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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 19 mai 2025, n° 2025005966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025005966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCEDEREFEREDU19/05/2025
PlaideedevantMonsieurPierreMAFFRE
siégeant en référé AssistédeMadameJohanneDEWEERDT
Greffierd’audiencea l’audiencedu 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2025005966
CAVALLIER INVEST (SARL) [Adresse 4]
Comparant par Maître Paul GUILLET
CONTRE
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PHI CONCEPT (SA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE et Maître Benjamin LAVAL
2025006420
CAVALLIER INVEST (SARL) [Adresse 4]
Comparant par Maître Paul GUILLET
CONTRE
PHI CONCEPT (SAS) [Adresse 5]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
AFFAIRE 2025005966
Vu pour le demandeur, la société CAVALLIER INVEST (SARL) : l’acte d’assignation en référé délivré le 5 Mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Vu pour le défendeur, AXA France IARD (SA) en sa qualité d’assureur de la société PHI CONCEPT : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
AFFAIRE 2025006420
Vu pour le demandeur, la société CAVALLIER INVEST (SARL) : l’acte d’assignation en référé délivré le 19 Mars 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Vu pour le défendeur, la société PHI CONCEPT (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28 Avril 2025,
Exposé de l’affaire :
La société CAVALLIER INVEST a acheté un bien à [Localité 7] et engagé des travaux de rénovation.
Le 15 Septembre 2022, la société CAVALLIER INVEST a confié la maitrise d’œuvre de ces travaux à la société PHI CONCEPT, prévoyant une réception des travaux le 1 Juin 2023.
Le 7 Mars 2025, la société CAVALLIER INVEST a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état des manquements de la société PHI CONCEPT et mettant officiellement en application les pénalités de retard prévues au contrat.
La réception des travaux est intervenue le 14 Mars 2024 ; malgré une sommation, elle a été réalisée en l’absence de la société PHI CONCEPT.
A l’issue de cette réception, la société CAVALLIER INVEST a engagé de nombreux frais pour lever les réserves constatées lors de la réception, et résoudre les désordres constatés.
La société PHI CONCEPT conteste sa responsabilité dans les préjudices subis par la société CAVALLIER INVEST.
C’est dans ces conditions que la société CAVALLIER INVEST a introduit la présente instance par-devant Monsieur le Juge des Référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société PHI CONCEPT et de son assureur AXA, et voir la société PHI CONCEPT condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 71.750 euros au titre des pénalités de retard, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT :
Sur la jonction des instances :
La société CAVALLIER INVEST a assigné la société PHI CONCEPT, l’instance a été enrôlée sous le numéro 2025 006420, pour un litige concernant le suivi des travaux sur un bien propriété de la société CAVALLIER INVEST.
Simultanément la société CAVALLIER INVEST a assigné la compagnie d’assurance AXA en tant qu’assureur de la société PHI CONCEPT, l’instance a été enrôlée sous le numéro 2025005966.
Conformément à l’article 367 du CPC, dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient de joindre les deux instances.
Concernant la demande d’expertise :
Il ressort des échanges que le déroulement du chantier a été défaillant et qu’il n’est pas possible d’en déterminer la cause, les parties n’ayant pas trouvé d’accord.
En application de l’article 145 du CPC, il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux,
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier,
Se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Donner son avis sur les circonstances ayant conduit à la réalisation des travaux supplémentaires en indiquant s’ils proviennent d’erreurs de conception et/ou de suivi de chantier et de direction des travaux et/ou d’exécution,
De procéder à leur chiffrage,
Définir leur impact sur le cout de l’opération,
Donner son avis sur l’origine des retards, leur imputabilité, les surcouts et les préjudices en résultant,
Chiffrer les préjudices de toute nature liés aux retards et aux travaux supplémentaires consécutifs aux levées de réserves et aux non-conformités affectant les lots « Fosses septique » et « Piscine »,
Faire les comptes des parties et notamment donner son avis sur les prestations facturées par la société PHI CONCEPT,
Fournir au Tribunal tous éléments relatifs au dépassement du budget des travaux en distinguant ce qui relève du forfait, de ce qui représente des travaux supplémentaires ; D’une façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur l’imputabilité et les responsabilités encourues,
Fournir tous les éléments sur les préjudices subies par la société CAVALLIER INVEST de quelque nature qu’ils soient.
La société PHI CONCEPT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et en l’absence des entreprises intervenantes sur le chantier, elle formule les plus amples protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La compagnie AXA France IARD, formule également les protestations et réserves d’usage.
Nous prendrons acte de ces protestations et réserves.
Concernant la demande de provision :
Nous constatons que la réception des travaux a été faite avec 9 mois de retard.
D’autre part, le contrat de maitrise d’œuvre prévoit des pénalités de retard.
Cependant la responsabilité du retard n’est pas établie et la mesure d’expertise demandée a pour objectif de déterminer cette responsabilité.
La responsabilité de la société PHI CONCEPT dans le retard des travaux n’étant pas établie, il convient de débouter la société CAVALLIER INVEST de sa demande de provision au titre des pénalités de retard.
Sur l’article 700 et les dépens :
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et qu’il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Prononçons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025 006420 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2025 005966,
Prenons acte des protestations et réserves de la société PHI CONCEPT et de son assureur AXA,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Nommons [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
Se rendre sur les lieux,
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier,
Donner son avis sur les circonstances ayant conduit à la réalisation des travaux supplémentaires en indiquant s’ils proviennent d’erreurs de conception et/ou de suivi de chantier et de direction des travaux et/ou d’exécution,
De procéder à leur chiffrage,
Définir leur impact sur le cout de l’opération,
Donner son avis sur l’origine des retards, leur imputabilité, les surcouts et les préjudices en résultant,
Chiffrer les préjudices de toute nature liés aux retards et aux travaux supplémentaires consécutifs aux levées de réserves et aux non-conformités affectant les lots « Fosses septique » et « Piscine »,
Faire les comptes des parties et notamment donner son avis sur les prestations facturées par la société PHI CONCEPT,
Fournir au Tribunal tous éléments relatifs au dépassement du budget des travaux en distinguant ce qui relève du forfait, de ce qui représente des travaux supplémentaires ; D’une façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur l’imputabilité et les responsabilités encourues,
Fournir tous les éléments sur les préjudices subies par la société CAVALLIER INVEST de quelque nature qu’ils soient ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société CAVALLIER INVEST devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois (deux mois exceptionnellement) pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Déboutons la société CAVALLIER INVEST de sa demande de provision au titre des pénalités de retard,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application du l’article 700 du Code Procédure Civile,
Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 73,88 euros T.T.C. dont TVA 12,31 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE
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