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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 26 sept. 2025, n° 2018F02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018F02198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 septembre 2025
N° RG : 2018F02198
Société TRYG [R] A/S Société de droit danois [Adresse 1] (Avocat mandataire : Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Alexandre GRUBER, Lmt Avocats A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 septembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 26 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 août 2018, la société TRYG [R] A/S a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979 ("règles de la Haye — Visby"),
*Vu les articles 1103 (anciennement 1134), 1217 (anciennement 1147), du Code civil, Vu l’article L. 5422-12 du code des transports,
* Dire et juger que la société Tryg [R] est subrogée dans les droits et actions de la société Total Exotics à hauteur de la somme de 61 559,00 euros ;
* Condamner la société CMA CGM à payer à la société Tryg [R] la somme de 61 559,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2018
* Condamner la société CMA CGM à payer la somme de 3 000 euros à la société Tryg [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CMA CGM aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TRYG [R] A/S demande au tribunal
*Vu les dispositions de l’article 384 et l’article 394 du Code de procédure civile, de :
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société Tryg contre la société CMA CGM dans le cadre de la présente procédure.
* Déclarer le désistement d’instance parfait.
* Déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du Code de Procédure Civile, de :
* DONNER ACTE à la société CMA CGM, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société TRYG [R] AIS engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 9 août 2018 enregistrée sous le numéro RG 2018F02198.
* CONSTATER cette acceptation de désistement d’instance et d’action et, par voie de conséquence, PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Marseille.
* DONNER ACTE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société Tryg contre la société CMA CGM dans le cadre de la présente procédure ;
* Donner acte à la société CMA CGM, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société TRYG [R] AIS engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 9 août 2018 enregistrée sous le numéro RG 2018F02198.
* Constater l’extinction de l’action de la société TRYG [R] A/S, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Tryg contre la société CMA CGM dans le cadre de la présente procédure ;
Donne acte à la société CMA CGM, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société TRYG [R] AIS engagées par elles devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation en date du 9 août 2018 enregistrée sous le numéro RG 2018F02198 ;
Constate l’extinction de la société TRYG [R] A/S ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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