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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 9 sept. 2025, n° 2025010116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 09/09/2025 Rôle n° 2025 010116
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
En la cause de
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par la vice procureur du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, madame [R] [I]
contre
[V] [Z] (SASU) [Adresse 2] non comparant
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l’état de cessation des paiements de la société [V] [Z] (SASU) et sollicitant l’ouverture d’une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société [V] [Z] (SASU), sur ordonnance du président en date du 15/07/2025, accompagnée d’une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.
La société [V] [Z] (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 850 454 281 et a pour activité : « Tous travaux de couverture, charpente et zinguerie, en tout matériaux, et plus généralement à toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l’objet principal. ».
La société [V] [Z] (SASU) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société [V] [Z] (SASU) n’a pas comparu en chambre du conseil le 09/09/2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête, Il résulte des débats et des pièces du dossier, les éléments suivants :
* Injonction de payer : 1,
* Capitaux propres et résultats non communiqués
* Non dépôt des comptes annuels malgré les rappels qui ont été adressés par le greffe.
La société [V] [Z] (SASU) se trouve donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’égard de la société [V] [Z] (SASU), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [V] [Z] (SASU),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société [V] [Z] (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Monsieur [H] [W]
Mandataire judiciaire : Maître [P] [Y] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/09/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 25/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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