Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 20 oct. 2025, n° 2025012562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SPT MARITIME ET INDUSTRIEL (SAS) c/ SOLUTECH (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 012562
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/10/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 06/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SPT MARITIME ET INDUSTRIEL (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [I]
CONTRE
SOLUTECH (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [V] [H]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SPT MARITIME ET INDUSTRIEL SAS : l’acte d’assignation en référé délivré le 02/09/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
Vu pour le défendeur, SOLUTECH SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
RESUME DES FAITS
La société SOLUTECH exerce une activité de thermolaquage industriel, consistant à appliquer par cuisson au four une peinture en poudre sur des pièces métalliques.
La société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, spécialisée dans la métallerie et la chaudronnerie, collabore régulièrement avec la société SOLUTECH depuis plus de dix ans dans le cadre de marchés de travaux.
En 2023, la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL a obtenu le lot n°5 « serrurerie métallerie » d’un marché public confié par la Société Publique des Écoles Marseillaises (SPEM) pour la rénovation du groupe scolaire [B] [E] [Localité 1] à [Localité 2].
Elle a confié à la société SOLUTECH le thermolaquage de 65 garde-corps, sur la base d’un devis du 7 septembre 2023 d’un montant de 15 707,10 € HT, accepté le même jour.
Les pièces ont été traitées et retirées par la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL le 22 septembre 2023, et le chantier a été inauguré le 28 septembre 2024.
En janvier 2025, le maître d’ouvrage a signalé à la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL l’apparition de points de corrosion sur certains garde-corps.
SPT MARITIME ET INDUSTRIEL a alors mis en cause la société SOLUTECH, laquelle a contesté toute responsabilité en indiquant ne pas avoir eu la maîtrise du choix des matériaux ni des conditions d’exposition des ouvrages.
Elle a toutefois proposé, à titre amiable et sans reconnaissance de faute, de reprendre le thermolaquage sur de nouveaux ouvrages.
Faute d’accord, la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL a assigné la société SOLUTECH par exploit du 2 septembre 2025 devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres, d’en déterminer l’origine et de préciser les responsabilités respectives des parties.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Sur la demande de conciliation par SOLUTECH :
Le litige étant purement technique et la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL s’étant opposée à l’audience de plaidoirie à une conciliation, nous estimons qu’a ce stade de la procédure les parties ne sont pas en état de concilier.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Compte tenu des désordres allégués et des points de vue opposés des parties, le litige étant technique, la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL a donc un motif légitime de demander la nomination d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réservons les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Estimons qu’à ce stade de la procédure les parties ne sont pas en état de concilier,
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] la villa blanche [Localité 3] [Adresse 4]. : 06.62.71.80.78 Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile et les chefs de mission définis au dispositif de l’assignation introductive d’instance,
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
* Examiner les équipements installés par la société SPTMI et peints par la société SOLUTECH,
* Donner les caractéristiques précises des prestations commandées par la société STPMI et réalisées par la société SOLUTECH,
* Dire si ces caractéristiques sont conformes à ce qui a été convenu par les parties,
* Dire si les prestations réalisées par la société SOLUTECH sont conformes aux exigences de qualité requises pour l’usage auquel elles étaient destinées,
* Décrire précisément l’ensemble des désordres qui affectent les matériaux posés par la société STPMI,
* En rechercher l’origine ou les causes ; dire, en particulier, s’ils proviennent d’une erreur de conception, de fabrication, de peinture, d’installation, d’un vice des matériaux, d’un défaut d’entretien ou d’une usure normale ; en cas de pluralité de causes, préciser la part respectivement imputable à chacune des parties,
* Donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités,
* Déterminer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux problèmes et défauts signalés par le maître d’ouvrage à la société SPTMI, en évaluer le coût et la durée,
* Faire toutes observations et constatations utiles à la résolution du litige.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui leurs sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 57,72 euros TTC dont TVA 9,62 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Chambre d'agriculture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Volaille ·
- Redressement judiciaire ·
- Pacs ·
- Code de commerce
- Ouverture ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Entreprise
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Trading ·
- Représentants des salariés
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Règlement ·
- Frais de justice ·
- Montant
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adn ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Concept ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Activité
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Système ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Réseau ·
- Technicien ·
- Mise en demeure ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Béton ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Débiteur
- Omission de statuer ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Pâtisserie ·
- Dette ·
- Boulangerie ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Rétablissement
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.