023 où elle s’est présentée à la société CONVICTION COMMERCIALE et du 10 mars 2023 ont eu lieu, celui du 30 mars 2023, ayant été annulé ;
Qu’en conséquence, elle sollicite d’appliquer une réduction de prix à hauteur de 100% et de fixer à la procédure de la société CONVICTION COMMERCIALE le montant de sa créance soit la somme de 11 160 € correspondant au remboursement des sommes payées ;
Que sur les frais irrépétibles il serait inéquitable de les laisser à sa charge du fait qu’elle a dû en faire l’avance pour faire valoir ses droits et qu’elle demande une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CONVICTION COMMERCIALE bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis avisée des dates de renvoi par lettre simple, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La SELARL [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée des dates de renvoi par lettre simple, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il conviendra de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que la société LE CŒUR D’UN SAM verse aux débats le contrat signé le 28 février 2023 à effet au 1 er mars 2023 avec la société CONVICTION COMMERCIALE pour l’accompagner et l’aider à se développer commercialement pour un montant de 44 640 € TTC.
Attendu que la société LE CŒUR D’UN SAM devait régler cette prestation à la société CONVICTION COMMERCIALE en 12 mensualités de 3 720 € ;
Attendu que la société LE CŒUR D’UN SAM a versé 3 mensualités à la société CONVICTION COMMERCIALE pour un montant de 11 160 € ;
Attendu que la société LE CŒUR D’UN SAM, malgré ses relances n’a eu aucun retour de la société CONVICTION COMMERCIALE sur la réalité du travail fourni ;
Attendu que de ce fait la société LE CŒUR D’UN SAM a notifié, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mai 2023, à la société CONVICTION COMMERCIALE sa demande de résiliation du contrat ;
Attendu que suite à ce courrier la société CONVICTION COMMERCIALE a adressé à la société LE CŒUR D’UN SAM un fichier de prospects contactés sans justificatif de rendez-vous ni contact comme prévu au contrat ;
Attendu que la société LE CŒUR D’UN SAM a donc demandé à la société CONVICTION COMMERCIALE le remboursement des sommes versées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la société CONVICTION COMMERCIALE a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et que la SELARL [B] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE ;
Attendu que l’article L 622-22 du Code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ;
Que les dispositions de cet article issu de la loi de sauvegarde des Entreprises sont d’ordre public ;
Attendu que s’il peut être constaté que la société LE CŒUR D’UN SAM a procédé à l’appel en cause du liquidateur judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE dans la présente instance, les conditions de la reprise de l’instance suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE visées à l’article L 622-22 du Code de commerce ne sont pas réunies ; en effet, la société LE CŒUR D’UN SAM ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance pour la somme de 11 160 € au passif de la liquidation judiciaire de la société CONVICTION COMMERCIALE ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société LE CŒUR D’UN SAM de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société LE CŒUR D’UN SAM, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Déboute la SASU LE CŒUR D’UN SAM de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU LE CŒUR D’UN SAM aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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