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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 2 sept. 2025, n° 2025011633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 02/09/2025
Numéro de rôle : 2025 011633 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Michèle BERTRAND, Vice-procureure.
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
comparant par monsieur [P] [M] assisté de Maître [V] [Z]
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de FURMINT (SAS).
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FURMINT (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société [Localité 1] (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu par son représentant.
Par requête déposée au greffe le 13/08/2025, Maître [S] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, indiquant que la société n’a plus d’activité depuis le 31/07/2025 et envisage de céder son droit au bail aux fins d’apurement du passif de la société.
A l’audience, Maître [S] reprend les termes de sa requête et indique que la société a trouvé un acquéreur pour son droit au bail. La société n’emploie, à ce jour, aucun salarié. Par conséquent, elle est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Lors de ses réquisitions orales, la procureur indique être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Vu le jugement d’ouverture du 07/05/2025.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de FURMINT (SAS).
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 07/05/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de FURMINT (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [J] [T],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [S] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/03/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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