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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 30 juin 2025, n° 2025008812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008812
ORDONNANCE DE REFERE DU 30/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 16/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS), [Adresse 1]
Comparant par, [O], [S] et Maître, [A], [E]
CONT RE
DV2F (SAS), [Adresse 2]
Non comparante
Copie délivrée à Maître, [A], [E] et à DV2F (SAS)
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CEGID (SAS) à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 28/05/2025 à DV2F (SAS),
A la barre, CEGID (SAS) déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de DV2F (SAS), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de CEGID (SAS), accepté au moins tacitement par DV2F (SAS), de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
CEGID (SAS) doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l’état du désistement d’instance et d’action du demandeur, en dernier ressort et réputé contradictoirement :
En l’état du désistement d’instance et d’action de CEGID (SAS), accepté au moins tacitement par DV2F (SAS), constatons l’extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que CEGID (SAS) supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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